Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9f9e4ea48318f5b1a9
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
18/10/2023 ARRÊT N°553/2023 N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFWL CBB/IA Décision déférée du 20 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( ) S.MOLLAT S.A.S. CASHOTEL C/ [E] [N] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. CASHOTEL [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Meriem HOUANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [E] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019613 du 30/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devantC.BENEIX-BACHER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS En 2018 Mme [N] a engagé une procédure de divorce contre son époux M. [Y]. Le domicile conjugal situé à [Adresse 2], lui a été attribué aux termes de l'ordonnance de non conciliation. M. [Y] exerce les fonctions de gérant de la SAS Cashotel spécialisée dans le commerce de biens mobiliers pour l'hôtellerie. Le siège social est situé au domicile conjugal. PROCEDURE Par acte en date du 26 janvier 2021, la SAS Cashotel a fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 58 et suivants, 491 et suivants et 835 du code de procédure civile, pour qu'il soit enjoint à Mme [N] de ne pas troubler l'activité de la société en empêchant l'accès au local, pour obtenir l'autorisation de reprendre l'activité au lieu du domicile social sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et la condamnation de Mme [N] à verser à la société la somme provisionnelle de 10 000€ au titre de l'atteinte portée au domicile et à l'activité commerciale de la société. Par ordonnance contradictoire en date du 20 juillet 2021, le juge a': - rejeté l'exception de nullité s'agissant de l'assignation, - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - débouté la SARL Cashotel de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SARL Cashotel au payement d'une amende civile d'un montant de 1000 euros, - condamné la SARL Cashotel à payer à Mme [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Cashotel aux dépens. Par déclaration en date du 30 juillet 2021, la SAS Cashotel a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est contestée en ce qu'elle a': - rejeté l'intégralité des demandes de la SAS Cashotel, - condamné la SAS Cashotel au payement d'une amende civile d'un montant de 1000 euros - condamné la SAS Cashotel à payer à Mme [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Cashotel aux dépens. Par acte en date du 19 octobre 2021, Mme [N] a fait assigner la SAS Cashotel devant le Premier président de la cour d'appel pour obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire. Par ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2021, le Premier président a': - déclaré recevable et bien fondée la demande de radiation formulée par Mme [E] [N], - ordonné la radiation de l'affaire du rôle, - dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification du règlement des condamnations prononcées, - condamné la SAS Cashotel aux dépens de la présente instance, - dit d'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par message transmis par RPVA le'18 décembre 2022, le conseil de la SAS Cashotel a justifié de l'exécution de la décision et demandé la réinscription de l'affaire au rôle. L'affaire a été plaidée le 4 septembre 2023 avec clôture des débats au 28 août 2023. Toutefois l'ordonnance a été rabattue sur audience et clôturée à nouveau aussitôt en suivant, en accord avec les parties. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Cashotel, dans ses dernières écritures en date du 28 août 2023 demande à la cour au visa des articles du code civil et 32-1, 700 et suivants du code de procédure civile, de': - juger la demande recevable et bien fondée, - infirmer l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, - dire que le juge des référés a omis de statuer sur la demande de la société tendant à autoriser ses préposés (salarié et apprenti) à occuper les locaux hors la présence de M. [Y], - enjoindre à Mme [N] de ne pas troubler l'activité de la SAS Cashotel en n'empêchant l'accès au local de cette dernière, - constater l'impossibilité de transférer le lieu d'exercice de l'activité de la SAS Cashotel, - autoriser la SAS Cashotel à reprendre son activité au lieu de son domicile social, - autoriser les salariés, apprentis et tout représentant de l'entreprise à accéder au local de la société situé en son siège, - prononcer une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, - condamner Mme [N] au versement d'une provision d'un montant de 10 000€ au titre de l'atteinte portée au domicile et à l'activité commerciale de la SAS Cashotel, A titre subsidiaire, - autoriser la SAS Cashotel à reprendre possession de l'intégralité de son matériel et tous meubles et objets se trouvant en son siège, - autoriser la SAS Cashotel à reprendre possession de la véranda installée par elle sur le bien commun des époux et aux frais de Mme [N], En tout état de cause, - condamner Mme [N] à verser à la SAS Cashotel la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens. Mme [N], dans ses dernières écritures en date du 29 août 2023 demande à la cour de': In limine litis au visa des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, - déclarer les pièces et conclusions déposées par l'appelant le 28 août 2023 irrecevables comme tardives et contraires au principe du contradictoire. A Titre Subsidiaire, au visa de l'article 912 du Code de Procédure Civile, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, et fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 4 septembre 2023. Sur le fond - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - condamner la SAS Cashotel au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle - condamne la SAS Cashotel et aux entiers dépens La cour a sollicité la production en cours de délibéré des extraits Kbis de la SAS Cashotel. MOTIVATION Il n'y a plus lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions et pièces de dernières heures de la SAS Cashotel dans la mesure où sur audience les parties ont accepté le rabat de l'ordonnance de clôure afin d'admettre ces pièces et celles de Mme [N]. La SAS Cashotel expose qu'elle exploite un commerce de biens d'équipement en ligne'; son matériel est demeuré au siège social constituant l'ancien domicile conjugal où, disposant de bureaux et d'outils informatiques ainsi que d'un atelier d'assemblage, elle réceptionne, stocke et expédie la marchandise. L'accès à la société qui est distinct de celui du logement lui étant interdit, la société est en péril et son gérant M. [Y] ne dispose plus de ressources, il a déposé un dossier de surendettement': il a été contraint de solliciter le RSA et l'attribution d'un logement social. La SAS Cashotel bénéficiait depuis 6 ans d'un commodat au domicile conjugal des époux [Y]. Il a fait établir par huissier le 19 septembre 2018 la preuve de la domiciliation de l'entreprise et la présence de la véranda dont elle est propriétaire. Il est produit également divers bons de livraison. La SAS Cashotel invoque une atteinte au droit de propriété. La décision du juge aux affaires familiales ne s'impose pas à la société'; et elle demande à la cour de statuer sur le sort de son siège ou du moins qu'elle autorise le salarié à occuper le local de la société. Elle invoque l'urgence faute de pouvoir acquérir des locaux équivalents. Mme [N] soutient quant à elle l'absence de droit de la SAS Cashotel dès lors que le siège social se confond avec le domicile conjugal que le juge aux affaires familiales, lui a accordé suivant ordonnance de non conciliation dont M. [Y] n'a pas relevé appel. Plusieurs décisions ont confirmé cette attribution notamment la cour d'appel. Elle conteste l'exercice professionnel de la société au sein du domicile conjugal dès lors qu'il s'agissait de vente de biens d'équipement en ligne. M. [Y] a quitté le domicile le 25 mars 2019 suite à une décision d'expulsion et la société a quand même poursuivi son activité. Depuis cette date, il avait tout le temps de s'organiser pour transférer le siège de la société et trouver un autre lieu de stockage. Et les difficultés financières invoquées contredisent l'embauche d'un apprenti et ne sont pas justifiées par la production notamment du bilan 2019 ; si elles existent elles sont liés à la crise sanitaire au regard de l'objet social de l'entreprise'; elle conteste également l'existence de matériel entreposé. La SAS Cashotel avait saisi le juge des référés sur le fondement des articles 835 al2 et 491 et suivants du code de procédure civile. Devant la cour, elle ne propose plus aucun fondement à sa demande. Il appartient donc à la cour de qualifier juridiquement les faits afin de trancher le litige dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés en référé en application des articles 12 et 484 du code de procédure civile. Dès lors, à titre liminaire, il convient de rappeler qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher un litige au fond de sorte qu'il ne lui appartient pas en l'espèce de trancher «'le sort du siège social'» comme la SAS Cashotel le demande en sollicitant l'autorisation de «'reprendre son activité au lieu du domicile social'» sous astreinte'; et il ne peut être reproché au premier juge d'avoir omis de statuer sur ce point ainsi que la SAS Cashotel le soutient. Les pouvoirs du juge des référés sont déterminés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Faute de fondement proposé par l'appelant, la cour examinera la demande en application de l'un et l'autre de ces deux textes. Il ressort de la relation des faits telle qu'exposée, que la SAS Cashotel sollicite du juge et maintenant de la cour qu'elle prenne des mesures dans l'urgence afin de lui permettre de fonctionner à nouveau correctement. La mesure d'urgence proposée étant d'enjoindre à Mme [N] de permettre l'accès au local de la SAS Cashotel et de l'autoriser à reprendre son activité au lieu du domicile social sous astreinte'; ce second volet de la demande ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés il ne demeure plus que l'injonction à Mme [N] de permettre l'accès au local de la SAS Cashotel sous astreinte. Suivant l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce texte exige donc du demandeur qu'il justifie ou de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse ou de l'urgence et de l'existence d'un différend et donc dans tous les cas de l'urgence qui est la condition première. La SAS Cashotel soutient justifier de l'urgence en ce que l'impossibilité d'accéder à son siège social constitue une entrave de nature à mettre en péril sa survie. Toutefois, elle ne conteste pas que la situation perdure depuis l'ordonnance de non conciliation du 18 octobre 2018 exécutoire par provision dont il n'a pas été relevé appel. Et depuis 5 ans la société a survécu. Cette condition primaire n'étant pas remplie, la demande ne peut prospérer sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile. Suivant l'article 835 du code de procédure civile al1 le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La SAS Cashotel soutient qu'en lui interdisant l'accès aux locaux de son siège social, Mme [N] met en péril à court terme les intérêts de la société qui croule sous les retards de paiement et par ricochet ceux de son gérant M. [Y] son ancien époux. Il invoque donc un dommage imminent. Le dommage imminent se définit comme celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage doit donc présenter un caractère de certitude': il s'agit de celui qui se réaliserait nécessairement si les mesures préventives n'étaient pas prises'; il appartient au demandeur à une telle mesure d'apporter la preuve du dommage auquel il est exposé et de sa certitude en l'absence de mesures de prévention. L'urgence est sous-jacente au dommage imminent. Or, en l'espèce, dès lors que la SAS Cashotel a poursuivi ses activités depuis 2018 même en mode dégradé comme elle le souligne, la certitude du dommage et son imminence n'est pas rapportée. Quant au trouble manifestement illicite': il se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La SAS Cashotel invoque l'illicéité de la situation imposée par Mme [N] qui interdit l'accès non pas à l'ancien domicile conjugal mais à ses locaux constituant son siège social. Or, dès lors que Mme [N] justifie d'un droit sur l'ancien domicile conjugal consacré par les décisions de justice qui ont pris en compte la domiciliation dans les lieux, de la société gérée par l'époux et qui les ont attribués dans leur globalité et entièreté à l'épouse, le trouble invoqué n'apparaît pas manifestement illicite. La demande ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 835 al1 du code de procédure civile. Suivant l'article 835 al2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient alors à la SAS Cashotel de justifier du caractère certain de son obligation qui doit ne se heurter à aucune contestation sérieuse. L'obligation non sérieusement contestable est caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite du juge des référés qu'il prenne des mesures conservatoires pour la préservation de ses droits doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir exécuter l'obligation sollicitée doit établir l'évidence du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation. La SAS Cashotel invoque à titre d'obligation certaine, la domiciliation de son siège social à l'adresse de l'ancien domicile conjugal ainsi qu'il ressort des extraits Kbis de 2018 à 2023 produits en cours de délibéré avec l'autorisation de la cour'; elle ajoute que l'immeuble disposant d'accès distincts, les activités professionnelles peuvent valablement s'exercer à cette même adresse. Or, Mme [N] justifie d'un droit sur l'ancien domicile conjugal consacré par les décisions de justice qui lui ont attribué les lieux dans leur globalité et entièreté. Dans l'impossibilité de distinguer les locaux professionnels et privés, il appartenait donc à l'époux en sa qualité de gérant de la société de faire son affaire personnelle du transfert du siège social. La double qualité du gérant de l'appelante, également ex-époux de l'intimée ne lui est donc pas opposable, la préservation du logement constituant le domicile conjugal, prime sur les intérêts de la société. Le droit de Mme [N] d'occuper les lieux constitue donc la contestation sérieuse opposée à la SAS Cashotel que sa tentative de contourner en faisant valoir l'existence d'accès distincts, ne permet pas de lever. La demande de la SAS Cashotel ne peut donc pas non plus prospérer sur le fondement de l'article 835al2 en raison d'une contestation sérieuse de l'obligation qu'elle revendique. La condamnation à une amende civile se justifie en application de l'article 32-1 du code de procédure civile au regard du caractère dilatoire de l'instance intentée par la société sans préciser les fondements de sa demande et qui poursuit en réalité la défense des propres intérêts de son gérant, alors que plusieurs juridictions ont déjà repoussé les mêmes arguments. Dans ces conditions, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Cashotel à verser à Mme [N] la somme de 3.000€. - Condamne la SAS Cashotel aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dans tousarticle 835 du code de procédure civile alarticle 32-1 du code de procédure civile au regardarticle 700 du code de procédure civile et des diarticle 700 du Code de procédure civilearticle 912 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b9f9e4ea48318f5b1a9
Données disponibles
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- Résumé officiel