Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b62bb40ec8318f31e0f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2AL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00541 APPELANTE SAS [6] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 INTIMES Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785 substitué par Me Aude LARMAT, avocat au barreau de PARIS Société [5] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS CPAM [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [T] [Z] (l'assuré) et la société [5] (la société utilisatrice), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, salarié de la société, qui exerce une activité de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société utilisatrice en qualité d'agent de tri/fret sur différentes périodes, notamment celle du 9 au 10 mars 2021 ; que l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail du 11 mars 2021 pour un accident survenu à l'assuré le 9 mars 2021 à 23 heures 15 ; que les circonstances de l'accident mentionnées dans la déclaration sont les suivantes: " alors que M. [Z] tirait des containers pour les positionner devant les quais, en tirant l'un deux avec d'autres collaborateurs, son pied droit s'est trouvé coincé" ; que l'assuré a été hospitalisé ; qu'il résulte du compte rendu d'hospitalisation du 24 mars 2021 que l'assuré a été pris en charge en raison d'un traumatisme important du pied droit par écrasement entre une bordure de quai et un semi-remorque, responsable d'une plaie par décollement cutané très important au niveau de la face dorsale du pied associée à une fracture ouverte bifocale du col du 5ème métatarse du même pied ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 23 novembre 2022, ce tribunal a : - déclaré l'action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable, - dit que l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 9 mars 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur, - sursis à statuer sur la demande d'expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l'attente respectivement de la consolidation de l'état de santé de la victime ou de la notification de la décision de la caisse relativement à l'attribution d'une rente ou d'un capital, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à l'assuré de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du sursis, - dit qu'il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l'événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, - alloué à l'assuré une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, - dit qu'il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, - fait droit à l'action récursoire de la caisse, - dit que la société, entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires dont elle aura fait l'avance, - débouté la société de sa demande tendant à voir la société utilisatrice condamnée à la garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable et en cas de fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 10%, du surcoût de cotisations de son taux accident du accident du travail, - débouté la société de sa demande de sursis à statuer sur la répartition du coût de l'accident du travail entre la société utilisatrice et elle-même, - condamné in solidum la société et la société utilisatrice à payer à l'assuré la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société et la société utilisatrice de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la caisse, - condamné la société aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Au soutien de cette décision, le tribunal retient que le poste de travail de l'assuré, qui portait sur une manutention manuelle de plus de 55 kg, constituait un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité de l'assuré, qui était fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.4154-3 du code du travail ; que l'assuré n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche qui aurait pu permettre l'information du salarié sur les risques éventuels auxquels son poste de travail l'exposait et aurait pu conduire à ce que le médecin du travail constate qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et lui fasse bénéficier d'un suivi individuel renforcé ; que la société ne pouvant ignorer que le poste de travail de l'assuré comportait de la manutention manuelle de plus de 55 kg, il lui incombait de mettre en oeuvre l'examen d'aptitude spécifique par le médecin du travail ; que les formations dispensées à l'assuré ne constituent pas la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du code du travail et exigée par l'article L.4154-3 dudit code ; que l'assuré, s'il a bénéficié d'un accueil et d'une information adaptée dans la société utilisatrice, n'a pas pour autant été destinataire d'une formation renforcée à la sécurité, laquelle aurait dû permettre au salarié de savoir qu'il ne devait pas positionner son pied sur le rouleau du pont élévateur, qui, par son mouvement rotatif facilite l'entrée et la sortie des conteneurs et sur lequel arrivent les conteneurs; que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société, entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur ; que les circonstances de fait de l'accident font ressortir un lien de causalité entre le défaut de formation pratique sur le site, incombant à la société utilisatrice, substituée à l'employeur, et l'accident; que l'accident du 9 mars 2021 étant dû à un manquement à l'obligation de formation renforcée à la sécurité commis par l'entreprise utilisatrice, mais également un manquement de la société dans le suivi médical de son salarié, la demande de garantie de la société utilisatrice par l'employeur sera rejetée. Le jugement a été notifié à la société à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 5 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé du salarié, - statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'aucune faute inexcusable n'est à l'origine de l'accident de l'assuré du 9 mars 2021, - en conséquence, - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire : - juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction des salariés en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, - condamner, en application des articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice à garantir la société de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extrapatrimoniaux), tant en principal qu'en intérêts et frais, - condamner en cas de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10%, la société utilisatrice à garantir la société du surcoût de cotisations de son taux accident du travail passé et à venir, en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l'entier coût du taux d'incapacité permanente partielle, - surseoir à statuer sur cette demande en garantie du surcoût accident du travail (capital représentatif de la rente) jusqu'à consolidation de l'assuré, - surseoir à statuer sur le quantum de la majoration de rente susceptible d'être allouée à l'assuré jusqu'à sa consolidation par la caisse, - juger que le cas échéant à l'égard de l'employeur, la majoration de la rente demandée par la caisse, devra être calculée dans la limite du taux d'incapacité permanente qui sera opposable à la société, - juger que la société s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'organisation d'une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, non indemnisés même forfaitairement, - juger que la société ne fera pas l'avance des frais d'expertise, - en tout état de cause, - débouter les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre, - et subsidiairement, - condamner la société utilisatrice à garantir la société des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt commun à la caisse. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société utilisatrice demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement sauf en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer sur la demande d'expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l'attente respectivement de la consolidation de l'état de santé de la victime et de la notification de la décision de la caisse relativement à l'attribution d'une rente ou d'un capital et en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société utilisatrice à garantir la société de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, ni de surcoût des cotisations accident du travail/maladie professionnelle au titre du capital représentatif de la rente, - à titre principal : - juger qu'aucune faute inexcusable de la société utilisatrice n'est caractérisée, - en conséquence, débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, - débouter l'assuré de sa demande de majoration d'une rente d'incapacité, - débouter l'assuré de ses demandes de provisions, - débouter la société de sa demande de condamnation de la société utilisatrice à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal qu'en intérêts et frais, - débouter la société de sa demande de condamnation de la société utilisatrice à la garantir, en cas de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10% du surcoût de cotisations de son taux accident du travail passé et à venir, en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l'entier coût du taux d'incapacité permanente partielle, - débouter l'assuré de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice subi en raison de l'accident du travail du 9 mars 2021, - réduire le montant de l'indemnité accordée à l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - en tout état de cause, condamner l'assuré à verser à la société utilisatrice la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de : - confirmer le jugement, - juger que l'accident professionnel dont l'assuré a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur, - surseoir à statuer sur la majoration de la rente, l'expertise et l'indemnisation des préjudices, - condamner la société, subsidiairement la société utilisatrice, par provision, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à verser à l'assuré la somme de 5.000 euros au titre des préjudices endurés, - condamner la société, subsidiairement la société utilisatrice, à lui verser la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, -y ajoutant, condamner la société, subsidiairement la société utilisatrice, à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. La caisse, par l'intermédiaire de son avocat, s'en rapporte à la sagesse de la cour et sollicite le bénéfice de son action récursoire si la faute inexcusable de l'employeur est retenue. Le conseil de l'assuré précise que l'assuré a vu son chirurgien le matin de l'audience, lequel lui a indiqué que son état de santé était consolidé. A la suite de l'interrogation de la cour, les parties conviennent que si la faute inexcusable de l'employeur est confirmée, le dossier sera renvoyé en première instance pour la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire et la liquidation des chefs de préjudice subis une fois que le service médical de la caisse se sera prononcé sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 septembre 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés. La société fait valoir en substance que l'assuré ne peut se prévaloir d'aucune présomption de faute inexcusable de l'employeur ; que, dans le cadre du travail intérimaire, l'entreprise utilisatrice se substitue à l'entreprise de travail temporaire concernant la santé et la sécurité du salarié; que seule l'entreprise utilisatrice est en mesure d'apprécier les risques effectifs auxquels sont exposés les salariés ; que le poste occupé par l'assuré n'était pas un poste à risques ; qu'il n'a pas été identifié comme tel par l'entreprise utilisatrice et ne nécessitait pas de formation spécifique à la sécurité ; que l'entreprise utilisatrice recherchait un agent de tri/fret afin de faire face au remplacement d'un salarié absent; que les opérations de déchargements/chargements de véhicules ne relèvent pas de postes à risque au sens de la législation du travail qui vise des risques spécifiques, bien que ce poste n'est pas dénué de risque d'accident ; que le poste de l'assuré ne nécessitait donc pas de formation renforcée à la sécurité; que ce poste n'est pas cité par la législation applicable comme exposant le salarié à des situations particulièrement risquées; que l'assuré utilise des outils mécaniques et mécanisés pour transporter les charges et dispose des formations idoines ; que le poste occupé par l'assuré ne comportait pas de manutention manuelle s'agissant de décharger des camions en vue d'un affrètement aérien, les manutentions ayant été réalisées à l'aide d'outils particuliers ; que la société n'a commis aucun manquement de nature à caractériser l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident ; que l'accident est survenu alors que l'entreprise utilisatrice s'était substituée à elle ; que l'entreprise utilisatrice, titulaire du pouvoir de direction pendant la durée de la mission, était responsable des conditions de travail qu'elle imposait, du respect des règles d'hygiène et de sécurité ; que la formation à la sécurité incombait à la seule société utilisatrice ; que le salarié disposait des compétences requises pour le poste d'agent tri/fret ; qu'il était préparé pour être mis à disposition au sein de la société utilisatrice en cette qualité, s'étant vu doté des équipements de protection individuelle; qu'il ne saurait être reproché à la société une quelconque négligence ou manquement dans le respect de ses obligations, en lien avec l'accident du travail du 9 mars 2021 et le dommage en ayant résulté ; qu'en l'absence de port de charges manuelles, utilisant toujours des outils particuliers, l'assuré n'était pas confronté à un risque particulier, de sorte qu'aucune visite médicale n'était impérative ; que la visite médicale d'embauche a été prévue mais que son organisation a été retardée faute de disponibilités suffisantes de la médecine du travail, l'accident étant intervenu un an après le début de la pandémie de Covid-19 ; que l'absence de visite médicale n'a pas de lien direct avec l'accident ; qu'une telle visite n'aurait assurément pas empêché la survenance de l'accident lors d'une phase de déchargement du camion ; que l'assuré ne démontre donc aucune faute inexcusable de la société. La société utilisatrice soutient également que le poste de l'asssuré ne présentait pas de risques particuliers ; qu'il n'impliquait pas de manutention manuelle de plus de 55 kg ; que la société utilisatrice n'a pas délibérément écarté le poste de l'assuré des postes à risques ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'un risque particulier attaché au poste qu'il occupait, le salarié ne peut se prévaloir d'aucune présomption de faute inexcusable ; que la société utilisatrice a mis en oeuvre toutes les mesures de prévention nécessaires ; qu'un document unique d'évaluation des risques a été établi, mis à jour annuellement ; que les risques d'écrasements, de heurts et de chutes liés à la circulation pédestre de plain-pied et aux éléments mécaniques en mouvement sur l'activité trucking sont bien identifiés et que des mesures de prévention pour réduire ces risques sont mises en oeuvre, des consignes de sécurité étant également éditées et régulièrement mises à jour par la société utilisatrice, lesquelles étaient à disposition des salariés ; que l'assuré a suivi un certain nombre de formations afin de lui permettre d'exercer ses missions pour la société utilisatrice dans les meilleures conditions ; qu'il s'est vu remettre les équipements de protection obligatoires ; qu'il était régulièrement briefé ; que les équipements de travail et des machines-outils étaient conformes et bien entretenus ; que la société ayant mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, aucune faute inexcusable n'est démontrée concernant la société utilisatrice. L'assuré réplique pour l'essentiel que le poste de manutentionnaire de nuit, portant sur le déplacement et la manipulation de conteneurs de plusieurs tonnes, était un poste à risque, ce qui entraîne la présomption de faute inexcusable de l'employeur pour défaut de formation à la sécurité renforcée ; que l'assuré n'a pas suivi la moindre formation bien que son poste consiste dans la manipulation de colis en hauteur, de nuit, sur un quai de déchargement de containeurs que les salariés ouvraient, déplaçaient et fermaient en continu ; qu'il n'a jamais été convoqué à une formation à la sécurité qui devait avoir lieu le 23 juillet 2020 ; que la société n'a pas inscrit l'assuré en "suivi médical renforcé" ; qu'elle ne l'y a inscrit que sept mois après l'accident du travail, alors que le salarié était en arrêt de travail ; que ce suivi médical renforcé s'applique aux postes identifiés à risque par l'employeur ; que l'assuré n'a pas bénéficié de visite d'embauche pourtant obligatoire pour les travailleurs intérimaires ; qu'aucune visite médicale de prévention n'a eu lieu ; que l'assuré, qui déplaçait des charges lourdes, n'a pas été spécialement jugé apte à ces manutentions alors que l'article R.4541-9 du code du travail exige un examen spécifique et une décision spéciale ; qu'enfin, il n'a jamais reçu la moindre visite médicale à l'embauche; que la faute inexcusable de l'employeur sera retenue, en raison du poste à risque de l'assuré, de sa qualification délibérément impropre par l'employeur jusqu'au 22 octobre 2021, subsidiairement en raison de l'absence de mise en place du suivi médical renforcé ; que, subsidiairement, les sociétés ont manqué à leurs obligations de protection; qu'en toute hypothèse, le défaut de visite médicale obligatoire concernant les salariés intérimaires entraîne la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail ultérieur. SUR CE, L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Selon l'article R. 4624-11, la visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet : '1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.' L'article R. 4624-12 dispose enfin que lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8. En vertu de l'article R.4624-22 du code du travail, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section. L'article R. 4624-24 du code du travail prévoit que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. Cet examen a notamment pour objet : '1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ; 2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.' L'employeur se prévaut des dispositions de l'article R.4624-23 du code du travail pour soutenir que le poste occupé par l'assuré auprès de la société utilisatrice n'était pas un poste à risque, n'ayant pas été identifié comme tel et ne figurait pas dans la liste correspondante, soulignant que l'assuré n'avait pas pour mission d'assurer le transport manuel de charges lourdes. Si l'article R.4624-23 du code du travail liste des postes présentant des risques particuliers, dont ne relevait pas celui de l'assuré, il dispose également que présente des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code et que s'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. L'article R.4541-9 du code du travail dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes, étant précisé que l'article R.4541-2 dudit code prévoit qu'on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. Le juge doit rechercher si le poste occupé par l'assuré présente des risques pour sa santé et sa sécurité, sans s'arrêter à la qualification faite par l'employeur. Il résulte du certificat de travail de l'assuré communiqué par la société qu'outre un poste de manutentionnaire pour une mission du 18 juin 2020, il était quasi systématiquement affecté au poste d'agent de tri/fret. Il résulte de la fiche de poste d'agent de tri/fret émise par la société utilisatrice que l'assuré devait effectuer le chargement/déchargement correct des camions, conteneurs et palettes, dans les temps impartis et opérer les chargements en palettisant le fret de manière optimale tout en utilisant les méthodes de travail établies et en respectant l'ensemble des procédures et règlements applicables, effectuer la lecture optique et le tri du fret ainsi que toutes les tâches de support liées à cette activité, participant aux plans d'urgence opérationnels. Il est opposé que l'assuré utilisait des outils mécaniques et mécanisés pour transporter les charges. Le salarié ne rapporte pas formellement la preuve qu'il était amené à habituellement procéder à la manipulation manuelle de charges lourdes, laquelle ne résulte pas de la fiche de description de poste établie par la société utilisatrice, qui indique que l'assuré utilisait régulièrement des équipements de levage et il n'est pas caractérisé que, le jour de l'accident, le salarié a été amené à déplacer manuellement un ULD d'un camion. Il est établi cependant que le poste occupé par l'assuré présentait un risque lié aux difficultés potentielles tenant à la manipulation des conteneurs de plusieurs tonnes, pouvant générer leur basculement et occasionner des blessures; étant ajouté que le salarié travaillait de nuit et était donc astreint à une attention particulièrement élevée lors de la manipulation des charges. A cet égard, la fiche de poste souligne que le salarié devait respecter les pratiques obligatoires de travail en sécurité, ce qui conforte le caractère dangereux de l'ouverture, du déplacement, de la mise sur palettes et de l'utilisation des engins de port de charges très élevées. Enfin, la société ne peut feindre que le poste occupé par le salarié n'était pas à risque, dès lors qu'il est justifié que, postérieurement à l'accident, le 22 octobre 2021, elle a mis en oeuvre au profit du salarié un suivi individuel renforcé, lequel s'impose pour tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et celle des collègues et des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Par conséquent, il est établi que le poste de tri/fret occupé par le salarié chez la société utilisatrice et pour la réalisation duquel l'assuré a été affecté par l'employeur le jour de l'accident du travail présentait les caractéristiques d'un poste à risque pour la santé et la sécurité du salarié. Or, il est établi que, lors de l'embauche du salarié, l'employeur n'a pas mis en oeuvre un suivi individuel renforcé de son état de santé à travers l'organisation d'un examen médical d'aptitude et ne s'est ainsi pas assurée que le salarié était médicalement apte au poste proposé chez la société utilisatrice, que son état de santé était compatible avec ce poste et n'a pas informé le salarié des risques liés à l'exposition au travail ni sensiblisé sur les moyens de prévention devant être mis en oeuvre. Si la société oppose qu'elle avait organisé une visite médicale d'embauche, mais qu'elle n'a jamais reçu de réponse favorable de la médecine du travail, elle ne communique cependant aucune demande faite en ce sens auprès de cet organisme, et ne justifie d'aucune cause légitime l'ayant empêchée de respecter les dispositions impératives de l'article R.4624-22 du code du travail. Sans qu'il y ait lieu de faire application de la présomption de faute édictée par l'article L.4154-3 du code du travail, la société a donc commis une faute en se s'assurant pas que l'assuré présentait les conditions médicales nécessaires pour occuper un poste présentant des risques du fait de la manipulation d'objets lourds, ni pris des mesures dès l'origine pour limiter leur survenance. Sa faute inexcusable, qui a concouru à la réalisation de l'accident du travail, est donc caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 9 mars 2021 est dû à une faute inexcusable de son employeur. En vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. La société, qui se prévaut de son absence de faute, fait valoir que l'entreprise utilisatrice, titulaire du pouvoir de direction pendant la durée de la mission, est responsable des conditions de travail qu'elle impose, du respect des règles d'hygiène et qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de dispenser les formations nécessaires à ce poste et de prendre les mesures de sécurité adaptées en tenant compte des contraintes de travail. Mais la société développe des considérations générales et n'allègue aucun fait précis de nature à voir établir une faute que la société utilisatrice aurait commise, laquelle aurait contribué à la réalisation du dommage subi par l'assuré. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en garantie formée contre la société utilisatrice de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable. Sur la demande de provision, le tribunal l'a évaluée justement à 5.000 euros, le compte rendu d'hospitalisation consécutif à l'accident mentionnant un traumatisme important du pied droit par écrasement entre une bordure de quai et un semi-remorque, ce qui a provoqué une plaie par décollement cutané très importante au niveau de la face dorsale du pied associée à une fracture ouverte bifocale du col du 5ème métatarse du même pied. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'affaire est renvoyée devant le tribunal qui statuera sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur une fois que la caisse aura fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et le taux d'incapacité permanente ouvrant droit à un capital ou une rente. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'assuré 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée au titre des frais irrépétibles par la société utilisatrice sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel de la société [6] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à évoquer et renvoie l'examen de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui sera saisi par la partie la plus diligente une fois que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aura notifié à l'assuré sa décision fixant la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l'accident du travail du 9 mars 2021, CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [6] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [5] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de touarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 455 du code procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.4154-3 du code du travailarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.4154-2 du code du travail et exigée par larticle L. 412-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b62bb40ec8318f31e0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel