Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b729e4ea48318f5b096
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°377/2023
N° RG 20/05496 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCHB
S.A.R.L. CINOLA
C/
Mme [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/10/2023
à : MAITRES
ALEXANDRE
CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 12 Octobre 2023
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CINOLA Sarl au capital de 250 000 € immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 828 269 134 00015 prise en la personne de son gérant Monsieur [R] domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [Z]
née le 24 Juin 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, la Sas à associé unique Slm Stratégie dirigée par Mme [D] [Z] et la société [R] Electricité, dont le gérant est M. [R], ont signé un contrat de prestations de services portant sur des missions d'accompagnement et d'audit.
Par la suite, Mme [Z] a été engagée par la société [R] Electricité à compter du 1er novembre 2016 selon un contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2016 en qualité de responsable administratif et financier à temps partiel (3 heures 5 par semaine).
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 29 décembre 2017, Mme [Z] a été embauchée par la Sarl Cinola, autre société gérée par M. [R], à compter du 1 er janvier 2018, en qualité de Responsable Administratif et Financier à hauteur de 30 heures par semaine. Les bulletins de salaire mentionnent une ancienneté au 1er novembre 2016.
Le 13 juin 2018, au cours d'un entretien d'évaluation assuré par Mme [Z], cette dernière a été invectivée par M. [U] [W], électricien et chef d'équipe de la société [R] Electricité.
Le même jour, la salariée a informé son employeur et déposé une main courante à la brigade de gendarmerie de [Localité 6].
Par mail en date du 1er juillet 2018, Mme [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, indiquant ne plus pouvoir travailler dans l'entreprise suite à cette agression. La société employeur n'a pas répondu favorablement à cette demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juillet 2018, la société Cinola a adressé à Mme [Z] une mise en demeure de produire un justificatif de son absence depuis le 02 juillet 2018.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet suivant, Mme [Z] a justifié son absence à son poste de travail par l'absence de sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [W] et indiqué qu'elle était en congés payés pour une durée de 3 semaines.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2018, l'employeur a adressé une seconde mise en demeure à Mme [Z], lui demandant de reprendre son travail immédiatement ou de fournir par retour un justificatif de son absence.
Courant juillet 2018, la société Cinola a notifié à M. [W] une mise à pied d'une durée de 5 jours.
Le 19 juillet 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 juillet. Parallèlement, elle s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Du 28 juillet au 17 août 2018, Mme [Z] était en arrêt de travail.
Le 30 juillet 2018 elle a fait adresser par voie d'avocat un courrier à la Sarl Cinola pour se plaindre de manquements de l'employeur pour défaut de paiement du salaire de juin 2018, pour défaut d'action alors qu'elle avait fait part de faits inacceptables subis sur ses temps et lieu de travail.
Le 3 août 2018, la Sarl Cinola a notifié à Mme [Z] un licenciement pour faute grave pour absence continue et injustifiée.
Par requête en date du 30 août 2018, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir la remise des documents de fin de contrat et le paiement de son solde de tout compte.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ;
- Décerné acte à la société Cinola d'avoir payé à Mme [Z] son salaire du mois de juin 2018 ;
- Ordonné à la société Cinola de payer à Mme [Z], par provision, la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonné à la société Cinola de payer à Mme [Z] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société Cinola de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes à la législation et à sa situation, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard suivant la notification du présent jugement ;
- Dit se réserver le pouvoir de procéder à une éventuelle liquidation de l'astreinte fixée précédemment;
- Mis les entiers dépens à la charge de la société Cinola, y compris les éventuels frais d'exécution.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 30 juillet 2018 et lui a demandé à l'audience de':
- In limine litis, se dire incompétent à connaître de tout litige relatif à tout litige commercial qui opposerait la société Cinola à Mme [Z].
À titre principal:
- Dire et juger que la société Cinola a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de son employeur à compter du prononcé du jugement.
- condamner l'employeur au paiement de :
- l'indemnité compensatrice de préavis :2 618,32 euros et les congés payés: 261,83 euros.
- l'indemnité conventionnelle de licenciement : 874,99 euros nets.
- des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 6 000 euros.
En toutes hypothèses:
- Débouter la Sarl Cinola de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner la Sarl Cinola à lui verser les sommes suivantes :
- Rappel de salaires bruts : 1 798,16 euros.
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Ordonner la remise du bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement.
- Dire et juger que le conseil de prud`hommes sera compétent pour le cas échéant pour liquider l'astreinte.
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 2 618,81 euros bruts.
La Sarl Cinola a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Dire et juger son licenciement pour faute grave fondé.
- Débouter Mme [Z] de ses demandes.
- Reconventionnellement, condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 7 850 euros outre 3 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage en date du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Sarl Cinola au titre des versements injustifiés ;
- Fixé le salaire mensuel moyen de Mme [Z] a la somme de 2 618, 81euros bruts;
- Condamné la Sarl Cinola à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 2 000 euros nets a titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 2 6l 8,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 261,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 874,99 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 385,53 euros bruts au titre des rappels de salaire pour le mois de juillet 2018,
- l 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rappelé que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal a compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Ordonné à la Sarl Cinola de remettre à Mme [Z] de nouveaux bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard- et par document à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision ;
- Dit que le conseil de prud'hommes sera compétent pour liquider l'astreinte ;
- Condamné la Sarl Cinola aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté les parties de toute autre demande.
La Sarl Cinola a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 12 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 février 2021, la Sarl Cinola demande à la cour de :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 13 octobre.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement pour faute grave fondé.
- Condamner Mme [Z] à payer à la Sarl Cinola la somme de 7 850 euros.
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 avril 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
-'À titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cinola de toutes ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [Z] ;
Réformer le jugement, en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société Cinola et de ses autres demandes
Statuant à nouveau:
- Dire et juger que la société Cinola a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [Z] ;
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de son employeur à compter du licenciement intervenu le 3 août 2019; - Condamner la société Cinola à lui verser les sommes suivantes :
- 2 618,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 261,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 874,99 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 1 385,53 euros bruts au titre des rappels de salaire pour le mois de juillet 2018 ;
- 1 798,16 euros bruts à titre de divers rappels de salaires (solde de tout compte erroné)
- 6 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire;
- À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z] et a condamné la société Cinola à lui verser les sommes suivantes :
- 2 618,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 261,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 874,99 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 1 385,53 euros bruts au titre des rappels de salaire pour le mois de juillet 2018 ;
- réformant le jugement sur le montant des dommages-intérêts et statuant à nouveau :
- condamner la société Cinola à lui verser la somme de 6 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (3 mois) ;
En toutes hypothèses,
- Débouter la société Cinola de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société Cinola au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à 2 618,81 euros bruts.
- Ordonner, pour tenir compte des condamnations précédemment sollicitées, la délivrance du bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, l'ensemble consécutif au jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du ' jugement' à intervenir,
- Dire et juger que la cour sera compétente pour, le cas échéant, liquider l'astreinte.
- Condamner la Société Cinola au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société Cinola et ce à compter du prononcé du 'jugement 'à intervenir.
- Condamner la Société Cinola aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle de la société CINOLA
La Sarl Cinola fait valoir que Mme [Z] a abusé d'une procuration ponctuelle et temporaire que lui avait accordée M. [R] en raison d'un départ en vacances fin mai 2018 pour virer, sans son accord et sans l'en informer, les sommes de :
-1 000 euros d'un compte de la Sarl Cinola le 4 juin 2018 à son profit, à titre personnel,
-3 840 euros d'un compte de l'Eurl [R] Electricité le 8 juin 2018 au profit de sa société Slm Stratégie,
-3 150 euros d'un compte de l'Eurl [R] Electricité le 15 juin 2018 à son profit, à ttitre personnel,
-3 000 euros d'un compte de la Sarl Cinola le 11 juin 2018 à son profit, à titre personnel,
-3 850 euros d'un compte de la Sarl Cinola le 15 juin 2018 à son profit, à titre personnel,
Soit une somme totale de 14 840 euros.
L'appelante demande le remboursement par Mme [Z] des sommes prélevées sur les comptes de la Sarl Cinola, soit la somme de 7850 euros, en faisant observer que, si Mme [Z] a, sur sommation, produit aux débats des factures, celles-ci sont toutes libellées à l'ordre de la société [R] Electricité alors qu'elle a effectué des prélèvements sur la société Cinola, et qu'il existe un 'trou' de 3300 euros qu'elle n'explique pas.
Elle fait valoir que ces prélèvements massifs ont déstabilisé la trésorerie de la société et conduit à divers incidents de paiement, conséquences dommageables que Mme [Z], en sa qualité de responsable administratif et financier, ne pouvait ignorer, son attitudes étant dès lors délibérée.
Elle admet que la société [R] Electricité n'est pas fondée, dans le cadre de cette procédure, à réclamer le remboursement de factures indûment prélevées.
Mme [Z] réplique que le montant de 7 850 euros correspond à 3 factures émises entre 2016 et 2017 lorsqu'elle avait sa propre entreprise (Slm Stratégie) puis son autoentreprise à son nom et qu'elle effectuait des prestations pour la société Cinola et pour le groupe auquel celle-ci appartient; que les virements de 3 000 euros et 3 850 euros des 11 et 15 juin 2018 vers le compte professionnel (BforBank) professionnel [D] [Z] correspondaient à des factures professionnelles d'octobre 2017 et que le virement de 1000 euros du 4 juin 2018 correspondait au solde du salaire d'avril 2018 ; que, si elle a pris du temps pour se faire payer ses factures, c'est par égard pour la situation économique difficile du groupe de son employeur, qu'elle connaissait parfaitement en sa qualité de comptable. Elle assure que le dirigeant de la société avait sonné son aval pour qu'elle effectue de tels versements.
Elle fait valoir que la chambre sociale est parfaitement incompétente pour connaître d'un éventuel litige de nature purement commerciale dans la mesure où il s'agit de factures anciennes liées à son activité non salariée, antérieurement à la conclusion du contrat de travail, de sorte qu'elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remboursement présentée par la société appelante.
***
Le juge départiteur a retenu qu'à l'exception d'un versement de la somme de 2 000 euros en date du 26 juin 2018 correspondant au salaire de mai de Mme [Z], toutes les sommes prélevées l'ont été au bénéfice de la société Slm ; que, la société Slm n'étant pas partie à l'instance, la demande reconventionnelle de la société Cinola était donc irrecevable.
La société Cinola, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ne critique pas utilement cette disposition, qui ne l'est pas davantage par Mme [Z].
Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rennes en date du 13 octobre 2020 sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme [Z] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir l'existence de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles. Elle soutient qu'elle a reçu ses salaires en retard, que son employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité en ne réagissant pas et en ne sanctionnant pas M. [W] lorsqu'elle l'a informé de l'événement survenu le 13 juin 2018, lors de l'entretien annuel au cours duquel ce dernier lui a tenu des propos inappropriés. Elle considère que l'employeur ne justifie pas de la sanction disciplinaire qui aurait été prononcée et en tout état de cause que cette sanction est tardive. Elle ajoute que l'employeur a cru bon de lui couper les accès internet avant la rupture du contrat de travail, qu'il a mené à tort une procédure disciplinaire pour abandon de poste en dépit de ses congés payés dont il était parfaitement informé et qu'il l'a injustement licenciée après la dénonciation de faits graves. Elle critique l'analyse du juge départiteur qui l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société Cinola réplique que si Mme [Z] exigeait un licenciement pour faute grave immédiat de M. [W], le pouvoir de sanction disciplinaire appartient à l'employeur et qu'en cette qualité elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; qu'en effet, elle a pris en compte le récit de la salariée, mené une enquête avant de prendre une décision et de sanctionner disciplinairement M [W], ce qu'elle a fait dans le délai de deux mois. Elle précise que Mme [Z] avait sollicité le 29 juin 2018 de voir M. [R] le 2 juillet suivant, rendez-vous que celui-ci avait accepté mais que postérieurement, par mail adressé à 20h50 le même jour intitulé 'fin de contrat', elle a changé de position, en demandant une rupture conventionnelle accompagnée d'un protocole transactionnel prévoyant une indemnité de 3 mois de salaire, qu'elle ne venait pas travailler le 2 juillet 2018, rendant ainsi impossible le rendez-vous qu'elle avait elle-même sollicité alors que son contrat de travail ne stipule pas qu'elle est autorisée à travailler depuis son domicile. Elle souligne que Mme [Z] agissait ainsi après avoir commis divers manquements expliquant qu'elle avait souhaité précipiter la rupture, en ce qu'elle avait notamment effectué des prélèvements sur les comptes de la société et qu'elle avait rédigé et adressé le 14 juin 2018 à M. [W], sans accord de M. [R], une convocation à entretien préalable pour une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave ou lourde, avec mise à pied conservatoire (pièce 16 de la société Cinola). L'appelante ajoute avoir découvert que la salariée avait déjà signé une convocation le 30 mai 2018, au nom de l'employeur, adressée à M. [W] précisant 'au cours de cet entretien nous déterminerons ensemble les mesures à prendre concernant votre avenir dans la société' (pièce 1 de la société Cinola).
***
Le salarié confronté à un ou plusieurs manquements de son employeur à ses obligations légales ou conventionnelles peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet si le juge la prononce, au jour de la rupture.
En l'espèce, Mme [Z] ne critique pas spécifiquement la constatation faite par les premiers juges que seuls deux versements de salaire n'étaient pas régularisés à l'introduction de l'instance par requête du 30 juillet 2018. Ces retards ponctuels, dans un contexte de situation financière difficile de l'employeur, ne peuvent être considérés comme un manquement d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail.
D'autre part, l'employeur n'ayant pas directement assisté à la scène du 13 juin 2018, il ne pouvait prendre une décision précipitée s'agissant de M. [W], salarié d'une grande ancienneté, quand bien même les propos tenus ont été confirmés par celui-ci, lequel s'est excusé et a précisé avoir agi sous l'effet de la colère face à des propos tenus par Mme [Z] ('je cherche un moyen de te virer'). Il se devait de prendre en compte tous les éléments de la situation pour adapter le degré de sanction, ce qu'il a fait, après avoir, selon ce qui ressort des mails produits aux débats, pris l'avis d'un avocat. En effet, s'il n'a certes pas pris de mesure immédiate, il a tout de même sanctionné M. [W] (Pièce n°25 et n°26 de la société), peu important que l'employeur ait accepté une demande d'aménagement de la retenue de salaire induite par la mise à pied et que la procédure soit affectée d'irrégularités à effet relatif dont Mme [Z] ne peut se prévaloir. Il a procédé ainsi après avoir pris la mesure de l'événement en indiquant tout de suite à Mme [Z] que les faits ne devaient pas rester impunis, et en lui expliquant qu'ils devaient faire l'objet d'une sanction, mais pas nécessairement d'un licenciement au regard de la situation.
Pour autant, Mme [Z] n'a laissé que très peu de temps à la société Cinola pour faire le nécessaire, puisque sa décision d'envisager de quitter l'entreprise a très vite émergé, dès le 29 juin, soit 10 jours plus tard, alors même que les vérifications de l'employeur n'étaient pas achevées et qu'il disposait d'un délai de 2 mois pour agir. Le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, n'est en conséquence pas caractérisé.
La décision de mettre à pied à titre conservatoire et de convoquer Mme [Z] à un entretien préalable à licenciement du fait d'une absence prolongée injustifiée relève également du pouvoir de direction de l'employeur, soumis au contrôle du juge, et la salariée ne caractérise, dans les circonstances de l'espèce, aucun abus dans l'exercice de ce droit, ni n'établit que l'employeur l'ait privée indûment d'un accès à internet, sa pièce 13 n'étant pas probante d'une telle affirmation ; si M. [R] avait demandé la remise des codes d'accès le 30 juin 2018, ce à quoi la salariée n'avait fait aucune difficulté, indiquant qu'elle les ferait partir par courrier dès le 2 juillet, c'est uniquement parce qu'il avait analysé, à partir du courriel de Mme [Z] du 29 juin, que la décision de celle-ci de quitter la société était déjà prise, ce qui est confirmé par la réponse de cette dernière 'je te laisse donc seul juge de ce qui te semblera le plus approprié pour ma fin de contrat'. Ce second grief doit être écarté.
Mme [Z] n'établissant pas l'existence de manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit':
«'Par lettre recommandée datée du 19 juillet 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable devant se dérouler le 31 juillet 2018 car nous envisagions un éventuel licenciement à votre encontre. Toutefois, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Cet élément étant indifférent dans la suite de la procédure, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs indiqués ci-après.
Vous êtes absente de votre poste de travail de façon continue depuis le 02 juillet 2018.
Par courriers en date des 05 et 12 juillet 2018, nous vous avons mise en demeure soit de nous fournir dans les plus brefs délais un justificatif expliquant votre absence, soit de reprendre votre travail dès réception des dits courriers.
Nous sommes néanmoins restés sans nouvelle de votre part, et ce jusqu'au 30 juillet 2018. Nous avons en effet reçu ce jour-ci un arrêt de travail daté du 28 juillet 2018 qui court jusqu'au 17 août 2018. Votre période d'absence du 02 au 27 juillet 2018 demeure cependant injustifiée.
Nous notons par ailleurs que le 28 juillet 2018 est également la date à laquelle vous êtes allée récupérer le courrier daté du 19 juillet 2018 vous informant de votre convocation à l'entretien et vous notifiant votre mise à pied conservatoire.
Or, le courrier du 19 juillet 2018 vous ayant été présenté une première fois le 21 juillet 2018, c'est à dire avant que nous recevions votre arrêt de travail, la mise à pied titre conservatoire s'applique de plein droit. La période de mise à pied conservatoire, à savoir du 19 juillet 2018 au 3 aout 2018, puisque non travaillée, ne vous sera pas rémunérée.
Par conséquent, compte tenu de votre absence continue et injustifiée, qui de surcroît désorganise le service comptabilité de notre entreprise, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiat, soit le 3 août 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivants sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.(...)'
La société Cinola, qui précise que le licenciement pour faute grave est fondé sur une absence injustifiée de la salariée du 2 au 27 juillet 2018, fait valoir que :
-il est établi que Mme [Z] ne s'est pas présentée sur son lieu de travail du lundi 2 au lundi 9 juillet 2018, soit pendant une semaine et un jour, et qu'elle ne le conteste pas,
-qu'elle était également absente du 10 au 27 juillet 2018 et n'était pas en congés comme elle le prétend, ne justifiant d'aucune demande ni autorisation de congés pour cette période de 17 jours d'autant qu'elle ne pouvait prétendre, au 30 juin 2018, qu'à 13,5 jours de congés, que les congés payés ne sont pas à la charge de l'employeur mais à celle de la caisse des BTP et que le mois de juillet lui a été réglé (à hauteur de 1611,58 euros) en fin de contrat, dans le cadre du solde de tout compte ; qu'il est d'ailleurs d'usage que les salariés prennent leurs congés au mois d'août, s'agissant d'une période de relâche habituelle.
Elle ajoute que les faits portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à la lettre de licenciement justifient, à titre surabondant, le licenciement pour faute grave.
Mme [Z] réplique que :
-du 2 au 8 juillet 2018 elle ne pouvait se présenter à son poste faute de pouvoir exercer ses fonctions en toute sérénité et sécurité, n'étant plus en état psychologique de travailler,
-à partir du 9 juillet 2018 elle était en congés payés pour 3 semaines.
Elle fait valoir qu'il appartient à l'employeur de démontrer les dates de congés payés qu'il a pu accorder, qu'en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en réalité la société a profité de l'absence d'écrit en son sein s'agissant des congés payés pour diligenter une procédure de licenciement pour absence injustifiée parfaitement orchestrée, alors que M. [R] connaissait sa situation personnelle, s'agissant de la garde alternée de ses enfants et du fait que les années paires elle avait la garde de ses deux enfants en juillet.
Elle en conclut que son licenciement est nécessairement abusif.
***
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur, de même que la charge de la preuve en matière de prise des congés payés.
Il n'y a pas lieu d'examiner les éléments surabondants évoqués par les parties qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
Mme [Z] établit, par la production de factures, qu'elle était en camping en Alsace du 12 au 18 juillet 2018 et en Savoie du 18 au 25 juillet 2018.
La société Cinola produit les tableaux de congés payés d'été 2018, qui montrent que certains salariés prenaient des semaines de congés en dehors de la période de fermeture de l'entreprise, mais dans lesquels Mme [Z] n'apparaît pas, alors que l'employeur a l'obligation d'informer à l'avance les salariés des dates de congés payés qui leur sont accordés ; elle ne produit non plus aucune attestation de la caisse BTP permettant de vérifier l'état des congés de l'intimée. Ne justifiant pas des dates de congés de Mme [Z], l'appelante ne peut reprocher à la salariée une absence injustifiée du 12 au 27 juillet (à compter du 28 juillet 2018, celle-ci se trouvait en arrêt maladie).
S'il est établi que Mme [Z] a été absente, entre le 2 et le 7 juillet 2018, sans être en mesure de produire un certificat médical, il résulte des échanges qu'elle a eus avec l'employeur, et notamment du courrier recommandé du 10 juillet 2018 en réponse à la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée le 5 juillet 2018, qu'elle avait indiqué qu'elle ne pouvait se présenter à son poste de travail en raison de son état psychologique suite à l'événement du 13 juin 2018.
Cette période d'absence injustifiée, trop courte pour avoir désorganisé le service comptabilité, et ne constituant pas, dans le contexte de tension interne dans lequel elle est intervenue, un acte d'insubordination, ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement disciplinaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] était abusif et a condamné la société Cinola à lui payer les sommes, non spécifiquement contestées, de 2 618,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 261,83 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que 874,99 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, Mme [Z], ayant une ancienneté supérieure à un an mais inférieure à 2 ans, peut prétendre à une indemnité d'un montant minimal d'un demi -mois de salaire brut sur la base d'un salaire mensuel de 2 618,32 euros.
Au vu du préjudice démontré par la salariée, qui ne caractérise pas de circonstances vexatoires de la rupture, il y a lieu de réparer celui-ci par la condamnation de la société Cinola à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, par voie de confirmation du jugement. S'agissant d'une somme indemnitaire, celle-cis'entend nécessairement en montant net.
Sur la contestation du solde de tout compte
La société Cinola ne conteste pas que, conformément à ce qui figure sur les bulletins de salaire, l'ancienneté de Mme [Z] a été reprise à compter du 1 er novembre 2016. Pour autant, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail ne mentionnent pas cette ancienneté et doivent par conséquent être rectifiés par la société employeur.
Mme [Z] sollicite une somme de 1798,16 euros nette lui restant due au titre du solde de tout compte au titre de 'divers rappels de salaire' et après compensation du salaire de juillet 2018 et de l'indemnité de congés payés.
La société Cinola ne critique pas le décompte qu'opère l'intimée sur ce point.
Le paiement du salaire de juillet 2018 étant considéré comme dû par l'employeur, les jours comptés en congés payés en juillet doivent être déduits du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés à régulariser en fin de contrat à Mme [Z]. Il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur au paiement, après compensation, de la somme de 1798,16 euros.
Mme [Z] sera déboutée de sa demande en paiement, présentée en plus en cause d'appel, de la somme de 1385,53 euros bruts au titre du salaire de juillet.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur le montant retenu au titre du rappel de salaire.
Il y a lieu d'ordonner à la société Cinola de procéder aux rectifications et de délivrer un solde de tout compte conforme à l'arrêt et des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit justifié en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il est rappelé que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision les ordonnant. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions légales (article 1343-2 nouveau du code civil). Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles d'appel qui seront mis à la charge de la société Cinola à hauteur de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le juge de première instance.
La société Cinola, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Cinola à payer à Mme [Z] la somme de 1385, 53 euros au titre de rappel de salaire, et en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation pour la Sarl Cinola de remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la Sarl Cinola à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1798,16 euros bruts à titre de rappel de salaires (solde de tout compte erroné),
Ordonne à la Sarl Cinola de délivrer à Mme [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes à l'arrêt,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte lors de la délivrance par l'employeur d'un solde de tout compte conforme à l'arrêt et des documents de fin de contrat rectifiés.
Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes,
Déboute la Sarl Cinola de ses demandes contraires et de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Sarl Cinola aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 1343-2 du code civil sur larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle L1235-3 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédurearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b729e4ea48318f5b096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel