Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b799e4ea48318f5b0b2
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 62 450 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07759 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJJB société [5] C/ MSA D'ARMORIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 18/00903 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [Y] [U] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 décembre 2005, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [I] [M], salariée en tant qu'ouvrière d'abattoir, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 26 décembre 2005 ; Heure : 11 heures 30 ; Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 13 heures ; Lieu de l'accident : (néant) ; Localité : abattoir ; Lieu précis : (mot illisible) ; Circonstances détaillées de l'accident et tâche de la victime : (mots illisibles) ; Siège des lésions : bas du dos ; Nature des lésions : douleurs ; Accident constaté le 26 décembre 2005 à 11 heures 35. Le certificat médical initial, établi le 26 décembre 2005, fait état d'un lumbago avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2006. La caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la MSA) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de Mme [M] a été fixée au 31 mai 2009. Le 26 octobre 2009, la MSA a notifié à la société une décision évaluant le taux d'incapacité permanente de sa salariée à 20%. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 21 juin 2017 puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 11 octobre 2017. Le 22 septembre 2017, la commission a déclaré irrecevable le recours de la société pour cause de forclusion, décision que la société a contestée devant ce même tribunal le 9 novembre 2017. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 18/00903 et 18/00904. Par jugement du 5 décembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ordonné la jonction de ces recours sous les numéros 18/00903 ainsi qu'une expertise confiée au docteur [N]. L'expert a rendu son rapport le 4 janvier 2021. Puis, par jugement du 21 octobre 2021, ce tribunal a : - déclaré opposable à la société la décision de la MSA fixant le taux d'incapacité de 20 % de Mme [M] des suites de son accident du travail du 26 décembre 2005 ; - laissé les frais d'expertise dont elle a fait l'avance à l'expert pour 624,50 euros à la charge de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 9 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2021. Elle critique le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de la MSA fixant le taux d'incapacité de 20 % de Mme [M] des suites de son accident du travail du 26 décembre 2005 et a laissé les frais d'expertise dont elle a fait l'avance à l'expert pour 624,50 euros à sa charge. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel ; - de l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] au titre des séquelles en lien avec l'accident du travail survenu le 26 décembre 2005, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, - de désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant la mission détaillée dans le dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente du rapport de l'expert. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MSA demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et donc : - confirmer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [N] ; - par suite, confirmer la décision d'attribuer un taux d'IPP de 20% à Mme [M] pour son accident du travail du 26 décembre 2005 ; - déclarer la décision d'attribuer un taux d'IPP de 20% à Mme [M] opposable à son employeur ; - rejeter la demande d'expertise de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité Pour contester le taux d'IPP retenu par la caisse, la société invoque l'existence d'un état antérieur et critique les conclusions du rapport de l'expert judiciaire. L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige (rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles), dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Par ailleurs, dans le chapitre préliminaire, de la première partie du barème indicatif, il est précisé que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. S'agissant du rachis dorso-lombaire, l'article 3.2 du barème indicatif dispose notamment que : - l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. - normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60 °. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 ; - Importantes 15 à 25 ; - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. L'expert judiciaire, le docteur [N], dans son rapport du 4 janvier 2021, fait état de l'examen réalisé par le médecin conseil de la MSA qui a retenu un taux d'IPP de 20 % lors de la consolidation, en raison d'une 'douleur et sciatique bilatérale'. Dans les antécédents, il est fait mention 'd'un canal lombaire étroit' et le médecin conseil précise que : 'la patiente a présenté une lombo sciatique droite et gauche à la suite d'un effort en décembre 2005. A distance de l'accident, elle présente toujours une souffrance et une ankylose très pénalisantes. Elle présente par ailleurs des complications indirectes indemnisées au titre de l'indemnité dont on ne tiendra pas compte dans l'évaluation de l'IPP.' Il conclut que : '- le médecin conseil décrit une limitation importante des amplitudes du rachis lombaire associée à des radiculalgies en bascule associées à des troubles de conduction des paires sacrées à l'EMG. Cette présentation de sciatique à bascule pourrait s'expliquer par un syndrome incomplet de la queue de cheval. - l'existence d'une raideur importante du rachis lombaire relève d'un taux d'IP de 15 à 25 % selon le barème. - l'existence d'une sciatique droite relève quant à elle d'un taux de 10 à 20% - l'existence d'une sciatique gauche relève elle aussi d'un taux de 10 à 20%. - Dès lors le médecin conseil était en droit de retenir un taux d'IP de 15+10+10=35 % - le taux fixé par le médecin conseil doit être maintenu.' Ce faisant, l'expert a parfaitement répondu aux critiques du docteur [F] portant sur l'état antérieur caractérisé par un canal lombaire étroit, qui procède par voie d'affirmations péremptoires alors qu'il n'a pas pu procéder à un examen clinique équivalent à celui du médecin conseil. Ainsi, il confirme cet état antérieur qui est une anomalie anatomique mais précise qu'aucun élément du dossier médical ne permet de retenir un état antérieur symptomatique susceptible d'interférer sur les séquelles imputables à l'accident. En l'absence de tout élément permettant de considérer que Mme [M] souffrait antérieurement d'une quelconque gêne liée à la réduction du canal lombaire, il y a lieu de considérer que les troubles constatés par le médecin conseil lors de la consolidation sont bien le résultat de l'accident dont elle a été victime. En tout état de cause, le taux retenu par le médecin-conseil et approuvé par la caisse de 20 % correspond au barème qui prévoit dans le cas de Mme [M] un taux situé entre 15 et 25 % pour la persistance de douleurs et d'une gêne importante de la région lombaire, abstraction faite des séquelles résultant des sciatiques. Cette analyse est confortée par un nouvel avis du médecin conseil de la caisse en date du 3 octobre 2022 qui décrit parfaitement le processus qui a conduit à l'apparition des lésions dont a souffert Mme [M] : '- Elle a été victime d'un accident du travail à la suite d'un effort d'hyperflexion puis extension en force du rachis lombaire, les premiers signes à apparaître sont des lombalgies aigües hyperalgiques comme le signale le certificat médical initial (lumbago) avec très rapidement apparition d'un tableau de sciatalgies droites puis à bascule, dans les deux mois, avec un tableau douloureux majeur, neurogène, successivement pris en charge par des antalgiques, le port d'un corset rigide + rééducation puis une intervention chirurgicale, sans amélioration de la symptomatologie neurogène. - A noter l'existence d'un canal lombaire 'peut-être un peu plus petit que la normale mais sans caractère péjoratif.' - L'EMG confirme l'atteinte neurogène des dernières paires sacrées qui sont la conséquence d'un probable étirement du plexus nerveux lors de l'accident, ce qui explique l'ensemble du tableau clinique, signes neurogènes diffus à bascule des dernières paires radiculaires, associés aux troubles génito-urinaires. - le tableau clinique protéiforme avait amené à sous estimer l'ampleur des séquelles présentes pour Mme [M].' Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties. En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [M] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise. A cet égard, les réserves émises par son médecin consultant qui reposent sur des présupposés de fraude de la part de l'assurée ont toutes été contredites par le nouvel avis d'un médecin-conseil du 3 octobre 2022, qui a communiqué à la juridiction une argumentation particulièrement détaillée. Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire. Il est donc justifié dans ces conditions de s'en tenir au taux médical d'évaluation des séquelles et de fixer le taux opposable à l'employeur à 20%, au regard des données de l'examen clinique et de l'expertise judiciaire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b799e4ea48318f5b0b2
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