Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b899e4ea48318f5b108
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 724 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°449 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUH ADV Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 10/02/2022 par le TJ CLERMONT FD (21/01563) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES D'AUVERGNE ordre professionnel numéro de SIREN 839 370 624 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A.R.L. WEBAC TECHNOLOGIES (WEBAC PUBLISHING) immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 431 791 714 [Adresse 4] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Christian BOURGEON de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La SARL Webac Technologies est une société spécialisée dans la création de sites internet professionnels. Le 24 octobre 2024, en remplacement d'un précédent contrat, cette société a conclu avec le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Riom un contrat portant sur l'abonnement à un nom de domaine, sur la conception et la réalisation d'un site internet, son hébergement et sa maintenance ainsi que sur 12 mises à jour par an. Ce contrat était conclu pour une durée de six ans et renouvelable par tacite reconduction. Par courrier du 27 juin 2016, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Riom a indiqué dénoncer le contrat signé le 18 octobre 2002. En réponse et le 3 août 2016, la société Webac Technologies lui a précisé que le contrat en cours, conclu le 24 octobre 2014 ne pouvait être dénoncé qu'au terme de la période initiale soit au 24 octobre 2020. Par un nouveau courrier du 3 février 2017, la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Riom ( venant aux droits du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Riom) a cette fois dénoncé le contrat du 24 octobre 2014 pour le 23 octobre 2017. La société Webac Technologies lui a fait la même réponse le 17 février 2017. La chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Riom ayant cessé d'honorer les factures qui lui étaient adressées et le litige ne trouvant pas d'issue amiable, par exploit d'huissier du 5 mai 2021, la SARL Webac Technologies a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement du 10 février 2022, le tribunal a : - dit que le contrat 'pack web' conclu entre la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne et la SARL Webac Technologies a pris fin le 24 octobre 2020; - condamné la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne à payer et porter à la SARL Webac Technologies la somme de 7.240 euros TTC en principal, correspondant à la période d'abonnement du24 octobre 2017 au 24 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la datede signification du jugement, - débouté la SARL Webac Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit - condamné la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne aux dépens, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. La chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique du 8 mars 2022. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1156,1162 et 1315 anciens du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - dit que le contrat 'pack web' conclu entre la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne et la SARL Webac Technologies a pris fin le 24 octobre 2020, - la condamne à payer à la SARL Webac Technologies la somme de 7.240 euros TTC en principal concernant la période d'abonnement du24 octobre 2017 au 24 octobre 2020, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement, - la condamne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens. - confirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute la SARL Webac Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau : -dire et juger que la commune intention des parties était un renouvellement annuel du contrat; -dire et juger que le contrat Pack Web a été résilié à effet du 23 octobre 2017; En conséquence; - débouter la société Webac Technologies de sa demande en paiement des factures n°FA02954, FA03091, FA03149, FA03289. Subsidiairement, à défaut de résiliation contractuelle au 23 octobre 2017: -dire et juger que la société Webac technologies ne prouve pas son obligation de paiement pour la période du 24 octobre 2017 au 23 octobre 2020; -dire et juger que la société Webac Technologies ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible En conséquence; -débouter la société Webac technologies de sa demande en paiement des factures n°FA02954, FA03091, FA03149, FA03289. En toute hypothèse; - débouter la société Webac Technologies de son appel incident concernant l'application des taux d'intérêt à hauteur de 1.5 fois à compter des mises en demeure de paiement; - débouter la société Webac Technologies de son appel incident concernant le rejet de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, -déclarer la demande nouvelle de dommages et intérêts chiffrée à 5.000 euros irrecevable, subsidiairement , débouter la société Webac Technologies de cette demande; -débouter la société Webac Tehnologies de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Webac Technologies à lui payer et porter une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SARL intimée demande à la cour, au visa des articles 1134,1139 et 1362 anciens du code civil; -de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le contrat conclu avec la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne a pris fin le 24 octobre 2020 et condamné la chambre à lui payer la somme de 7.240 euros TTC en principal correspondant à la période d'abonnement du 24 octobre 2017 au 24 octobre 2020; - la recevoir en son appel incident, - infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne au paiement des intérêts légaux du montant de ses factures à compter de la signification du jugement. -condamner la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -condamner la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne au paiement des intérêts au taux légal sur: *la somme de 2.400 euros TTC correspondant à la facture FA 02954 du 24 octobre 2017 à compter du 25 juin 2018; *la somme de 2.400 euros TTC correspondant à la facture FA 0391 du 24 octobre 2018 à compter du 29 octobre 2018 *la somme de 40 euros TTC (indemnité forfaitaire de recouvrement) correspondant à la facture FA03149 du 28 janvier 2019, à compter de cette même date; *la somme de 2.400 euros TTC correspondant à la facture FA 03289 du 24 octobre 2019 à compter du 30 avril 2020; -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification des conclusions; -condamner la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne à payer à la société Webac Technologies la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; y ajoutant la condamner à lui verser une somme supplémentaire de 3.000 euros sur ce même fondement; -condamner la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne en tous les dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023. Motivation En préambule il sera rappelé: -que les 'demandes' tendant à 'voir constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour celles tendant à voir 'dire et juger' lorsqu'elles développent en réalité des moyens; -qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande développée en page 2 des conclusions relatives à la production en original du contrat litigieux n'étant pas reprise dans le dispositif, il n'y a pas lieu de l'examiner. I-Sur la demande en paiement: La Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne fait valoir qu'en considération de la date du contrat, la société Webac technologies ne peut valablement fonder son action sur les articles 1103 et 1344 du code civil tels qu'issus de la réforme du droit des obligations. La cour observe que la SARL Webac Technologies a fondé son action sur le manquement de la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne à ses engagements contractuels. Le fait qu'elle ait visé les textes relatifs à la responsabilité contractuelle dans leur numérotation et leur rédaction postérieure à la réforme des obligations du 1er octobre 2016 est sans conséquence, le fondement étant parfaitement identifiable. Il résulte des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' L'article 1315 du même code prévoyait que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' L'appelante prétend qu'elle n'avait pas à attendre 2020 pour solliciter la résiliation du contrat. Elle assure que l'article 4 du contrat Pack Web est ambigüe et ne permet pas de savoir si la dénonciation du contrat doit intervenir dans le respect d'un préavis de 6 mois avant le terme de la période contractuelle de 6 ans ou au terme de la période de facturation annuelle. Elle voit dans les articles 4 et 5 du contrat deux clauses contradictoires. Elle assure que la commune intention des parties portait sur un renouvellement annuel du contrat et non sur un renouvellement tous les six ans. Elle en veut pour preuve le libellé des factures qui comporte la mention 'renouvellement pack web intégral'. Le délai de préavis ayant été respecté, elle considère que le contrat est résilié à effet du 23 octobre 2017 et que les factures postérieures sont indues. A titre subsidiaire, elle prétend que la SARL Webac Technologies ne rapporte pas la preuve d'une créance liquide, certaine et exigible sur la période du 24 octobre 2017 au 23 octobre 2020 car elle n'est pas en mesure de justifier de la réalisation de prestations conformes au contrat. Elle indique qu'en première instance, la société Webac Technologies a réalisé un véritable aveu judiciaire en reconnaissant qu'aucune opération de maintenance n'avait été réalisée faute de sollicitation . L'intimée souligne que la preuve de l'existence du contrat est rapportée par les documents versés au dossier et reconnue par courrier par la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. Elle estime que la facturation et la périodicité du contrat sont des choses différentes et que les articles 4.1 et 5.1 du contrat sont parfaitement clairs sur ces deux aspects, ne nécessitant aucune interprétation par la cour. Enfin, s'agissant de l'obligation à paiement, elle affirme avoir poursuivi l'exécution des prestations prévues au contrat et ajoute qu'elle pouvait en tout état de cause exciper d'une exception d'inéxécution dès lors que la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne a cessé de payer l'abonnement annuel forfaitaire dont elle était débitrice au titre des prestations stipulées à l'article 1 du contrat. Sur ce, la société Webac Technologies produit aux débats : -une copie du contrat Pack Web portant tampon et signature du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Riom -le courrier par lequel le conseil régional des notaires a dénoncé le contrat d'hébergement signé le 18 octobre 2002; -le courrier en réponse par lequel la société Webac Technologies fait état de 14 ans de collaboration et rappelle l'existence du contrat signé en 2014 annulant et remplaçant celui de 2002; -le courrier par lequel le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Riom, rectifiant son erreur a dénoncé le contrat du 24 octobre 2014. Il en résulte que la société Webac Technologies justifie de l'existence du contrat que le conseil régional des notaires d'Auvergne n'a jamais contesté puisqu'il a même entendu le résilier. Aux termes de l'article 1 du contrat, celui-ci porte sur les prestations suivantes : - l'abonnement annuel au nom de domaine www.cr-auvergne.notaire.fr - conception et réalisation du site internet - l'hébergement et maintenance du site internet - 12 mises à jour durant l'annéesoit une mise à jour générale par mois. Le contrat comporte un article 4 intitulé 'durée, termes du contrat' et l'article 4.1 prévoit ceci: ' La durée du contrat est de six ans renouvelable à partir de la date du présent contrat(soit à partir du 24 octobre 2014). Le présent contrat est un contrat entre personne morale, à ce titre il ne rentre pas dans le cadre de la Loi Chatel du 28 janvier 2005 (Loi Chatel 2005-67 - Journal officiel du 1 février 2005). Par conséquent la Loi Chatel ne s'applique en aucun cas au présent contrat. Le contrat est renouvelé par tacite reconduction tous les six ans. Il peut être dénoncé par les soussignés par lettre recommandée avec accusé de réception en tenant compte d'un préavis de six mois avant l'échéance du terme.' Le contrat comporte un article 5 intitulé 'frais et tarification' et l'article 5.1 prévoit ceci : 'L'abonnement annuel du site défini dans l'article 1 (§1.2 du présent contrat) est à la charge du Conseil Régional des Notaires, soit un montant de € HT 2 000,00. Son renouvellement sera facturé à la date anniversaire de facturation (soit le 24 octobre de chaque année).' La cour précise que les mentions en gras ci-dessus sont la reprise de la typographie du contrat. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'appelant, elles sont parfaitement claires et ne méritent nulle interprétation. En effet, ces mentions concernent deux caractéristiques très distinctes au contrat: d'une part sa durée qui est de six ans, d'autre part les modalités de facturation qui sont annuelles. Le fait que la facturation soit annuelle est sans incidence sur la durée du contrat. Le mot 'terme' qui est le dernier mot de l'article 4.1 se rapporte sans aucune ambiguïté à la durée de six ans, seule durée mentionnée dans ce paragraphe. Il s'ensuit que, ainsi que l'a retenu le premier juge, le préavis donné par l'appelant en février 2017 ne pouvait prendre effet qu'au 24 octobre 2020. En ce qui concerne la réalité des prestations facturées du24 octobre 2017 au 24 octobre 2020, par des motifs que la cour adopte le tribunal a fait observer que l'existence du nom de domaine, l'activité et l'hébergement du site étaient démontrés. S'agissant de la maintenance du site, il est évident qu'il s'agit d'une prestation qui n'intervient que si une telle maintenance est nécessaire, d'ailleurs elle n'est pas précisée dans l'objet du contrat et il n'est pas établi qu'une telle prestation aurait été demandée et n'aurait pas été réalisée. S'agissant des mises à jour de la rubrique actualités, elles ne peuvent se faire que sur initiative du client transmettant des demandes à ce sens à son prestataire. Il apparaît ainsi que, au regard de l'objet du contrat rappelé ci-dessus, la SARL Webac Technologies démontre avoir effectué les prestations convenues. En outre, il convient de relever que ce n'est qu'au stade de son assignation en justice que la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne ( anciennement Conseil régional des notaires de la cour d'appel de Riom) a argué de l'inexécution des prestations. La décision sera ainsi confirmée en ce qu'elle a retenu que la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne était redevable des factures dont le paiement est réclamé. L'intimée sollicite la réformation du jugement en ce que le tribunal a condamné au paiement des intérêts légaux à compter du jugement. Elle demande à la cour de dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir à partir de la mise en demeure. En application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. La société Webac Technologies justifie avoir adressé les mises en demeures suivantes: n°FA02954 le 5 novembre 2018 ( date de distribution de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception) N°FA03091 et FA03149, le 4 février 2019 N° FA03289 le 4 mai 2020 II- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société Webac Technologies affirme sans en justifier que le non-respect par la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne de ses obligations contractuelles l'a mise en difficulté car elle n'a pas eu assez de temps pour trouver un autre partenaire commercial et lui a ainsi causé un préjudice important. C'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'intimée ne justifiait pas avoir subi un préjudice lié à la résistance et au retard de la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. La cour rappelle à titre surabondant que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, toutes causes dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. III- Sur les autres demandes: Succombant en son appel,la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne en supportera les dépens. Elle est également condamnée à payer à l'intimée une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la partie du dispositif portant sur le point de départ des intérêts au taux légal; Statuant à nouveau; Dit que la somme de 7 240 euros TTC en principal portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure délivrée au titre des factures considérées soit : -facture n°FA02954 à compter du 5 novembre 2018 -factures N°FA03091 et FA03149 à compter du 4 février 2019 -facture N° FA03289 à compter du 4 mai 2020 Condamne la chambre interdépartementale des notaires à payer à la SARL Webac Technologies la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1 du contratarticle 1344-1 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 4 du contrat Pack Web est ambigarticle 1 du contrat.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b899e4ea48318f5b108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel