Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b79bb40ec8318f31e8c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 96 569 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/06933 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EW AFFAIRE : S.A.S. ATELIER AVDP ... C/ S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° Chambre : 4 N° RG : 2020F00491 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Pascal KOERFER TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ATELIER AVDP RCS Nanterre n° 523 346 781 [Adresse 6] [Localité 11] S.A.R.L. AMS STRAM GRAM RCS Paris n° 518 410 063 [Adresse 3] [Localité 10] S.A.R.L. ALTER LIGNES RCS Montpellier n° 522 142 215 [Adresse 7] [Localité 5] S.A.R.L. FREDERIC MARTORELLO-ARCHITECTE RCS Paris n° 450 833 470 [Adresse 8] [Localité 9] Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jérôme RETORE et Me François-Pascal GERY de l'AARPI BOCHAMP, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0997 APPELANTES **************** S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR) RCS Bordeaux n° 344 388 863 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Jacques VINCENS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 856 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE En mars 2014, la société France Pierre Patrimoine a entrepris une opération de rénovation et d'aménagement en immeuble d'habitation de l'édifice 'Hôtel R' classé au titre des monuments historiques et situé [Adresse 2]. Pour cette opération, elle a donné mandat à la société Compagnie Immobilière de Restauration (ci-après la CIR) pour assurer la maîtrise d'ouvrage et cette dernière a ensuite confié une mission de maîtrise d'oeuvre partielle aux cabinets d'architectes Atelier AVDP, Ams Stram Gram, Alter Lignes et Frédéric Martorello-Architecte (ci-après le groupement d'architectes). La mission de maîtrise d'oeuvre partielle a été formalisée par un contrat en date du 24 mars 2014, mis à jour le 7 avril 2015. Ce contrat prévoyait que la rémunération du groupement d'architectes serait composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable correspondant à un pourcentage du montant total HT des travaux. Le montant prévisionnel avait été fixé à 8.826.000 € HT dans la version du 24 mars 2014 et à 11.700.000 € HT dans la version du 7 avril 2015. Le taux de rémunération variable a également été augmenté, passant de 2,51% à 4,02%. Compte tenu de la modification de l'organisation générale de la maîtrise d'oeuvre, les parties ont décidé de conclure, le 21 novembre 2016, un avenant au contrat afin de préciser la nouvelle organisation de la maîtrise d'oeuvre. Il a été décidé de redéfinir les missions du groupement d'architectes en trois missions distinctes, M1, M2 et M3, ce qui a entraîné un nouveau taux de rémunération forfaitaire pour chacune d'entre elles, le montant prévisionnel restant lui inchangé. Les parties ont envisagé de conclure un second avenant au contrat au terme duquel il était prévu une rémunération complémentaire pour la mission M3 du groupement d'architectes d'un montant de 44.209 €, mais les discussions n'ont pas abouti et l'avenant n'a pas été conclu. Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a condamné sous astreinte la CIR à transmettre au groupement d'architectes le montant annuel des travaux sur lequel il est intervenu afin que les architectes puissent remplir leurs obligations assurantielles. Estimant que les tableaux communiqués par la CIR étaient inexacts, le groupement d'architectes a saisi le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de liquider l'astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive. Par jugement du 1er octobre 2019, le juge de l'exécution a débouté le groupement d'architectes de ses demandes. Par acte du 10 septembre 2020, le groupement d'architectes a fait assigner la CIR devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir juger que la rémunération définitive qui lui est due en application du contrat de maîtrise d''uvre doit être calculée sur un montant définitif de travaux de 12.276.460 € HT et de voir condamner la CIR au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - Rejeté la demande de la SAS Compagnie Immobilière de Restauration de nullité de la clause de rémunération des contrats signés avec la SASU Atelier AVDP, la SARLU Ams Stram Gram, la SARLU Alter Lignes et la SARLU Frederic Martorello-Architecte ; - Condamné la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer les sommes de : * 5.861,11 € à la SASU Atelier ADVP, * 4.012,81 € à la SARLU Ams Stram Gram, * 1.507,56 € à la SARLU Alter Lignes, * 875,12 € à la société Frédéric Martorello-Architecte, assorties d'intérêts calculés à un taux égal au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; - Débouté la SASU Atelier AVDP, la SARLU Ams Stram Gram, la SARLU Alter Lignes et la SARLU Frédéric Martorello-Architecte de leur demande de rémunération complémentaire à l'égard de la SAS Compagnie Immobilière de Restauration ; - Débouté la SASU Atelier AVDP, la SARLU Ams Stram Gram, la SARLU Alter Lignes et la SARLU Frédéric Martorello-Architecte de leur demande de dommages et intérêts à l'égard de la SAS Compagnie Immobilière de Restauration ; - Condamné la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer les sommes de : * 2.400 € à la SASU Atelier AVDP, * 1.800 € à la SARLU Ams Stram Gram, * 900 € à la SARLU Alter Lignes, * 900 € à la SARLU Frédéric Martorello-Architecte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens à la charge de la SAS Compagnie Immobilière de Restauration dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 146.45 €. Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2021 et enregistrée le 22 novembre 2021, les sociétés Atelier AVDP, Ams Stram Gram, Alter Lignes et Frederic Martorello-Architecte ont interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, les sociétés Atelier AVDP, Ams Stram Gram, Alter Lignes et Frédéric Martorello-Architecte demandent à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, - Dire que la rémunération définitive due au groupement d'architectes en application du contrat de maîtrise d''uvre sera calculée sur un montant définitif de travaux de 12.276.460 € HT ; En conséquence, - Condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser au groupement d'architectes la somme totale de 48.025,10 € TTC au titre de la rémunération qui lui est due pour l'exécution de ses missions de maîtrise d''uvre partielle, répartie comme suit : * 22.965,69 € TTC au profit de la société Atelier AVDP, * 15.723,36 € TTC au profit de la société Ams Stram Gram, * 5.908,67 € TTC au profit de la société Alter Lignes, * 2.856,15 € TTC au profit de la société Frédéric Martorello-Architecte ; Et - Condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer au groupement d'architectes la somme totale de 37.100 € au titre des pénalités de retard contractuelles selon décompte au 9 juillet 2021 et à parfaire au jour du paiement effectif à raison de 100 € par jour, et ce de la manière suivante : * 16.112,53 € à la société Atelier AVDP (43,43 %), * 12.458,18 € à la société Ams Stram Gram (33,58 %), * 5.245,94 € à la société Alter Lignes (14,14%), * 3.283,35 € à la société Frédéric Martorello-Architecte (8,85 %) ; - A défaut, condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer au groupement d'architectes la somme totale de 37.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de paiement répartie comme suit : * 16.112,53 € à la société Atelier AVDP (43,43 %), * 12.458,18 € à la société Ams Stram Gram (33,58 %), * 5.245,94 € à la société Alter Lignes (14,14 %), * 3.283,35 € à la société Frédéric Martorello-Architecte (8,85%), - Dire que la société Compagnie Immobilière de Restauration a manifestement dissimulé une part importante du coût définitif de travaux qui peut être estimée à 1.718.704 € HT ; En conséquence, - Condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser au groupement d'architectes la somme totale de 106.643,01 € à titre de dommages et intérêts, répartie comme suit : * 47.204,06 € au profit de la société Atelier AVDP, * 35.067,95 € au profit de la société Ams Stram Gram, * 14.152,33 € au profit de la société Alter Lignes, * 10.218,67 € au profit de la société Frédéric Martorello-Architecte ; - Constater que le groupement d'architectes a effectué des missions complémentaires hors contrats que les parties ont décidé de rémunérer à hauteur de 53.050,80 € TTC ; En conséquence, - Condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser au groupement d'architectes la somme totale de 53.050,80 € TTC € à titre de rémunération complémentaire, répartie comme suit : * 28.477,67 € TTC au profit de la société Atelier AVDP, * 18.016,06 € TTC au profit de la société Ams Stram Gram, * 6.557,08 € TTC au profit de la société Alter Lignes ; - Condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à verser au groupement d'architectes la somme totale de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répartie comme suit : * 8.686 € au profit de la société Atelier AVDP (43,43 %), * 6.716 € au profit de la société Ams Stram Gram (33,58 %), * 2.828 € au profit de la société Alter Lignes (14,14 %), * 1.770 € au profit de la société Frédéric Martorello-Architecte (8,85 %) - Condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société Compagnie Immobilière de Restauration demande à la cour de : - Juger nulle et de nul effet la clause de rémunération à laquelle le maître d'ouvrage ou son contractant général a adhéré sur le fondement de la « mauvaise foi » (article 1104 du code civil) et le déséquilibre significatif entraîné (article 1101 du code civil) ; - Juger nulle et de nul effet la demande de paiement des indemnités de retard (article 1153 ancien, 1231 et 1231-6 du code civil) ; - Juger que le solde restant dû par la société Compagnie Immobilière Restauration est de 10.213,83 € HT ; - Condamner in solidum les membres du groupement d'architectes au paiement d'une somme de 8.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; - Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic). L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de nullité de la clause de rémunération du contrat Postérieurement à la clôture des débats, la cour a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident de la CIR concernant la nullité de la clause de rémunération des contrats signés avec le groupement d'architectes, en l'absence, dans le dispositif des conclusions de la CIR, de demande d'infirmation du jugement déféré de ce chef. Par note en délibéré du 5 octobre 2023, le groupement d'architectes soutient qu'en l'absence de demande d'infirmation ou de réformation de la décision entreprise dans le dispositif des conclusions, la cour n'est pas saisie de l'effet dévolutif de l'appel incident de la CIR. Par note en délibéré du 6 octobre 2023, la CIR a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. ***** En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l'intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement, faute de quoi l'appel incident n'est pas valable. A la lecture du dispositif de l'intimé, la cour constate que celui-ci ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la clause de rémunération. En l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour n'est saisie que des chefs du jugement critiqués par les appelants dans leur déclaration d'appel et l'intimé est présumé solliciter la confirmation pure et simple du jugement de première instance. Par conséquent, la cour ne se prononcera pas sur la question de la nullité de la clause de rémunération du contrat et confirmera la décision entreprise sur ce point. Sur la rémunération définitive du groupement d'architectes Le groupement d'architectes soutient que la partie variable de la rémunération ne lui a pas été intégralement versée par la CIR alors que cette rémunération était prévue dans le contrat du 24 mars 2014 mis à jour le 7 avril 2015 selon la formule suivante : taux de rémunération x coût définitif des travaux. Il affirme qu'il n'a jamais renoncé à l'application du taux forfaitaire sur le montant définitif des travaux aux termes de l'avenant n°1 du 21 novembre 2016 qui n'a fait que redéfinir les éléments de mission dont le groupement avait la charge et que le tribunal a fait une confusion entre la rémunération forfaitaire et le 'taux forfaitaire' applicable au montant des travaux. Il conteste l'argument de la CIR selon laquelle les missions M1 et M2 étaient entièrement réglées et précise que l'avenant n°2, qui n'a pas été signé par les parties, ne pouvait préciser le montant de la rémunération définitive due pour l'ensemble des missions en l'absence de communication du montant réel des travaux par la CIR. Concernant le montant de la rémunération, il se fonde sur le dernier montant définitif de travaux communiqué par la CIR (12.276.460 € HT) et sur un taux de rémunération moyen unique pour les trois missions de 5,16% pour chiffrer le montant du forfait définitif de rémunération à 633.465,34 € HT. Après déduction de la somme de 593.098,68 € déjà perçue, il estime qu'il lui reste dû la somme de 40.020,92 € HT, soit 48.025,10 € TTC. Il reproche au tribunal d'avoir calculé le montant de la rémunération du groupement sur la base du montant provisoire de 11.700.000 € HT sans tenir compte du dernier montant communiqué par la CIR. La CIR réplique que le jugement du tribunal de commerce doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la rémunération restant due au groupement d'architectes s'élevait à 10.213,83 € HT (soit 12.256,60 € TTC). Elle reprend la motivation du tribunal qui a estimé que le contrat du 24 mars 2014, mis à jour le 7 avril 2015, n'était pas une preuve de l'existence de la rémunération du groupement en fonction du coût définitif des travaux car il n'était pas signé par la CIR. Elle soutient qu'il convient de se fonder sur l'avenant n°1 qui prévoit une rémunération forfaitaire de 603.312,51 €. Après déduction de la rémunération déjà facturée et réglée, il ne resterait donc dû que la somme de 10.213,83 € HT. ***** Le groupement d'architectes communique dans ses pièces le contrat du 25 mars 2014 ainsi que le contrat mis à jour le 7 avril 2015. La cour constate que les deux contrats ont été signés par la CIR en qualité de contractant général et par le groupement d'architectes et qu'ils ont donc vocation à s'appliquer entre les parties. L'article 4 du contrat, mis à jour le 7 avril 2015, a fixé la rémunération du groupement d'architectes de la manière suivante : - une rémunération forfaitaire pour deux missions, à savoir le diagnostic et le dossier d'agrément pour la division en lot, à hauteur de 15.347,97 € HT ; - une rémunération par application d'un taux forfaitaire de rémunération pour toutes les autres missions à l'exception des deux bénéficiant d'une rémunération forfaitaire. Pour la rémunération par application d'un taux forfaitaire, le contrat prévoyait deux montants, un premier montant de rémunération dit provisoire et un second montant de rémunération dit définitif, qui étaient calculés selon la même formule, à savoir taux de rémunération x coût des travaux (prévisionnel ou définitif selon le cas). Les parties ont ensuite signé l'avenant n°1 du 21 novembre 2016 qui avait pour objet de : - redéfinir les missions confiées par la CIR aux différents intervenants ; - fixer pour les trois missions M1, M2 et M3 les forfaits de rémunération du groupement des architectes du patrimoine dans sa configuration initiale et dans sa configuration modifiée ; - fixer les conditions d'application des rémunérations complémentaires du groupement des architectes du patrimoine dans sa configuration modifiée. L'avenant peut être défini comme la convention accessoire au contrat principal dont l'objet est d'en modifier certaines modalités pour l'avenir. Il n'a pas vocation à supprimer des clauses du contrat principal sauf à le stipuler expressément. Or, rien dans l'avenant n°1 n'indique que les parties ont souhaité supprimer la rémunération définitive. Il convient donc d'appliquer la formule prévue par le contrat mis à jour le 7 avril 2015 pour calculer le montant de la rémunération définitive due au groupement d'architectes, à savoir 'taux de rémunération (t) x coût définitif de travaux (CDT)'. Concernant le taux de rémunération, l'avenant n°1 ne précise pas le taux de rémunération nécessaire pour déterminer le forfait définitif de rémunération. Il convient alors de calculer le taux global de rémunération pour les trois missions en prenant en compte le montant de la rémunération prévue pour chacune des missions et le montant total des travaux : (395.312,51 € pour la mission M1 + 75.000 € pour la mission M2 + 133.000 € pour la mission M3) / 11.700.000 € = 5,16%. Concernant le forfait définitif de rémunération, il est précisé dans le contrat que : 'le montant définitif de la rémunération est fixé en fin de phase PRO-DCE et son montant est proportionnel au montant hors taxe de l'estimation définitive du bureau d'études BETOM. En aucun cas, ce montant ne pourra être inférieur au montant du forfait provisoire de rémunération.' L'estimation définitive du bureau d'études BETOM n'étant pas communiquée par les parties, il convient de se référer au dernier montant connu, à savoir celui communiqué par la CIR elle-même le 3 juin 2019, pour un montant total de 12.276.460 € HT (Pièce n° 21 du groupement). Si la CIR affirme dans ses conclusions que le montant ne peut être connu avec certitude qu'à la condition que tous les décomptes généraux définitifs aient été établis, elle ne l'a pas communiqué par la suite alors que les décomptes généraux définitifs ont nécessairement été établis depuis le 3 juin 2019, date du tableau dans lequel il était indiqué qu'ils étaient en cours. Avec un taux de rémunération de 5,16% et un montant définitif des travaux de 12.276.460 €, le forfait définitif de rémunération, selon la formule définie au contrat du 25 mars 2014, s'élève à la somme de 633.465,34 € HT. Il n'est pas contesté par les parties que le groupement d'architectes a déjà perçu au titre de sa rémunération la somme de 593.098,68 € HT. Après déduction de cette somme, il reste dû au groupement des architectes, au titre du forfait définitif de rémunération, la somme de 40.366,66 € HT, soit 48.439,99 € TTC, que le groupement évalue à 48.025,10 € TTC en raison de l'application d'un taux forfaitaire moyen arrondi. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le groupement d'architectes de sa demande au titre de sa rémunération définitive et, statuant à nouveau, de condamner la CIR à lui verser la somme de 48.025,10 € TTC, répartie, au vu de la demande des appelants, comme suit : - 22.965,69 € TTC à la société Atelier AVDP, - 15.723,36 € TTC à la société Ams Stram Gram, - 5.908,67 € TTC à la société Alter Lignes, - 2.856,15 € TTC à la société Frédéric Martorello-Architecte. Sur la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts Le groupement d'architectes soutient que la CIR n'a pas exécuté parfaitement son obligation contractuelle en refusant de communiquer le montant réel des travaux et en communiquant des informations inexactes et que, conformément à l'article 1217 du code civil, elle doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Il fait valoir que la CIR a minoré le montant réel des travaux sur 6 lots, à savoir le lot n°1 de préparation, le lot n°3 de ravalement, le lot n°5 de couverture et zinguerie, le lot n°8 de menuiseries intérieures, le lot n°12 de peintures et le lot n°13 de sols durs/faïence à hauteur de la somme totale de 586.359,35 € HT. Il en déduit que la CIR aurait minoré de 14% le montant réel des travaux établi en dernier lieu à 12.276.460 € soit une perte de gain estimée à 1.718.704 € HT. Il estime que le manque-à-gagner correspond à la partie variable dont il a été privé sur le montant des travaux dissimulé, soit à la somme de 106.643,05 € à répartir entre les quatre sociétés composant le groupement. La CIR se limite en réplique à citer la motivation du tribunal de commerce, qu'elle estime pertinente, en ce qu'il a jugé que le contrat du 25 mars 2014, mis à jour le 7 avril 2015, sur lequel le groupement d'architectes fonde sa demande de dommages et intérêts, n'a pas été signé par la CIR et ne permet donc pas de démontrer l'existence de la rémunération du groupement d'architectes en fonction du coût définitif des travaux. ***** Il ressort du contrat du 25 mars 2014, mis à jour le 7 avril 2015, que le groupement d'architectes devait percevoir une rémunération définitive dont le montant était calculé à partir du coût définitif des travaux. Il en résulte une obligation pour la CIR, cocontractante, de communiquer le coût définitif des travaux à l'issue du chantier. Or, il ressort des pièces du dossier que la CIR a refusé de communiquer au groupement d'architectes le montant définitif du chantier contraignant ce dernier à intenter plusieurs actions judiciaires afin d'obtenir la communication de ce montant. Elle a ensuite communiqué trois tableaux présentant chacun un montant total des travaux différent alors que le chantier était terminé lors de leur communication. En effet, le tableau communiqué le 12 mars 2018 indique un montant total définitif de 12.143.329 € HT, celui du 22 octobre 2018 un montant de 11.953.388 € HT et celui du 3 juin 2019, un montant de 12.276.460 € HT. En l'absence d'explication fournie par la CIR, le groupement d'architectes a interrogé les différents prestataires et a constaté des différences entre le montant indiqué dans les tableaux et les montants réellement facturés par ces prestataires. Au vu des incohérences entre les différents montants communiqués par la CIR, la cour ne peut que constater l'exécution imparfaite de son obligation contractuelle donnant droit au versement de dommages et intérêts. Sur le montant des dommages et intérêts, il convient de retenir le calcul du groupement d'architectes, non contesté par la CIR, qui évalue son manque à-gagner à la somme de 106.643,01 € TTC. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement rendu sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la CIR à verser au groupement des architectes la somme 106.643,01 € à titre de dommages et intérêts répartie entre les membres du groupement selon la répartition contractuelle : - 47.204,06 € à la société Atelier AVDP, - 35.067,95 € à la société Ams Stram Gram, - 14.152,33 € à la société Alter Lignes, - 10.218,67 € à la société Frédéric Martorello-Architecte. Sur la rémunération de missions non comprises dans le contrat Le groupement d'architectes soutient que la CIR lui a demandé d'effectuer des missions complémentaires qui n'étaient pas prévues dans la mission initiale devant donner lieu à une rémunération complémentaire de 44.209 € HT, à répartir entre les sociétés Atelier AVDP, Ams Stram Gram et Alter Lignes. Il fait valoir que l'avenant n°1 du contrat prévoyait expressément que les missions complémentaires feraient l'objet d'une rémunération complémentaire facturée hors contrat. Il ajoute que la CIR a reconnu devoir la somme de 44.209 € HT au titre de la rémunération complémentaire dans son courrier du 3 avril 2018, quand bien même l'avenant n°2 prévoyant le versement de cette somme n'a finalement pas été signé par les parties. La CIR ne conclut pas sur cette demande. ***** Il résulte de l'article 6 de l'avenant n°1 du 21 novembre 2016 que les parties ont expressément convenu que des rémunérations complémentaires seront versées pour les missions complémentaires que la CIR pourrait confier au groupement d'architectes. Il est également indiqué que les montants de rémunération de la mission M2 ne comprennent pas les rémunérations complémentaires facturées hors contrat, et notamment 'la remise en forme des fichiers de dessin pour les rendre exploitables ou la modification des plans d'aménagement des logements des bâtiments 4 et 5 sur demande du maître d'ouvrage.' Si le principe de la rémunération complémentaire est prévu contractuellement et n'est pas contestable, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties auraient convenu d'une mission hors contrat portant sur la transformation des écuries en logement, objet de la demande du groupement d'architectes. Le groupement d'architectes fonde sa demande sur l'avenant n°2 du 10 janvier 2018, qui n'a pas été signé par les parties, et sur un courrier de la CIR du 3 avril 2018 aux termes duquel celle-ci a accepté le principe d'un complément de rémunération à hauteur de 44.209 € HT tel que prévu dans l'avenant n°2. Mais, il résulte des courriers échangés entre les parties que la CIR considérait que cette somme était due pour solde de tout compte et non au titre d'une rémunération complémentaire. Le groupement d'architectes échoue à démontrer une demande de réalisation de missions hors contrat par la CIR, la réalisation de ces prestations par le groupement et un accord des parties sur le montant de la rémunération complémentaire. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le groupement d'architectes de sa demande de rémunération complémentaire. Sur les pénalités de retard Le groupement d'architectes invoque les stipulations du contrat initial selon lesquelles les factures d'honoraires devaient être réglées par le mandataire du maître d'ouvrage dans un délai de 30 jours à compter de sa présentation ; au-delà de 15 jours après l'expiration de ce délai, une pénalité de retard de 100 € par jour calendaire s'appliquait. Il fait valoir que les pénalités de retard ont commencé à courir à compter du 3 juillet 2020 car la mise en demeure du 5 mai 2020 qu'il a adressée à la CIR avec les factures impayées a été réceptionnée le 19 mai 2020. Il estime qu'au 9 avril 2021, la CIR était redevable de la somme de 37.100 € pour les 371 jours de retard et que cette somme sera à parfaire au jour du règlement effectif. Il soutient que contrairement à ce qu'indique la CIR, il n'a pas attendu avant de l'assigner pour faire augmenter le montant des pénalités mais parce qu'il espérait une solution amiable. Il précise qu'il n'avait pas à adresser une mise en demeure préalable pour rendre applicables les pénalités car elles découlent du contrat conclu entre les parties. Il conclut que si la cour ne devait pas retenir l'application de la clause sur les pénalités de retard, elle devra condamner la CIR à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. La CIR répond que le groupement d'architectes n'a jamais réclamé ces pénalités de retard avant de l'assigner en justice et qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée. Elle estime que si les pénalités sont de droit, la mise en demeure préalable est nécessaire en application de l'article 1153 du code civil applicable aux contrats conclus avant 2016. En l'absence de mise en demeure, elle conclut que les pénalités ne sont pas dues. ***** L'article 1153 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose que « les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ». Ces dispositions s'appliquent aux intérêts de retard au taux légal mais ne concernent pas les intérêts conventionnels qui sont fixés librement par les parties. En l'espèce, les parties ont convenu dans le contrat du 25 mars 2014 mis à jour le 7 avril 2015 qu'au-delà de 15 jours de retard par rapport aux délais énumérés à l'article 4.4, une pénalité de 100 € par jour calendaire sera appliquée de plein droit. Par conséquent, l'exigibilité des intérêts de retard conventionnels n'est pas soumise à l'envoi préalable d'une mise en demeure. Il convient d'infirmer le jugement rendu sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la CIR à régler au groupement d'architectes la somme de 37.100 €, à parfaire au jour du paiement effectif à raison de 100 € par jour calendaire, au titre des pénalités de retard contractuelles selon décompte au 9 juillet 2021, répartie comme suit entre les membres du groupement selon la répartition contractuelle : - 16.112,53 € à la société Atelier AVDP (43,43%) - 12.458,18 € à la société Ams Stram Gram (33,58%) - 5.245,94 € à la société Alter Lignes (14,14%) - 3.283,35 € à la société Frédéric Martorello-Architecte (8,85%) Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chefs des dépens et des frais irrépétibles. En application des articles 696 du code de procédure civile, la CIR sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser au groupement d'architectes la somme totale de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a : - Débouté la SASU Atelier AVPD, la SARLU Ams Stram gram, la SARLU Alter Lignes et la SARLU Frédéric Martorello-Architecte de leur demande de rémunération complémentaire ; - Condamné la SAS Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens de première instance et à payer des frais irrépétibles à la SASU Atelier AVPD, à la SARLU Ams Stram Gram, à la SARLU Alter Lignes et à la SARLU Frédéric Martorello-Architecte ; INFIRME, pour le surplus, le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer au titre de la rémunération définitive la somme de 48.025,10 € TTC, répartie de la manière suivante : - 22.965,69 € TTC à la SASU Atelier AVDP, - 15.723.36 € TTC à la SARLU Ams Stram Gram, - 5.908,67 € TTC à la SARLU Alter Lignes, - 2.856,15 € TTC à la SARLU Frédéric Martorello-Architecte ; CONDAMNE la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer la somme de 37.100 €, à parfaire au jour du paiement effectif à raison de 100 € par jour calendaire, au titre des pénalités de retard contractuelles selon décompte au 9 juillet 2021, répartie comme suit entre les membres du groupement selon la répartition contractuelle : - 16.112,53 € à la société Atelier AVDP (43,43%) - 12.458,18 € à la société Ams Stram Gram (33,58%) - 5.245,94 € à la société Alter Lignes (14,14%) - 3.283,35 € à la société Frédéric Martorello-Architecte (8,85%) CONDAMNE la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer la somme de 106.643,01 € à titre de dommages et intérêts, répartie de la manière suivante : - 47.204,06 € TTC à la SASU Atelier AVDP, - 35.067,95 € TTC à la SARLU Ams Stram Gram, - 14.152,33 € TTC à la SARLU Alter Lignes, - 10.218,67 € TTC à la SARLU Frédéric Martorello-Architecte ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SAS Compagnie Immobilière de Restauration à payer la somme totale de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE la SAS Compagnie Immobilière de Restauration de sa demande sur ce fondement. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil applicable aux contratsarticle 700 du code de procédure civile.article 1101 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 1104 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 4 du contratarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b79bb40ec8318f31e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel