Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f72974d25831845509d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 6 497 769 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1333/23 N° RG 21/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T55O VCL/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 01 Octobre 2021 (RG 18/00841 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. ISOGARD [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Déborah ATTALI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2023 Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/06/2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [O] [I] a été engagé par la société STOP FIRE dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée en qualité de vérificateur, pour les périodes du 19 novembre 1996 au 31 décembre 1996 puis du 27 octobre 1999 au 24 décembre 1999 La société STOP FIRE a été absorbée par la société ISOGARD ENTREPRISES, devenue la société ISOGARD FRANCE. M. [O] [I] a, ensuite, été engagé par la société ISOGARD FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001 en qualité de technicien vérificateur-poseur. Suite au placement en redressement judiciaire de la société ISOGARD FRANCE par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 octobre 2001, le salarié a conclu un nouveau contrat de travail aux fonctions de vérificateur-poseur, niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. A compter du 1er mars 2009, M. [I] a été affecté au poste de technico-commercial, relevant désormais du statut de « VRP Monocarte à temps plein » régi par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Il était rattaché à l'agence de [Localité 5] et travaillait sur les départements du Nord et du Pas de Calais. Le 2 février 2010, M. [O] [I] s'est vu notifier un avertissement motivé par une intervention hors secteur, un non respect des consignes et une insubordination caractérisée par des propos discourtois tenus à l'égard de certains de ses collègues de la société et de ses dirigeants. Le 13 mai 2010, l'intéressé s'est porté candidat à la désignation des membres du CHSCT. Le 19 juillet 2010, la société ISOGARD a notifié à M. [I] une proposition de mutation disciplinaire sur l'agence de [Localité 6], que ce dernier a refusée. Le 16 novembre 2010, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement initialement prévu le 2 décembre 2010 puis reporté à la demande du salarié au 23 décembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 janvier 2011, M. [O] [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Se prévalant d'une violation du statut protecteur et contestant ce licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 11 avril 2014, a notamment fixé l'ancienneté de M. [O] [I] au 1er juillet 2001, dit que M. [O] [I] ne bénéficiait pas d'un statut protecteur applicable aux représentants du personnel lors de l'envoi de la convocation à son entretien préalable, dit que la société ISOGARD n'a pas fait violation du statut de salarié protégé de M. [I] au cours de la procédure de licenciement, déclaré irrecevable la demande de réintégration de l'intéressé et a dit que son licenciement pour faute était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par arrêt du 29 avril 2016, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, considérant que la procédure de licenciement avait été détournée, et a jugé le licenciement de M. [O] [I] nul puis a ordonné sa réintégration, outre le paiement de 64 977,69 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur après déduction des sommes perçues par le salarié en raison de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité mensuelle de 2192,37 euros à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à sa réintégration. Le 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société ISOGARD. Le 4 mai 2016, M. [I] s'est présenté au sein de l'entreprise accompagné d'un huissier de justice afin de se mettre à la disposition de l'employeur. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 4 mai 2017 au 18 mars 2018, avec une visite médicale de reprise réalisée le 10 avril suivant. Le 29 aout 2018, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail, pour harcèlement moral et pour inégalité de traitement ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, outre les conséquences financières afférentes. Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 septembre 2018, M. [O] [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé le 11 octobre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2018, M. [O] [I] a été licencié pour faute grave motivé par son refus illégitime et persistant d'être réintégré en dépit de propositions loyales de la société pour lui permettre d'occuper un poste identique ou des postes équivalents à celui occupé précédemment. Par acte du 26 juillet 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, par deux requêtes identiques afin de contester le bien-fondé de ce licenciement et obtenir divers rappels de salaire et indemnités. Les trois instances ont été jointes. Par décision du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - jugé que M. [O] [I] n'a pas apporté d'éléments suffisamment probants à l'appui de sa demande et l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que des demandes qui en découlent, - jugé que le licenciement de M. [O] [I] repose sur une faute grave et en conséquence l'a débouté de l'ensemble des demandes découlant de ce chef de demande, - débouté M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat, - débouté M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - débouté M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - débouté M. [O] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, - jugé que le licenciement de M. [O] [I] n'est ni brutal ni vexatoire et en conséquence débouté le salarié des demandes qui en découlent, -condamné M. [O] [I] aux dépens et à payer à la société ISOGARD 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 novembre 2021. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2022 au terme desquelles M. [O] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et de : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ISOGARD, - ordonner que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement illicite, - condamner, en conséquence, la société ISOGARD à lui payer : - 10.596,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6.577,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 657,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 39.462,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat, - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - 24.414,37 euros à titre de rappel de salaire, sauf mémoire, - 30.000 euros d'indemnité égale à la rémunération qui aurait dû être perçue jusqu'au jour de la présente décision à intervenir, sauf mémoire, A titre subsidiaire, - ordonner que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner, en conséquence, la société ISOGARD à lui payer : - 10.596,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6.577,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 657,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 30.693,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat, - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, - 24.414,37 euros à titre de rappel de salaire, sauf mémoire, A titre infiniment subsidiaire, - prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement - condamner, en conséquence, la société ISOGARD à lui payer : - 10.596,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6.577,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 657,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 30.693,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat, - 13.154,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, En tout état de cause, - ordonner la rectification des documents contractuels, - débouter la société ISOGARD de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de première instance et à hauteur d'appel, - condamner la société ISOGARD à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonner que les intérêts porteront anatocisme dès la première année acquise conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. A l'appui de ses prétentions, M. [O] [I] expose que : - La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée, dès lors que l'employeur a gravement manqué à ses obligations en s'abstenant pendant plus de deux ans, de le réintégrer au poste initial et de lui fournir du travail, alors qu'il aurait dû retrouver à l'identique le poste qu'il occupait avant son licenciement déclaré nul pour violation du statut protecteur. - La société ISOGARD ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité matérielle de le réintégrer, alors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur à compter de mai 2016 afin d'être réintégré à son poste de travail initial au sein de l'agence de [Localité 5], l'existence de tensions ou de contentieux entre salariés ne constituant pas un motif suffisant pour faire obstacle à la réintégration effective du salarié. - En outre, son supérieur hiérarchique a été licencié en octobre 2017, de sorte qu'à compter de cette date, aucun motif ne s'opposait à son retour au sein de l'agence de [Localité 5] et alors même que l'employeur a maintenu son interdiction de rendre compte à ladite agence. - Ne constitue pas non plus une impossibilité matérielle insurmontable le fait que le poste ait été entre temps occupé ou confié à un autre salarié. - Par ailleurs, et en tout état de cause, la société ISOGARD ne lui a pas non plus proposé de poste équivalent, chaque proposition impliquant une modification de son contrat de travail (conclusion d'un nouveau contrat TC5F, autre secteur géographique, baisse de rémunération et de responsabilités, secteur de prospection non délimité et changement de clientèle). - Il souhaitait effectivement réintégrer l'entreprise, étant précisé qu'il aurait pu cumuler son activité avec la micro entreprise qu'il venait de créer en septembre 2016 mais radiée dès décembre 2016, n'ayant jamais exercé aucune activité. - La société ISOGARD a également gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de lui verser une rémunération complémentaire aux indemnités journalières pendant son arrêt de travail entre mai 2017 et mars 2018, en transmettant tardivement à la CPAM (4 mois de retard) l'attestation de salaire retardant, ainsi, son indemnisation, en ne lui adressant plus aucune fiche de paie pendant son arrêt maladie conduisant à un retard de paiement des indemnités journalières et en ne régularisant que partiellement la situation. - Par ailleurs, des manquements se trouvent établis en lien avec le versement d'un salaire erroné après son arrêt de travail d'un montant limité à 1238 euros alors que le montant de l'indemnité mensuelle fixée par la cour d'appel s'élevait à 2192,37 euros et qu'en l'absence de refus abusif de réintégration, la société ISOGARD ne pouvait pas décider de suspendre le versement de sa rémunération. Il a également subi un décalage d'un mois dans le versement de son salaire impactant sa situation financière et n'a pas été couvert par une prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie, l'employeur n'en ayant pas souscrit à son profit et ne rapportant pas la preuve de l'information portée sur la notice d'information relative au contrat de prévoyance lequel n'avait en réalité jamais été souscrit. - La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être prononcée et produire les effets d'un licenciement illicite compte tenu de l'opposition de l'employeur à sa réintégration malgré une décision judiciaire ayant prononcé la nullité de son licenciement et dans un contexte de harcèlement moral. M. [I] a, ainsi, droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçu jusqu'au jour de la décision de justice, outre une indemnité pour licenciement illicite soit 18 mois de salaire ainsi que l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement. - Les manquements reprochés caractérisent, en outre, une violation par l'employeur de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ouvrant droit à des dommages et intérêts. - En agissant de la sorte et de façon répétée, la société ISOGARD a cherché à lui nuire et à compromettre sa santé physique et mentale et son avenir professionnel, ce qui caractérise des faits de harcèlement moral distincts de ceux reprochés à M. [F] et ouvre droit à des dommages et intérêts. - Il a également souffert d'une inégalité de traitement liée au non paiement de son salaire durant son arrêt de travail, à la privation d'une couverture en matière de prévoyance et frais de santé, la privation de tickets restaurant, et au versement d'un salaire amputé de moitié à compter de l'avis d'aptitude. - L'employeur doit également être condamné à lui payer un rappel de salaire correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir et celles réellement perçues, outre la rectification des documents erronés. - Subsidiairement, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'aucune faute grave ne se trouve démontrée, la société ISOGARD n'ayant jamais voulu en réalité réintégrer M. [I] en ne le réintégrant pas sans impossibilité absolue sur son ancien poste et en lui proposant des postes ne correspondant pas à un emploi équivalent. - M. [I] n'a pas perçu les indemnités de rupture dans le cadre de la précédente procédure, dès lors que les sommes versées à ce titre ont été déduites des montants accordés par la cour d'appel qui le prévoyait. - Dans le cadre de son solde de tout compte, M. [I] ne s'est vu indemniser que 11 jours de congés payés alors que le nombre de jours de congés payés acquis était nécessairement plus important, de sorte qu'une indemnité compensatrice de congés payés complémentaires lui est due. - C'est à l'employeur de rapporter la preuve du nombre exact de jours de congés payés acquis par le salarié. - M. [I] a également subi un préjudice distinct lié au caractère brutal et vexatoire de son licenciement caractérisé par l'absence de réintégration au poste initial, les propositions de postes de réintégration non conformes, la mise à l'écart délibérée par la société, la notification d'un licenciement pour faute grave injustifié et qu'il convient d'indemniser, outre le paiement d'une indemnité procédurale. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, dans lesquelles la société ISOGARD, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, - à titre reconventionnel, condamner M. [O] [I] à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, en sus des 1.000 euros de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ISOGARD expose que : - La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] n'est pas justifiée, en ce qu'elle n'a commis aucun manquement concernant la réintégration de l'intéressé lequel a adopté une attitude de défiance systématique vis à vis de la société, voire de provocation et ne pouvait pas être réintégré au sein de l'agence de [Localité 5], compte tenu du contentieux pénal l'opposant à son ancien supérieur hiérarchique et du découpage de son ancien secteur géographique confié à d'autres collaborateurs. - Surtout, l'employeur a proposé plusieurs postes à M. [I] pour tenter de le réintégrer comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, postes que l'intéressé a refusés, y compris celui portant sur le même secteur géographique que celui précédemment occupé avec un potentiel de facturation similaire, mais sans contacts avec l'agence de [Localité 5]. - La société n'a pas refusé de réintégrer M. [I], lui a proposé plusieurs solutions de reclassement que l'intéressé a toutes refusées n'ayant en réalité aucune intention de réintégrer l'entreprise suite à la création de sa propre entreprise le 7 septembre 2016. - M. [I] ne justifie pas non plus d'un quelconque manquement durant son arrêt maladie, dès lors qu'ayant exécuté loyalement son obligation de réintégration et face aux refus de réintégration de l'intéressé,l'employeur était en droit de cesser de verser l'indemnité mensuelle ordonnée par la cour d'appel, ce d'autant que le salarié a été pris en charge par la sécurité sociale et qu'après la visite de reprise, le paiement du salaire a été repris. - De la même façon, l'attestation de salaire a été transmise à la CPAM dès le 12 septembre 2017 et, en tout état de cause, ce fait ancien ne saurait justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle a également établi en temps utiles tous les documents contractuels et aucune erreur n'a été commise concernant le montant du salaire figurant sur les bulletins de paie, la société ISOGARD n'étant alors plus tenue de poursuivre le paiement de la rémunération à compter du refus de réintégration. - M. [I] ne démontre pas non plus de décalage d'un mois dans le versement de son salaire, ni un quelconque préjudice subi, ni en quoi cela aurait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail. - Concernant la prévoyance et les frais de santé, l'ensemble des documents y afférents ont été transmis au salarié le 3 novembre 2017, étant précisé que cette prévoyance d'entreprise ne couvre pas les accidents du travail. - La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est, donc pas fondée. - Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de résiliation judiciaire, celle-ci ne produit pas les effets d'un licenciement illicite, l'employeur ne s'étant pas opposé à la réintégration de M. [I]. - Les demandes indemnitaires doivent, en outre, être revues à la baisse, ce d'autant que le salarié ne justifie pas de son préjudice et que l'effet de la résiliation judiciaire ne doit pas être fixé à compter du prononcé de la décision mais à compter du licenciement. - Les dommages et intérêts pour non exécution du contrat ne sont pas dus, l'employeur ayant exécuté loyalement la décision de la cour d'appel en recherchant une réintégration effective de M. [I], ce d'autant que cette demande fait double emploi avec l'indemnisation accordée au titre de la résiliation judiciaire. - Aucune situation de harcèlement moral n'est, en outre, établie, les éléments invoqués étant strictement les mêmes que ceux fondant la demande de résiliation judiciaire, étant précisé que la procédure d'instruction ouverte contre M. [F], supérieur hiérarchique, a fait l'objet d'un non-lieu confirmé en cause d'appel des chefs de harcèlement moral, discrimination et abus de confiance. - Aucune inégalité de traitement n'est avérée, ce qui doit conduire au rejet de la demande indemnitaire formée à cet égard. - Concernant la demande de rappel de salaire, M. [I] a été rempli de ses droits pour la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2017 et concernant la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2018, la société ISOGARD n'était plus tenue de lui verser l'indemnité fixée par la cour d'appel dès lors qu'elle avait satisfait à son obligation en proposant des postes de réintégration à l'intéressé. - M. [I] a donc légitimement perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'à la fin de son arrêt de travail puis à compter d'octobre 2017 son salaire de VRP. - S'agissant du licenciement de M. [I], celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié a commis une faute en refusant les multiples postes qui lui ont été proposés par la société ISOGARD au même niveau de rémunération, avec la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. - Ces refus de poste étaient injustifiés et abusifs et constituent une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, M. [I] qui venait de créer son entreprise en septembre 2016 n'ayant aucune intention de réintégrer la société. - M. [I] ne justifie pas de ce qu'il lui serait dû une indemnité compensatrice de congés payés. - Les demandes indemnitaires sont, en tout état de cause, trop élevées, alors que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il subit et que le barème Macron ne peut être écarté. - Le licenciement ne revêt aucun caractère brutal et vexatoire. - Enfin, le point de départ des intérêts ne peut qu'être fixé à compter de la décision, contrairement aux prétentions de M. [I]. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En préambule, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, la cour constate que le dispositif des conclusions de l'appelant ne reprend pas la demande pourtant développée dans le corps des conclusions de M. [I] et afférente au paiement du solde de congés payés non rémunérés. Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner cette demande. Sur les propositions de réintégration : Lorsque le licenciement d'un salarié est nul, celui-ci a droit à la réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Pour être considéré comme équivalent, l'emploi doit non seulement comporter le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial mais également être situé dans le même secteur géographique. En l'absence de réintégration, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité absolue d'y procéder. La preuve d'une impossibilité absolue ne peut résulter du seul fait que le poste du salarié a été supprimé, ou encore qu'il a été modifié ou est occupé par un autre salarié. L'impossibilité ne peut pas non plus résulter du fait que le salarié dont le licenciement a été annulé aurait fait état de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime sur son lieu de travail. En l'espèce, il résulte du constat d'huissier établi le 4 mai 2016 que M. [O] [I] s'est mis à la disposition de son employeur dès le 4 mai 2016 aux fins d'être réintégré. Dans les suites de ce constat, la société ISOGARD a effectué auprès de son salarié les propositions suivantes, soulignant dans les différents courriers adressés l'impossibilité de réintégration dans son précédent poste au sein de l'agence de [Localité 5] compte tenu du contentieux pénal en cours mais également du découpage et de la réattribution de son ancien secteur : - le 9 juin 2016, un poste de technico commercial statut VRP pour le département 46 (dans le Lot) dépendant de l'agence de [Localité 7]. - le 20 juillet 16 : un poste de technico-commercial statut VRP pour le département 71 dépendant de l'agence de [Localité 8] (en Saône et Loire) - le 27 février 2017, un poste de technico-commercial avec un secteur géographique comportant « une partie des cantons des départements 59 et 62 » avec une interdiction de se rendre dans l'agence de [Localité 5] sauf demande expresse de sa hiérarchie ou autorisation préalable de la DRH et interdiction de « rapporter » à M. [K] [F], - le 30 mai 2018, après avis de reprise du médecin du travail , quatre postes de technico-commerciaux dans les départements du 69, du 74, des 10 et 89 et du 35. Il est relevé, en premier lieu, que la société ISOGARD ne démontre pas que l'ancien poste occupé par M. [I] n'était plus disponible et que ce manque de disponibilité s'opposait de façon absolue à sa réintégration dans son poste à l'identique. Elle ne produit, en effet, nullement le registre des entrées et sorties du personnel de l'agence de Lesquin ni même l'organigramme de celle-ci après le départ du salarié. Elle ne justifie pas non plus d'un redécoupage des secteurs attribués aux technico-commerciaux. En tout état de cause, même dans l'hypothèse de modifications effectives du poste de travail, lesdites modifications sont insuffisantes à justifier d'une impossibilité absolue de réintégration au poste de travail. Il en va de même de l'existence d'une procédure pénale en cours, suite au dépôt de plainte de M. [I] à l'encontre du directeur de l'agence de [Localité 5] pour harcèlement moral et discrimination qui ne constituait pas non plus une impossibilité absolue de réintégration de l'intéressé au sein de l'agence de [Localité 5], ce d'autant que cette procédure s'est achevée par un non-lieu. Ainsi, la société ISOGARD ne démontre donc pas l'absence de disponibilité de l'emploi précédemment occupé par M. [I] au sein de l'agence de [Localité 5]. Et si l'employeur prétend finalement avoir proposé une réintégration de ce dernier au sein de ladite agence et au poste précédemment occupé, il résulte des échanges entre les parties ainsi que du contenu de la proposition et des précisions apportées par la société ISOGARD, sur interrogation de M. [I], que cette proposition de réintégration ne correspondait pas au poste occupé précédemment par l'intéressé en ce qu'il impliquait une restriction non négligeable de son secteur géographique, un changement complet de clientèle et de prospects désormais limités à des parcs d'extincteurs inférieur à 50 appareils, alors que le parc d'extincteurs auparavant attribué était celui supérieur à 50 appareils, une baisse corrélative des perspectives de facturation et chiffre d'affaires et une modification, dans le sens d'une restriction, des modalités de calcul des commissions excluant désormais les ventes de prestations métiers complémentaires de type « commandes de vérifications des blocks autonomes ou des systèmes de désenfumage » auparavant intégrés dans le chiffre d'affaires du collaborateur (cf avenant au contrat à durée indéterminée de 2009). Il en résulte que M. [I] ne s'est donc jamais vu proposer d'être réintégré à son ancien poste, alors même qu'il n'est pas contesté qu'en octobre 2017, le directeur de l'agence de [Localité 5] avec lequel le salarié se trouvait en différend, a lui-même été licencié. Par ailleurs, la société ISOGARD n'a pas non plus proposé de réintégration dans un poste équivalent, seuls des postes dans un secteur géographique très éloigné de l'ancien secteur de M. [I] lui ayant été proposés, à l'exception de celui relevant du secteur des départements 59 et 62, lequel impliquait, toutefois, conformément aux développements repris ci-dessus une baisse des perspectives de facturation et de chiffres d'affaires et, par voie de conséquence, du commissionnement et de la rémunération versés. La société ISOGARD a donc manqué à son obligation de réintégration, alors qu'elle ne justifie nullement d'une impossibilité absolue de réintégration dans l'ancien poste comme dans un poste équivalent, et M. [I] n'a commis aucune faute en refusant les postes qui lui ont été proposés lesquels impliquaient tous des modifications importantes de son contrat de travail et/ou de sa rémunération, peu important qu'il ait créé une auto-entreprise en parallèle et qu'il a fait radier au bout de 4 mois. Sur le rappel de salaire : Il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 29 avril 2016 ayant fixé à 2192,37 euros le montant de l'indemnité d'éviction due au salarié jusqu'à sa réintégration, des bulletins de salaire versés aux débats ainsi que du tableau récapitulatif des salaires perçus par M. [O] [I] entre juin 2016 et octobre 2018 que l'appelant s'est vu verser par la société ISOGARD ladite indemnité jusqu'au mois d'avril 2017. A compter du mois de mai 2017 et jusqu'au mois de mars 2018, l'employeur n'a plus rien versé à M. [O] [I], lequel se trouvait en arrêt maladie. Puis, à compter du mois d'avril 2018, l'intéressé a perçu la somme mensuelle de 1238 euros correspondant à la partie fixe de sa rémunération prévue contractuellement. Il ressort des développements repris ci-dessus que la société ISOGARD a manqué à son obligation de réintégration en formulant à M. [I] des propositions de réintégration ne correspondant ni à son emploi précédent ni à un emploi équivalent. L'intimée devait donc poursuivre le paiement de ladite indemnité d'éviction jusqu'à la rupture du contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait, étant rappelé que le refus par le salarié des postes proposés ne revêt aucun caractère abusif. La société ISOGARD est, par conséquent, redevable envers M. [I] de la somme totale de 8702,73 euros, étant précisé que le salarié n'explique pas les modalités de calcul de sa demande d'un montant bien supérieur. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [O] [I] démontre, au regard des développements repris ci-dessus que la société ISOGARD ne lui a pas proposé de réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent, malgré la décision du 29 avril 2016 le lui ordonnant. Il résulte, en outre, des pièces produites que le salarié qui s'était mis à la disposition de son employeur dès le 4 mai 2016 et a échangé à de nombreuses reprises avec ce dernier, a finalement été licencié le 16 octobre 2018 pour faute grave motivée par « son refus illégitime et persistant d'être réintégré en dépit de propositions loyales de la société pour lui permettre d'occuper un poste identique ou des postes équivalents à celui occupé précédemment ». L'appelant justifie également au moyen de la production de ses bulletins de salaire que la société ISOGARD ne lui a pas versé de rémunération complémentaire pendant son arrêt maladie entre mai 2017 et mars 2018, puis lui a versé la somme mensuelle de 1238 euros alors que la cour d'appel avait fixé l'indemnité d'éviction à 2192,37 euros, ce jusqu'à la fin de son contrat de travail et malgré l'envoi de nombreux recommandés, mise en demeure et sommation interpellative. Il démontre également un retard dans l'indemnisation de son arrêt de travail avec des premiers versements par la CPAM en octobre 2017 et une communication tardive des bulletins de paie des mois de mai à octobre 2017 communiqués après mise en demeure dans le cadre d'un mail du 3 novembre 2017. Le salarié fait, enfin, état de l'absence de couverture prévoyance souscrite par la société ISOGARD le concernant ayant conduit à son absence d'indemnisation pendant son arrêt de travail et ayant nécessité la souscription d'une mutuelle personnelle. Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [O] [I] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui laissent supposer, eu égard à leur caractère répété l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. De son côté, la société ISOGARD à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut, tout d'abord, du respect de la procédure de réintégration de l'intéressé, du refus abusif de ce dernier mettant un terme à l'obligation de paiement de l'indemnité d'éviction et du seul maintien de la partie fixe du salaire, compte tenu de l'absence de perception de commissions. Néanmoins, là encore, il résulte des développements repris ci-dessus que la société ISOGARD n'a pas proposé à M. [O] [I] de réintégration à son poste ou à un poste équivalent, lui soumettant uniquement des propositions impliquant une modification de son contrat de travail liée au changement de secteur géographique ou à une baisse de rémunération. Par ailleurs, la diminution du montant des sommes versées à l'appelant ne se trouve pas non plus justifiée, faute de refus abusif par le salarié des propositions de réintégration. En outre, si l'employeur démontre avoir effectivement adressé l'attestation de salaire à la CPAM, celle-ci ne l'a été que le 12 septembre 2017 soit plus de 4 mois après le début de l'arrêt de travail de M. [I], générant, sans motif légitime, un retard dans la prise en charge de ce dernier qui ne percevait alors plus aucun revenu. De la même façon, la société ISOGARD ne fournit aucune explication concernant la transmission tardive en novembre 2017 des bulletins de salaire des mois de mai à septembre 2017.Elle ne fournit pas non plus d'éléments concernant la souscription d'une prévoyance pour le compte de M. [I] et ne justifie d'aucun bulletin d'adhésion le concernant, se contentant d'affirmer l'avoir souscrite. Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral subi par M. [O] [I] est donc établi et a occasionné à celui-ci un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5000 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur l'inégalité de traitement : Selon le principe "à travail égal, salaire égal " consacré par la cour de cassation, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi, des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire, et, en cas de contestation, l'employeur doit pouvoir justifier que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Dans le cadre d'un régime de preuve partagé, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. M. [O] [I] se prévaut de ce que, contrairement aux autres salariés et notamment ceux exerçant les mêmes fonctions, il n'a pas bénéficié d'une mutuelle familiale ou d'un régime de prévoyance ou encore de tickets restaurant, ce qui résulte de l'examen de ses bulletins de salaire mais également des développements repris ci-dessus. Son salaire a, en outre, été amputé de moitié à son retour d'arrêt maladie et il n'a pas perçu d'indemnité complémentaire pendant ledit arrêt. Il verse, ainsi, aux débats plusieurs bulletins de salaire d'un collègue d'une autre région qui occupait le même poste de technico-commercial VRP bien que d'une ancienneté moindre que M. [I] et qui bénéficiait d'une mutuelle familiale, d'une prévoyance ainsi que de tickets restaurant. Cet élément de fait est susceptible de caractériser une inégalité de traitement, s'agissant d'un salarié dans une situation identique, exerçant, au regard de l'intitulé de son poste, le même travail. De son côté, la société ISOGARD ne fournit aucun élément ni justificatif de nature à démontrer l'existence d'éléments objectifs justifiant cette différence et l'exclusion de M. [I] du bénéfice de tickets restaurant, d'une mutuelle et prévoyance et l'absence de perception de son salaire dans son intégralité, étant rappelé que l'employeur a manqué à son obligation de réintégration, ce qui ne lui permettait pas de cesser de payer l'indemnité d'éviction fixée par la cour d'appel. M. [O] [I] a, par suite, fait l'objet d'une inégalité de traitement laquelle lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2000 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié. En l'espèce, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 29 août 2018 dans un contexte d'absence de réintégration par son employeur. Il résulte, en effet, des développements repris ci-dessus que la société ISOGARD n'a pas proposé à M. [I] de réintégrer son poste de travail ni un poste équivalent, a considéré que le refus de l'intéressé de postes impliquant une modification de son contrat de travail était abusif, a cessé de verser l'indemnité d'éviction au paiement de laquelle elle avait été condamnée par la cour d'appel de Douai le 29 avril 2016, n'a transmis l'attestation de travail à la CPAM qu'après 4 mois et plusieurs mises en demeure et n'a pas souscrit de prévoyance pour son salarié, caractérisant , par ailleurs, des agissements de harcèlement moral et une inégalité de traitement. Ces agissements constituent, par suite, des manquements graves de la société ISOGARD à l'égard de M. [O] [I] qui ont empêché la poursuite de son contrat de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur. La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement soit le 16 octobre 2018. La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] produit, en outre, les effets d'un licenciement nul étant intervenue dans un contexte de harcèlement moral. Sur les conséquences financières du prononcé de la résiliation judiciaire : En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié peut prétendre à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, ainsi qu'à l'indemnité pour licenciement nul. Par ailleurs, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 29 avril 2016 que celui-ci a condamné l'employeur à payer à M. [I] une indemnité d'éviction sous déduction des indemnités de rupture versées dans le cadre du solde de tout compte, suite à l'annulation de son premier licenciement, de sorte que l'intéressé ne les a pas déjà perçues dans ce cadre ni d'ailleurs dans le cadre de son licenciement pour faute grave, contrairement à ce que soutient la société ISOGARD. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : Compte tenu de l'ancienneté de M. [I], de son salaire brut mensuel (2197,32 euros) et de l'article 12 de l'accord collectif applicable, l'intéressé est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre les congés payés y afférents. Il est, ainsi, dû à M. [I] 6577,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 657,71 euros au titre des congés payés y afférents, dans la limite des demandes formulées. - Sur l'indemnité de licenciement : L'appelant est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement plus favorable que l'indemnité conventionnelle dont le montant est fixé à 10 596,45 euros. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l'entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, de l'ancienneté de M. [I] (pour être entré au service de l'entreprise en juillet 2001), de son âge (pour être né le23 mai 1967) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2197,32 euros brut) et de l'absence de justificatif de situation postérieur au licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 35 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes financières. Sur l'indemnité égale à la rémunération qui aurait dû être perçue jusqu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel : Lorsque un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l'absence de réintégration, l'employeur lui doit une indemnité au moins égale à la somme des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail et non jusqu'au jour de la décision prononçant cette résiliation. En l'espèce, la résiliation judiciaire prend effet à compter du licenciement de M. [I] intervenu postérieurement à sa saisine de la juridiction prud'homale. Le salarié est, ainsi, bien fondé à obtenir le paiement d'une somme correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'au jour de son licenciement. Tel est déjà le cas en l'espèce, compte tenu de la demande de rappel de salaire accueillie dans les développements repris ci-dessus. Cette seconde demande est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour non exécution du contrat : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il résulte des développements repris ci-dessus que la société ISOGARD a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail conclu avec M. [I]. Néanmoins, celui-ci ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés dans le cadre de la présente procédure. Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur la rectification des documents contractuels : Il convient d'ordonner à la SAS ISOGARD de délivrer à M. [O] [I] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [I] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS ISOGARD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O] [I], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les intérêts : Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la société ISOGARD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [I] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 1er octobre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non exécution du contrat de travail et la demande d'indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'au jour de la décision à intervenir ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [O] [I] et la SAS ISOGARD aux torts exclusifs de l'employeur, à compter du 16 octobre 2018 ; DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE la SAS ISOGARD à payer à M. [O] [I] : - 8702,73 euros à titre de rappel de salaire, - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2000 euros à titre d'inégalité de traitement, - 6577,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 657,71 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 596,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ORDONNE à la SAS ISOGARD de remettre à M. [O] [I] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE le remboursement par la SAS ISOGARD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [O] [I], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la SAS ISOGARD aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [O] [I] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1152-1 du code du travail ayant pour objet oarticle L1235-4 du code du travail.article L1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f72974d25831845509d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel