Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f65974d25831845502b
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 973 858 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1300/23 N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5F FB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 13 Avril 2021 (RG 20/00291 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [J] [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [W] a été engagé par la société Forclum, aux droits de laquelle la société Eiffage Energie Systèmes Nord se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, en qualité de monteur électricien. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] occupait les fonctions de maître chef d'équipe. Par lettre de 24 mars 2016, Monsieur [W] a présenté sa démission. Le 11 octobre 2017, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes au paiement d'heures de nuit. Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lannoy s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lille. Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [S] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, Monsieur [S] [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes Nord à lui payer les sommes suivantes : - 39 738,59 euros au titre des heures de nuit ; - 3 973,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Nord demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [W] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en rappel de salaire Monsieur [S] [W] soutient que les heures de nuit qu'il a prestées auraient dû être rémunérées avec application d'une majoration non pas de 20 %, mais de 100 %. Il invoque tout d'abord les dispositions de l'accord sur les heures majorées conclu le 19 juin 1969 par le Syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipement industriel électriques (SERCE) et trois organisations syndicales. Cet accord prévoyait en son article 3 que 'les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 h et 6h comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple'. L'intimée démontre que le SERCE a dénoncé, à compter du 10 septembre 1998, l'ensemble des accords de spécialité qu'il avait signés, dont celui portant sur les heures majorées conclu le 19 juin 1969. L'accord collectif invoqué par l'appelant n'est donc plus en vigueur depuis le 10 décembre 1999, terme de la période de 15 mois suivant la dénonciation. Monsieur [W], dont le contrat de travail objet du présent litige n'a été conclu qu'en décembre 2004, ne peut prétendre à aucune garantie de rémunération au titre de cet accord dénoncé. Les parties évoquent ensuite l'application de l'accord du 12 juillet 2006, étendu par arrêté du 14 juin 2007, conclu au sein de la branche du bâtiment et des travaux publics. Cet accord définit comme travailleur de nuit : 'le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures'. Il ajoute que 'les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel s'il en existe'. L'employeur justifie avoir consulté le comité d'établissement le 17 juillet 2012 au sujet du recours au travail de nuit pour la réalisation de quatre chantiers Transpole. Il a alors été annoncé une majoration de 20 % des heures de nuit. Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que Monsieur [W], qui a été affecté à un chantier Transpole, a bénéficié de cette majoration de 20 % pour les heures de nuit prestées. L'appelant ne fonde pas sa prétention tendant à voir appliquée à ces heures de nuit une majoration différente (qu'il fixe à 100 %). Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande en rappel de salaire. Sur les autres demandes L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Yajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f65974d25831845502b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel