Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336ad8bb40ec8318f31c2f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 92 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/03785 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXII Association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde - OREAG c/ Madame [P] [N] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2020 (R.G. n°F 17/01443) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020, APPELANTE : Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde - OREAG, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [Y], Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 781 828 181 représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [P] [N] [X] née le 02 Février 1975 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie MARTY substituant Me Cécile ROUSSELI de la SELARL COJC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [N] [X], née en 1975, a été engagée en qualité d'éducatrice vie quotidienne par l'association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde, ci-après dénommée l'association OREAG, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2008. Par avenant du 6 juin 2016, Mme [N] [X] a été promue éducatrice spécialisée avec effet au 1er janvier 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [N] [X] était affectée au sein du Centre Educatif Fermé Robert Gautier à [Localité 5] (ci-après CEF). Suite à la plainte d'une professeure des écoles nommée au CEF de sainte-Eulalie le 18 octobre 2016, l'inspectrice de l'éducation nationale de l'académie de [Localité 3] a adressé un courrier au directeur du CEF le même jour afin d'obtenir des informations sur le protocole existant en cas d'agression d'un professeur ou entre deux mineurs. Par courrier du 18 novembre 2016, le directeur territorial Aquitaine Nord et le directeur interrégional Sud-Ouest de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, ci-après PJJ, ont annoncé au directeur du CEF un contrôle du centre de [Localité 5] le 28 novembre 2016 portant sur le traitement des actes de violence qui ont pu être vécus par les jeunes placés et par les personnels du CEF de [Localité 5] au sein de l'établissement, entre le 1er janvier et le 28 novembre 2016. Lors de ce contrôle, Mme [N] [X] a été entendue sur sa pratique professionnelle et notamment sur les gestes de contention à l'égard des jeunes du CEF. Suite au rapport de contrôle, le CEF a fait l'objet d'une décision administrative de fermeture provisoire prise en urgence par le préfet de la Gironde le 26 décembre 2016, en raison de dysfonctionnements constatés dans le centre, affectant la santé, la sécurité et l'accompagnement des enfants accueillis et le respect de leurs droits. Par lettre datée du 7 février 2017, Mme [N] [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [N] [X] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 22 février 2017. Il lui a été reproché des 'actes de maltraitance et des insultes réitérés envers les jeunes adolescents pris en charge au CEF, ayant entraîné la fermeture provisoire de l'établissement'. A la date du licenciement, Mme [N] [X] avait une ancienneté de huit ans et neuf mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre un rappel de salaires au titre des pauses, Mme [N] [X] a saisi le 19 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 14 septembre 2020, a : - dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [N] [X], - condamné l'association OREAG à payer à Mme [N] [X] les sommes suivantes : * 1.269,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 126,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 4.760,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 476,02 euros bruts titre des congés payés afférents, * 9.923 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 812,67 euros à titre de rappel de salaire sur temps de pause pour les mois de janvier 2016 à janvier 2017, - condamné l'association OREAG à payer à Mme [N] [X] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association OREAG aux dépens, - rappelé la nature exécutoire de plein droit du jugement pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payes et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2.268,32 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement. Par déclaration du 14 octobre 2020, l'association OREAG a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, l'association OREAG demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de : - débouter Mme [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [N] [X] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais d'exécution. - débouter Mme [N] [X] de son appel incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2021, Mme [N] [X] demande à la cour de'confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et de : - condamner en conséquence l'association OREAG au paiement des sommes suivantes : * 1.269,24 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 126,92 euros bruts au titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, * 9.923 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 4.760,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 476,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 52.360 euros (22 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l' association OREAG à un rappel de salaires au titre des pauses dont Mme [N] [X] a été privée entre janvier 2016 et janvier 2017 correspondant à la somme de 918,05 euros, - condamner l'association OREAG au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des pauses Soutenant ne pas avoir pris de pause quotidienne depuis le début du contrat de travail Mme [N] [X] sollicite leur paiement, en ce que ces heures doivent être qualifiées de temps de travail effectif, à hauteur de 918,05 euros. Selon Mme [N] [X], les horaires de travail au sein du CEF étaient soit de 7h à 15h pour l'équipe du matin, soit de 15h à 23 h pour l'équipe de l'après-midi , soit de 22 h à 8 h pour l'équipe du soir. Constatant que Mme [N] [X] ne produit aucune pièce prouvant qu'elle ne bénéficiait pas de pause durant laquelle elle était libre de pouvoir vaquer à ses occupations et alors que les éducateurs disposaient de locaux leur permettant de prendre leur pause de 20 minutes, même s'ils restaient sur le lieu de travail, l'association s'oppose à la demande et indique au demeurant que ces temps de pause ont été rémunérés. *** L' article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme étant celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 du même code précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article 20.6. de la convention collective applicable prévoit qu' ' aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. (...) Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers'. En matière de respect des durées maximales de travail, ce qui inclut le temps de pause, la charge de la preuve repose sur l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [N] [X] prévoit un temps de travail complet mensuel de 151,67 heures avec une rémunération correspondant à un coefficient auquel sont ajoutés 40 points CEF au titre de la 'sujétion d'internat'. L'association ne produit aucun planning ni élément permettant de vérifier que les temps de pause obligatoires ont été pris par Mme [N] [X]. Au surplus, Mme [N] [X] verse les attestations de 5 éducateurs affirmant de manière identique qu'il était impossible de prendre des pauses car 'la plupart des jeunes refusaient d'aller en cours, en activité en rendez-vous. Il n'y avait pas de salle de prévue pour les pauses'. L'association ne justifie pas non plus que ces temps de pause obligatoires ont été rémunérés, aucune indication n'apparaissant sur les bulletins de paie portant mention d'une rémunération pour 151,67 heures de travail, avec une indemnité de sujétion spéciale, une indemnité spécifique CEF et des indemnités pour les dimanches et les jours fériés. En conséquence, l'association n'établit pas avoir mis Mme [N] [X] en mesure de prendre ses temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures ni que ces temps de pause ont effectivement été pris et rémunérés. En compensation et pour la période comprise entre janvier 2016 et janvier 2017, il sera alloué à Mme [N] [X] la somme de 918,05 euros, au taux horaire calculé à partir de la rémunération fixe et de l'indemnité RTT. Le jugement sera infirmé quant au quantum alloué. Sur la rupture du contrat de travail Pour voir infirmer la décision déférée, l'association soutient que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits dès lors qu'une procédure pénale a été engagée contre Mme [N] [X] pour les faits de violence qui lui sont reprochés, suspendant le délai de prescription de deux mois pour engager le licenciement pour faute grave entre la date de connaissance des faits et la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien de licenciement. En tout état de cause, l'association prétend avoir eu connaissance des faits de violence commis par Mme [N] [X] sur des jeunes placés au CEF par la transmission du rapport de contrôle de la DIRPJJ le 26 décembre 2016, que le directeur général de l'association était dans l'ignorance de la réalité des faits découverts lors de l'enquête de la PJJ même s'il tenait avec le directeur une réunion mensuelle, que seule l'enquête poussée a pu révéler les dysfonctionnements du CEF et que ce n'est que le 3 février 2017 qu'elle a eu connaissance de l'implication de Mme [N] [X] dans ces agissements. L'association indique enfin ne pouvoir rapporter de preuve négative pour démontrer qu'elle n'avait pas connaissance de ces faits. Mme [N] [X] soutient que l'association et la direction générale de l'association OREAG avaient connaissance des faits de contention, rendus nécessaires par les situations de tension, de maladie psychique ou de violence de certains jeunes, les rapports d'incident rédigés au jour le jour leur étant soumis immédiatement avec copie dans le carnet de liaison. Elle demande en conséquence la confirmation du premier jugement qui a dit prescrite la procédure de licenciement engagée par l'association OREAG à son encontre. Sur le fond, elle conteste être l'auteur des faits de violences physiques ou verbales décrits par le rapport de la PJJ. Se basant sur les 5 rapports d'incidents qu'elle a co-rédigés ou dans lesquelles elle est citée, elle explique en quoi des actes de mise au sol ou de contention, en réaction à des dégradations sur des grilles et portes, des insultes et agressions physiques envers le personnel, étaient justifiés, le jeune concerné par la presque totalité de ces incidents étant par ailleurs entré 'dans une démence totale'. Elle confirme le contexte de violence dans lequel elle travaillait et met en cause la direction de l'association OREAG qui connaissait les difficultés mais ne soutenait pas le personnel et n'a jamais proposé de cadre permettant de rappeler à chacun sa place et son rôle. *** Il est reproché à Mme [N] [X] deux séries de faits fautifs qui ont été examinés par la DIRPJJ entre le 1er janvier et le 28 novembre 2016 : la pratique de contention sur des jeunes et la pratique régulière de faits de violence verbale et physique sur ces mêmes jeunes placés au CEF : 'Le rapport du contrôle reçu le 26 décembre 2016 en même temps que l'arrêté de fermeture du CEF fait état de graves lacunes et dysfonctionnements, à savoir : - prise en charge défaillante du public accueilli, - des pratiques de contention comme réponses habituelles des éducateurs aux comportements transgressifs des jeunes, - des actes de maltraitance physique et psychique dont des violences verbales, des propos vulgaires et grossiers, des privations de nourriture en retour de fugue, des jets d'eau au visage pour réveiller un jeune sous traitement. Suite à ce constat, et après enquête menée à l'aide des documents de contrôle diligentés par le directeur territorial Aquitaine Nord et le directeur interrégional Sud Ouest de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi de la lecture des cahiers de liaison et des fiches d'incidents 2010, il a été porté à ma connaissance, le 3 février 2017, que vous êtes impliqué directement dans de nombreux actes de contentions physiques réalisés sur les jeunes adolescents du centre éducatif fermé. Ces contentions, parfois très longues, font suite à des incidents quasiment journaliers au sein du CEF. Les entretiens, effectués auprès des salariés et des jeunes lors du contrôle du lundi 28 novembre 2016 (co-signés par les contrôleurs et les professionnels) mettent en évidence que la contention est l'unique solution utilisée dans votre pratique professionnelle face à des comportements déviants ou violents de certains jeunes. (...) L'enquête démontre également que vous êtes impliqué dans cette pratique et que vous l'avez utilisée et cautionnée au cours de votre activité professionnelle d'éducateur sportif au centre éducatif fermé. Cette technique, pourtant maltraitante, est devenue un mode de réponse banalisé par vous qui n'a plus rien à voir avec la prise en charge éducative demandée par notre association. Les entretiens montrent également que des claques, des clés de bras et des balayettes sont utilisés régulièrement envers les jeunes du centre éducatif fermé. De plus, vous avez également tenu et cautionné des propos insultants, vulgaires et grossiers à l'encontre des jeunes du centre éducatif fermé. (...) Nous estimons que les actes maltraitants et vos insultes réitérés sur les jeunes du centre éducatif fermé ayant fait aboutir à la fermeture provisoire du centre éducatif fermé relèvent d'une faute professionnelle grave inacceptable au regard de votre fonction d'éducateur et nuisent gravement à notre association. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre structure.' Selon l'article L.1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance des faits qu'il reproche au salarié. Ce délai est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. L'association évoque les poursuites pénales encore en cours au sujet des violences énoncées, expliquant ainsi l'absence de désignation nominative des salariés impliqués dans le rapport de la PJJ, les personnes entendues n'étant identifiées que par le numéro de leur entretien, sans qu'il soit possible de les rattacher nominativement à un éducateur ou même à un jeune. Toutefois, l'association ne justifie d'aucune poursuite pénale à l'encontre de Mme [N] [X] ne faisant référence qu'à la mention de l'opportunité de 'solliciter aussi le Procureur de la République afin qu'une enquête de gendarmerie soit réalisée sur les faits les plus inquiétants de maltraitance', à la fin du rapport de la DIRPJJ. Mme [N] [X], auditionnée par la PJJ, n'a fait l'objet d'aucune enquête pénale, aucune poursuite n'a été engagée, ni par la PJJ, ni par l'association qui ne démontre donc pas que le délai de prescription a ainsi été interrompu. L'association produit 4 notes d'incident rédigées par Mme [N] [X], permettant d'établir la date des faits, s'appuyant sur le rapport de la PJJ et sur les 'entretiens effectués auprès des salariés et des jeunes lors du contrôle du lundi 28 novembre 2016 (cosignés par les contrôleurs et les professionnels) [qui] mettent en évidence que la contention est l'unique solution utilisée dans votre pratique professionnelle face à des comportements déviants ou violents de certains jeunes. En outre, plusieurs salariés du centre éducatif fermé et certains jeunes dénoncent clairement aux enquêteurs de la protection judiciaire de la jeunesse des pratiques de contention physiques quotidiennes et abusives sur les usagers. L'enquête démontre également que vous êtes impliqué dans cette pratique et que vous l'avez utilisée et cautionnée au cours de votre activité professionnelle d'éducateur sportif au centre éducatif fermé.' Trois des rapports d'incident rédigés par Mme [N] [X] font état de faits de contention et de mise au sol d'un mineur pour contenir sa violence et sont en date des 4 août 2016, 5 et 7 septembre 2016, un autre rapport relatant de faits qui seraient survenus le 21 octobre 2016. Le rapport de la PJJ relève que les actes de contention des éducateurs sur mineurs étaient mentionnés dans 10 rapports d'incident mais sans préciser la date ni l'auteur de ces rapports. Le processus de gestion des incidents au sein du CEF et de l'association prévoyait la transmission à la hiérarchie et la conservation d'un double dans le rapport du cahier de liaison. M. [U], dans son audition, indiquait en outre avoir été 'dénoncé', lui et trois autres collègues, dont Mme [N] [X], par deux collègues éducateurs, M. [G] et M. [B], auprès de sa hiérarchie le 23 octobre 2016. M. [G] s'est toutefois rétracté auprès du directeur de l'établissement et Mme [N] [X] n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Dans son audition, le directeur doutait de la véracité des actes de contention et indiquait que si ces faits ont existé ,'ils sont ponctuels et non réguliers'. Le processus de gestion des incidents au sein du CEF et de l'association prévoyait sa transmission à la hiérarchie et la conservation d'un double dans le rapport du cahier de liaison. Cette transmission systématique à la hiérarchie avec conservation d'un double du rapport dans le cahier de liaison est attestée par quatre éducateurs ayant travaillé au sein du CEF de [Localité 5]. Le directeur général de l'association confirme ainsi dans son entretien avec la PJJ recevoir toutes les notes d'incidents par mail et être en lien avec le directeur et la cheffe de service, de manière quasi quotidienne. Comme le directeur du CEF, le directeur général de l'association a confirmé dans ces mêmes entretiens qu'il y avait trop de notes d'incident qui leur étaient transmises de manière quotidienne sans qu'un protocole particulier de suivi ait été mis en place; le directeur général précisait : 'la responsable qualité, [nommée depuis le 15 octobre 2016] doit y travailler'. Ils indiquent également qu'une fois par mois, une réunion des directeurs permettait d'échanger sur 'l'évaluation interne, les fiches de poste et de délégation et le climat dans l'association'. Le directeur général de l'association confirme qu'en 2016, il s'est déplacé 2 à 3 fois par mois sur le CEF. Si le rapport dénonce des faits de maltraitance de la part des professionnels, ces faits restent décrits en des termes généraux sans mentionner de date ni d'auteur, le rapport ne nommant pas les éducateurs concernés en raison des enquêtes en cours, sans précision quant à la nature de cette enquête. Dans leurs attestations du 22 février 2017, les deux psychologues, Mmes [M] et [R], décrivent des actes de violence en citant Mme [N] [X]. [U] et l'accusent d'avoir adopté des postures et comportements inadaptés et d'être dans un rapport de force induisant quasi-systématiquement des passages à l'acte de jeunes. Au delà des termes imprécis imprécis tenus, pour certains non datés et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, ou de dates d'incidents rapportées qui sont toutes antérieures au 7 octobre 2016, les deux psychologues ont confirmé avoir alerté le directeur du CEF et la cheffe de service, insistant sur l'impuissance du directeur : 'nos interpellations sont restées sans réponse malgré la réitération de nos signalements'. Mme [R], dans son audition par la PJJ, évoquait notamment un fait datant de 'fin octobre : un jeune, sous traitement, à visée sédative, a été réveillé par un éducateur, alors qu'il faisait une sieste, avec un verre d'eau sur la figure...' et avoir échangé avec la hiérarchie sur les problèmes de violence le 22 novembre. Elle notait la souffrance au travail chez les professionnels, par manque de cadre et l'absence de suivi. Après avoir alerté le directeur général de l'association, celui-ci déclarait que 'tout va bien (...) Si cela ne vous plaît pas vous partez'. Lors de son audition par la PJJ, Mme [M] a également mis en cause M. [I], directeur du CEF qui refusait de communiquer avec elle et ne savait pas poser de cadre. Les signalements des deux psychologues étaient en tout état de cause antérieurs au 7 décembre 2016 puisqu'elles ont été auditionnées avant le 28 novembre 2016. Conscient de la situation, le directeur général, malgré le peu de moyens dont il disposait au niveau de l'association pour un plan de formation, avait pris la peine de cibler les formations du printemps 2016 sur la 'bientraitance' sans que ces journées n'aient pu faire l'objet d'une évaluation et reconnaissait le besoin de formation des éducateurs en ce domaine. Depuis juillet 2016, une évaluation interne de toutes les structures avait été par ailleurs confiée à un cabinet externe pour adapter un référentiel avec une restitution finale en mai 2017. Le climat de violence dénoncé régulièrement par les éducateurs dans leurs rapports et par les psychologues était connu de la direction de l'association sans que celle-ci puisse soutenir n'en avoir eu connaissance que le 26 décembre 2016. Le contrôle de la PJJ portait sur des faits commis entre le 1er janvier et le 28 novembre 2016, donc les faits de violence examinés sur cette période, à partir des notes d'incident et des auditions, sont antérieurs à la remise du rapport du 26 décembre ainsi qu'à la mise en cause de Mme [N] [X] par la communication des auditions annexées au rapport le 3 février 2016. En conséquence de quoi, il convient de retenir que le dernier fait de contention reproché à Mme [N] [X] date du 21 octobre 2016 et que les faits de violences verbales dénoncés par les psychologues ont été portés à la connaissance de la direction de l'établissement avant le 28 novembre 2016, date de leur audition par les services de la PJJ. La connaissance de ces faits par l'employeur est antérieure de plus de deux mois de l'envoi du courrier de convocation à l'entretien de licenciement du 7 février 2017. Les faits sont donc prescrits. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu que les faits étant prescrits, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] [X] s'élevait à la somme de 2.380,12 euros. Elle avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois à la date du licenciement. Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [N] [X] est fondée à solliciter le rappel de salaire au titre de la pied à pied conservatoire de 1.269,24 euros, comme indiqué sur son bulletin de paie de février 2017, outre la somme de 126,92 euros au titre des congés payés y afférents. Conformément à l'article 16 de la convention collective applicable, et ayant plus de 2 ans d'ancienneté sans disposer du statut cadre, l'association sera condamnée à lui verser la somme de 4.760,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 476,02 euros au titre des congés payés y afférents. L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base des trois derniers mois de salaire, conformément à l'article 17 de la convention collective applicable sera fixée à la somme de 9.923 euros. Mme [N] [X] avait 42 ans au moment de son licenciement. Elle ne précise pas sa situation professionnelle après la rupture de son contrat de travail ni à ce jour. Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N] [X] , de son âge, de son ancienneté, et en l'absence de précisions sur les conséquences du licenciement à son égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 15.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités. Le jugement déféré sera confirmé des chefs des demandes financières. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'association, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [N] [X] de la somme de complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cours d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf quant au montant du rappel de salaire dû au titre des pauses travaillées, Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant, Condamne l'association OREAG à verser à Mme [N] [X] la somme de 918,05 euros au titre des temps de pause, Ordonne le remboursement par l'association OREAG à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] [X] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne l'association OREAG à verser à Mme [N] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne l'association OREAG aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collective applicablarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travailarticle L. 3121-1 du code du travail définit le temps darticle 16 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336ad8bb40ec8318f31c2f
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