Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b729e4ea48318f5b092
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04893 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7P2 S.A.S. [5] C/ MSA DES PORTES DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de VANNES Références : 18/00493 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : MSA DES PORTES DE BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [Y] [R], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 janvier 2017, Mme [J] [T] épouse [L], salariée de la SAS [5] (la société) a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture tendon épaule gauche. Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2016, fait état d'une tendinopathie coiffe rotateurs épaule g - écho = rupture transfixiante supra épineux (travaille usine). Déclarations MP avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2017. La caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 22 mars 2018, suivant avis du médecin conseil, la commission des rentes a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] à 17%. La MSA a notifié cette décision à la société le 11 avril suivant. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 2 juillet 2018. Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [K], avec pour mission de dire si le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [L] a été correctement évalué et, dans la négative, le fixer. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 10 janvier 2020. Par jugement du 7 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société ; - dit que le taux médical opposable à la société est de 8% ; - dit que le coefficient professionnel lié aux répercussions des séquelles sur l'activité professionnelle de Mme [L] est de 2% ; - dit que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale ; - condamné la MSA aux dépens. Par déclaration adressée le 9 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2020. Elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la contestation du taux d'IPP attribué à Mme [L] qu'il a fixé à 10%, en tenant compte d'un coefficient professionnel de 2%, s'agissant de la maladie déclarée le 22 décembre 2016. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - de juger que la décision de la MSA de retenir un coefficient professionnel n'est pas justifiée ; En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'dit que le coefficient professionnel lié aux répercussions des séquelles sur l'activité professionnelle de Mme [L] est de 2%' ; Et statuant à nouveau, A titre principal, - de juger que le taux d'IPP lui étant opposable au titre de la maladie professionnelle du 22 décembre 2016 de Mme [L] doit être ramené à 8% ; A titre subsidiaire, - de juger que le taux d'IPP lui étant opposable au titre de la maladie professionnelle du 22 décembre 2016 de Mme [L] doit être ramené à 9% au maximum, soit un taux médical de 8% et un taux professionnel ne pouvant excéder 1% ; - de mettre les dépens à la charge de la MSA. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. En droit Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime précise que le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. Elle peut seulement le confirmer ou le majorer. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus. S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. 2. En fait En l'espèce, après avoir pris en charge la pathologie déclarée par Mme [L] au titre de la législation professionnelle, la commission des rentes lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 17% dont 2% pour le retentissement professionnel, ramené par le pôle social à 10 % dont 8% pour le taux médical et 2% pour le retentissement professionnel. Seule reste en litige l'attribution d'un coefficient professionnel. Les parties ne contestent plus le taux médical de 8% retenu par le premier juge conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Déclarée consolidée le 23 février 2018, Mme [L] a repris son activité le 24 février 2018, avant de se voir prescrire un arrêt dans le cadre d'une autre pathologie. La cour observe que la commission des rentes, après avoir recueilli l'avis du médecin conseil, a attribué à Mme [L] un taux de 2% au titre du retentissement professionnel de sa maladie, au motif d'une « poursuite de l'arrêt en maladie dans le cadre d'une autre pathologie. En dehors de cette situation, il aurait probablement fallu envisager un avis auprès du médecin conseil pour un éventuel aménagement de poste » (pièce n°5 de la société). La commission des rentes a donc motivé l'attribution de ce taux en raison de la nécessité d'aménager le poste de travail de Mme [L], alors âgée de 56 ans. Cependant, la cour relève que le médecin conseil n'avait proposé aucune majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel, que le docteur [K], médecin expert désigné par la juridiction de première instance, n'a pas non plus retenu une majoration du taux d'invalidité en raison d'une incidence professionnelle et en particulier, il ne fait nulle mention des suites apportées par la médecine du travail à la situation médicale de la salariée. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet à la cour de tenir pour acquis l'aménagement ou le changement du poste de travail de la salariée et une répercussion tangible des séquelles de sa maladie sur son activité. Dans ses conditions, il est justifié de fixer le coefficient professionnel à 0%. Le jugement sera infirmé en ce sens. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 7 septembre 2020 en ce qu'il a dit que le coefficient professionnel lié aux répercussions des séquelles sur l'activité professionnelle de Mme [L] est de 2% ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe le coefficient professionnel lié aux répercussions des séquelles de Mme [L] sur son activité à 0% ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 751-8 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b729e4ea48318f5b092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel