Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336b91bb40ec8318f31f09
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02974
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYYS
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
SAS CESR BERNARD [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [H] [I] (défenseur syndical)
Me Christine BORDET-LESUEUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [Y]
née le 06 mars 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. Michel HAMON (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
SAS CESR BERNARD [S]
N° SIRET : 403 322 530
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2014 à effet au 4 juin 2014 par la société La Garenne, cogérée par Mme [S] en qualité de technicienne experte.
Par avenant à son contrat de travail du 17 décembre 2015, elle a été transférée à compter du 1er janvier 2016, avec reprise d'ancienneté au 4 juin 2014 au sein de la société CESR Bernard [S].
Cette société est spécialisée dans la formation à la conduite auto-école et professionnelle et dispose dans ce cadre d'un centre d'hébergement. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 21 février 2017, Mme [Y] a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel.
Par lettre du 4 mai 2017, elle a été désignée déléguée syndicale par le syndicat Force ouvrière.
Par lettre du 20 mai 2017, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 mai 2017.
Le 21 août 2017, le comité d'entreprise a émis un avis favorable au licenciement de Mme [Y] pour motif économique.
Le 22 août 2017, la société CESR Bernard [S] a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier Mme [Y].
Par décision du 6 octobre 2017, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mme [Y].
Par décision du 2 Mars 2018, sur recours de l'employeur, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2017 et a autorisé le licenciement de Mme [Y].
Mme [Y] a été licenciée par lettre du 12 Mars 2018 pour motif économique.
Le 19 janvier 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement, d'un préjudice d'anxiété, d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la société CESR Bernard [S] et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Mme [Y] avait parallèlement saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision du ministre du travail rejetant le recours gracieux formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Dreux (section activités diverses) a:
- déclaré Mme [D] [Y] recevable en ses demandes,
- déclaré la société CESR [S] recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
- dit qu'il n'existe aucune situation de harcèlement moral, de discrimination syndicale ou de non respect de l'obligation de résultat et sécurité ; qu'aucun préjudice d'anxiété n'est avéré,
en conséquence,
- dit n'y avoir lieu à la nomination d'un expert,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné Mme [Y] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 mars 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de Mme [Y] en annulation de la décision du ministre du travail relative à l'autorisation de son licenciement pour motif économique.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la 17ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 19 septembre 2019, Mme [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul, obtenir sa réintégration, et obtenir la condamnation de la société CESR Bernard [S] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux (section activités diverses) a :
en la forme,
- déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes,
- déclaré la société CESR B. [S] recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
- dit que la demande formée par Mme [Y] contre la société CESR B. [S] est irrecevable, ne constituant aucunement une demande additionnelle ayant un lien suffisant avec les prétentions originaires. L'ensemble des prétentions de Mme [Y] sont donc rejetées,
- condamné Mme [Y] à payer à la société CESR B. [S] les sommes de :
. 1 000 euros pour dommages et intérêts pour procédure abusive,
. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 11 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes,
- condamner la société CESR B. [S] aux paiements des sommes de :
à titre principal,
. 30 000 euros brut à titre de dommage et intérêt pour licenciement nul, frauduleux, et exécution déloyale du contrat de travail,
subsidiairement,
. 26 102,88 euros brut de dommages et intérêt pour non respect des critères d'ordre des licenciements non fixé par l'employeur (perte de revenu entre le salaire et les indemnités journalières des ASSEDI sur ARE),
très subsidiairement,
. 3 000 euros pour défaut de formation pendant toute la relation salariale ne permettant pas le maintient dans un emploi autre ou son reclassement,
« . Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais irrépétibles et non compris dans les dépens
Article 700 du code de procédure civile (') : Mme [Y] sollicite à ce titre la somme de 2 500 euros eu égard de sa situation de demandeuse d'emploi sans aucun revenu de remplacement et à sa situation financière critique. » (sic).
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 Mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société CESR Bernard [S] demande à la cour de :
- déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Dreux en date du 21 septembre 2021, qui a :
en la forme,
. déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes,
. déclare la société recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
. dit que la demande formée par Mme [Y] contre la Société CERS B. [S] est irrecevable, ne constituant aucunement une demande additionnelle ayant un lien suffisant avec les prétentions originaires,
. l'ensemble des prétentions de Mme [Y] sont donc rejetées,
- constater qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée et celui de la séparation des pouvoirs, Mme [Y] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit,
- infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation formée au titre des dommages intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner Mme [Y] au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 7 juillet 2023, le conseiller rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations relativement à l'absence, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, de mentions relatives à une demande d'infirmation, de confirmation ou d'annulation du jugement attaqué.
A cet égard, le conseiller rapporteur a organisé les échanges entre les parties selon le calendrier suivant :
. 31 juillet 2023 pour la note en délibéré de l'appelante,
. 10 septembre 2023 pour la note en délibéré de l'intimée.
En cours de délibéré, la cour a reçu de Mme [Y], le 25 juillet 2023, de nouvelles conclusions comportant cette fois dans le dispositif la mention d'une demande d'infirmation du jugement.
Aux termes de ses observations transmises à la cour le 1er septembre 2023, la société CESR Bernard [S] se fonde sur les articles 908 et 954 du code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation et rappelle qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, lesdites conclusions devant comporter dans leur dispositif soit la demande de confirmation soit la demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ; que tel n'est pas le cas des conclusions de la salariée et donc que la cour doit appliquer les textes précités.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante déposées le 25 juillet 2023 et l'effet dévolutif
Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
L'articles 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il ressort de ce texte, associé aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (civ2. 29 septembre 2022, n°21-14.681).
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
La règle imposant de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement s'applique également au défenseur syndical.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, la salariée a interjeté appel le 11 octobre 2021 soit postérieurement au 17 septembre 2020. La règle énoncée ci-dessus est donc applicable à cette instance introduite postérieurement à la date de l'arrêt précité.
Or l'appelante n'a, dans le dispositif de ses premières conclusions du 6 janvier 2022, déposées par son conseil, défenseur syndical, formulé ni demande d'infirmation ni demande de confirmation.
Les nouvelles conclusions de la salariée, transmises à la cour le 25 juillet 2023 sont irrecevables dès lors que la procédure avait été clôturée par ordonnance de clôture du 6 juin 2023 et que seule une note en délibéré sur cette question précise avait été autorisée, la cour n'ayant pas révoqué l'ordonnance de clôture.
Faute, pour la salariée, d'avoir demandé, dans le dispositif de ses premières conclusions du 6 janvier 2022, l'infirmation ou l'annulation du jugement du 21 septembre 2021, la cour ne peut dès lors que confirmer ce jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner la salariée à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 25 juillet 2023 après la clôture,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de condamner Mme [Y] à payer à la société CESR Bernard [S] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b91bb40ec8318f31f09
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