Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba49e4ea48318f5b1e9
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 6 211 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01623 N° Portalis DBV3-V-B7G-VGMO AFFAIRE : [C] [P] C/ S.E.L.A.S. FIDAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 19/00980 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP ABL ASSOCIES Me Olivier FONTIBUS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [P] né le 15 Décembre 1951 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Etienne ANDREAU de la SCP ABL ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - Substitué par Me Jean-Louis BERTHOME, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.E.L.A.S. FIDAL [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [C] [P] (né le 15 décembre 1951) a été embauché, à compter du 1er octobre 1999, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de l'audit interne' par la société d'avocats FIDAL. La convention collective de la relation de travail est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. À compter de juin 2001, M. [P] a été promu au poste de 'directeur administratif et comptable' et été positionné en dernier lieu au coefficient 510 de la convention collective. Par lettre du 17 janvier 2017, la société FIDAL a mis M. [P] à la retraite, à effet au 16 avril suivant. Le 8 avril 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander notamment la condamnation de la société FIDAL à lui payer un rappel de 'prime exceptionnelle' ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire sur le fondement d'une inégalité de traitement, outre un complément d'indemnité de départ à la retraite et des dommages-intérêts pour minoration de pensions de retraite. Par un jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société FIDAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - mis les dépens à la charge de M. [P]. Le 17 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 12 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - condamner la société FIDAL à lui payer les sommes suivantes : * Rappel de primes exceptionnelles pour les années 2015 à 2017 : 28 583 euros * Rappel de treizième mois sur rappel de primes exceptionnelles : 2 381,91 euros * Rappel de salaire pour inégalité de traitement : 62 117 euros * Rappel de congés payés sur rappel de salaire pour inégalité de traitement : 6 211,70 euros * Rappel de treizième mois sur rappel de salaire pour inégalité de traitement : 5 176,42 euros * Rappel de primes exceptionnelles pour inégalité de traitement : 55 500 euros * Rappel de treizième mois sur rappel de primes exceptionnelles pour inégalité de traitement : 4 625 euros * Complément d'indemnité de départ à la retraite : 25 860,78 euros * Indemnité compensatrice de congés payés sur la période juin 2016 à avril 2017 : 15 143,79 euros * Dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de la pension retraite AGIRC : 33 653,89 euros * Dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la minoration de la sur-complémentaire CREPA : 11 023,60 euros - fixer le salaire de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire intégrant les rappels de salaires et primes ci-avant mentionnées, à la somme de 13 284,03 euros bruts ; - assortir les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal, à compter de la saisine (8 avril 2019) pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner la remise par la société FIDAL des bulletins de paie d'octobre 2014 à avril 2017 conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la société FIDAL à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société FIDAL aux dépens. Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société FIDAL demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [P] lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2023. SUR CE : Sur le rappel de primes exceptionnelles pour les années 2015 à 2017 : Considérant que M. [P] demande l'allocation d'un complément de prime dite exceptionnelle pour l'année 2015 et le paiment de ces primes pour les années 2016 et 2017, outre des rappels de treizième mois afférents en invoquant l'existence d'un usage à ce titre au sein de la société FIDAL ; Que la société FIDAL conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun usage relatif au paiement de cette prime n'est démontré ; Considérant que pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ; qu'il appartient au salarié qui invoque un usage d'en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, M. [P] se borne à soutenir que la prime litigieuse était versée à 'plusieurs salariés' lors de la clôture des exercices sociaux, sans alléguer que cette prime était versée à l'ensemble des salariés de la société FIDAL ou à tout le moins à une catégorie déterminée d'entre eux, ainsi qu'à verser sur ce point deux pièces montrant seulement que quelques dizaines de salariés de la société FIDAL, sans précision quant à leur catégorie, ont reçu une prime exceptionnelle pour la seule année 2016, alors qu'il mentionne par ailleurs que cette dernière emploie plusieurs milliers de salariés ; Qu'il ne démontre donc pas les caractères de généralité, de constance et de fixité requis pour caractériser un usage relatif au paiement de la prime litigieuse ; Qu'il y a donc lieu de débouter M. [P] de ses demandes de rappel de primes exceptionnelles et de treizième mois afférentes ; Que le jugement sera confirmé sur ces points ; Sur les demandes salariales fondées sur une inégalité de traitement, la demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite et les demandes indemnitaires pour préjudice subi en matière de pension de retraite : Considérant que M. [P] demande, en invoquant une inégalité salariale existant depuis juin 2015 par rapport à M. [J], occupant le poste selon lui 'strictement identique' de 'directeur comptable', l'allocation de rappels de salaire et de congés payés afférents outre des rappels subséquents de treizièmes mois ainsi que de primes exceptionnelles et de treizièmes mois afférents ; qu'il demande également et en conséquence un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages-intérêts pour minoration de la 'pension de retraite AGIRC' et de la pension 'sur-complémentaire CREPA' ; Que la société FIDAL conclut au débouté des demandes ; Considérant qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par M. [P], et notamment d'un projet de réorganisation du service comptable, que s'il a été placé au même niveau hiérarchique et au même coefficient 510 que M. [J], il a occupé le poste de 'directeur administratif et comptable' tandis que M. [J] a occupé le poste distinct de 'directeur comptable' ; que M. [P] ne verse aucune pièce venant établir le contenu et la nature des fonctions attachées à chacun de ces postes et se borne à alléguer qu'elles sont strictement identiques, sans donner au demeurant d'autres précisions ; Que dans ces conditions, M. [P] ne démontre pas qu'il était placé dans une situation identique ou similaire à celle de M. [J] ; Qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes salariales fondées sur une inégalité de traitement et des demandes subséquentes ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2016 à avril 2017 : Considérant que M. [P] soutient qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés ne lui a été payée à la rupture du contrat de travail alors qu'il bénéficiait d'un solde de 28,25 jours de congés payés ; qu'il réclame en conséquence, sur la base d'une rémunération mensuelle de 13'284,03 euros sur la période de référence, prenant en compte les rappels de salaire en litige, une somme de 15'143,79 euros à ce titre ; Que la société FIDAL ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de débouté ; Que dans ces conditions, l'employeur échoue à démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations salariales en ce domaine et M. [P] est ainsi fondé à réclamer une créance d'indemnité compensatrice de congés payés ; Que sur le montant de la créance, il y a lieu toutefois de relever que la rémunération de M. [P] sur la période de référence qu'il retient s'élève, hors rappels de rémunérations qui ne sont pas dus ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la somme de 9 756,12 euros x 12 et non pas à la somme de 13 284,03 euros x 12 ; qu'il sera en conséquence alloué à M. [P] une somme de 11 121,98 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Considérant qu'il y lieu de rappeler que la somme allouée ci-dessus, qui a un caractère salarial, porte intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ; Sur la remise de bulletins de salaire sous astreinte : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société FIDAL de remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Qu'il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en ce qu'il statue sur les dépens ; Que la société FIDAL sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, les intérêts légaux et la capitalisation, la remise d'un bulletin de salaire, le débouté de la demande de M. [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société FIDAL à payer à M. [C] [P] une somme de 11 121,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts légaux à compter de la date de réception par cette société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société FIDAL de remettre à M. [C] [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, Condamne la société FIDAL à payer à M. [C] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société FIDAL aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ba49e4ea48318f5b1e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel