Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 653760f9974d258318455127
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFMA C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LSC AVOCATS la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 1119000974) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 août 2021 suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021 APPELANTS : M. [S] [E] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Mme [F] [U] épouse [E] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lisa VROMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [W] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Mme [P] [A] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les époux [F] [U]/[S] [E] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 7] (38), d'une maison d'habitation cadastrée AK [Cadastre 3] voisine de l'immeuble cadastré AK [Cadastre 4] appartenant aux époux [P] [A]/[W] [Z], les propriétés étant séparées par un mur édifié par les époux [E]. Un conflit est apparu en 2018 à l'occasion des travaux de construction de la piscine des époux [Z] auxquels les époux [E] ont reproché le déplacement d'une borne, de leurs grillage et poteaux en bois, outre le crépissage du mur sans leur autorisation. Faute de résolution amiable du litige, les époux [E] ont fait citer les époux [Z], suivant exploit d'huissier du 24 avril 2019, en remise en état des lieux et condamnation à leur payer diverses sommes. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : rejeté la demande préjudicielle formée par les époux [Z], débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, rejeté l'ensemble des prétentions reconventionnelles des époux [Z], dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et à exécution provisoire, condamné les époux [E] aux dépens. Suivant déclaration en date du 27 décembre 2021, les époux [E] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures en date du 29 juin 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des demandes des époux [Z], de l'infirmer pour le surplus et, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, de : condamner les époux [Z] à remettre en état le grillage, les poteaux, le mur et ses couvertines, les bornes par un géomètre-expert, outre la destruction du bloc de béton, des constructions et plantations qui empiètent sur leur terrain ainsi que de la mare sous astreinte de 150€ par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, condamner les époux [Z] à leur payer les sommes de: 2.000€ pour résistance abusive, 1.500€ pour trouble anormal de voisinage, 1.380€ au titre des frais de géomètre supportés par eux, 5.000€ d'indemnité de procédure, outre les entiers dépens. Ils font valoir que : les bornes ont été enlevées et les époux [Z] ont faussement soutenu qu'elles avaient été retrouvées, ils ne rapportent aucune preuve de cette allégation, la photographie versée aux débats ne prouve en rien qu'il s'agit de la borne litigieuse, un simple constat d'huissier, sans expertise technique contradictoire, n'a pas de force probante, les époux [Z] ont procédé à des travaux à l'aplomb de leur mur sur leur propriété, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les multiples travaux réalisés par les époux [Z] ainsi que les courriers de mise en demeure qu'ils leur ont adressés démontrent un lien de causalité entre les dits travaux et la disparition de la borne, la mare, créée en limite de propriété, est à l'origine d'un trouble sonore dû à la multiplication des batraciens, leur mur, situé exclusivement sur leur propriété, est conforme au PLU et ses fondations ne débordent nullement sur la propriété [Z], les époux [Z] n'avaient aucune autorisation pour intervenir sur leur mur qu'ils n'avaient aucune obligation de crépir, le crépissage du mur par les époux [Z] constitue un empiètement et une violation manifeste de leur droit de propriété, en première instance, les époux [Z] ont reconnu l'intervention des ouvriers sur leur mur, il subsiste des traces de peinture sur les couvertines, ce qui justifie la condamnation des époux [Z] à la remise en état des dites couvertines sous astreinte, les époux [Z] ont enlevé leur grillage et leurs poteaux, ce qui a laissé un accès à leur propriété et à leur chantier de piscine non sécurisé, les époux [Z] ont également scellé un poteau dans un bloc béton situé sur leur fond, ils subissent un trouble de jouissance depuis des années, la mare n'est pas en conformité avec le règlement sanitaire départemental qui impose une implantation à 50 mètres au moins des immeubles habités. Par conclusions récapitulatives du 2 février 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas constaté que les bornes des géomètres ont été retrouvées et remises en place ainsi que sur le rejet de leur demandes en dommages-intérêts qu'ils forment à hauteur de 10.000€, de débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens. Ils expliquent que : la borne dont on leur reproche l'enlèvement a été retrouvée à 35 cm sous la terre au droit de la fondation du mur, ils contestent formellement tout enlèvement de bornes, les époux [E] soutiennent successivement qu'une seule borne a été enlevée puis plusieurs, ce qui est incohérent, le bassin d'agrément, improprement qualifié de mare, n'entraîne aucune nuisance et est implanté à 45 cm de la ligne séparative, crépir un mur ne constitue pas un trouble anormal du voisinage puisque, outre que le crépissage est un embellissement, il en assure la protection, il n'est justifié d'aucune trace de peinture de leur fait sur les couvertines, les fondations du mur [E] débordent de 35 cm sur leur fonds, l'implantation en retrait de la ligne séparative constitue également une contravention au PLU et n'est pas conforme à l'autorisation délivrée, ils ont retiré le grillage et les poteaux uniquement pour des motifs de sécurité, ils ont remplacé les poteaux vétustes par des poteaux solides et scellés, il n'est démontré aucun empiètement et encore moins une violation du droit de propriété, le tribunal n'a pas tenu compte de ce que la borne litigieuse avait été retrouvée et le jugement doit être infirmé sur ce point, ils subissent depuis de nombreuses années les calomnies de leurs voisins et la multiplication d'actes intrusifs, ce qui leur cause un préjudice moral, le mur des époux [E] construit sans respect des règles de l'art entraîne un risque pour leur sécurité au regard d'un problème de stabilité, en outre, plusieurs arbres de leurs voisins plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, mesurent au moins 5 mètres de hauteur. La clôture de la procédure est intervenue le 21 juillet 2023. MOTIFS 1/ sur les demandes des époux [E] Il est établi par diverses pièces produites par les parties que le mur construit par les époux [E] est édifié sur leur propriété en retrait d'environ 20 cm de la limite séparative matérialisée par la borne B retrouvée enfouie, cet état de lieu ressortant notamment du constat d'huissier du 27 janvier 2021 (pièce 41 [Z]) et de l'attestation de la SCP [N] [D] géomètre-expert (pièce 30 [E]). Les époux [E] formulent diverses demandes sur les bornes séparatives, la remise en état de leur mur, du grillage et des poteaux, la destruction de divers ouvrages et plantations ainsi qu'à titre de dommages-intérêts. sur les bornes Bien que les époux [E] demandent la réimplantation des bornes, il ressort de leurs écritures en page 13 et 14 que leur demande porte sur la borne A située au début du mur en bordure de la [Adresse 6]. Ils produisent à cet égard deux constats d'huissier des 10 janvier et 22 novembre 2019 sur l'absence de borne à cet endroit. Les époux [Z], qui prétendent justifier de la présence des bornes, démontrent uniquement l'implantation de la borne B en pièce 41. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les époux [E] ne démontrent pas l'imputabilité de l'absence de la borne A aux époux [Z]. Le jugement déféré, qui déboute les époux [E] de leur demande relative aux bornes, sera confirmé sur ce point et il ne peut être donné acte aux époux [Z] de leur demande en constat de la présence de la borne A. sur le mur Les époux [Z] reconnaissent avoir procédé au crépissage du mur appartenant aux époux [E] donnant sur leur fonds sans les avoir prévenus ni tenté d'obtenir leur autorisation. Ce comportement constitue indéniablement une atteinte au droit de propriété des époux [E]. Toutefois, le crépissage litigieux, s'il constitue un embellissement profitable aux époux [Z], assure également une protection de l'ouvrage bénéficiant aux époux [E]. Par ailleurs, la demande de remise en état du mur dans son état antérieur, à savoir son décrépissage, de nature à fragiliser le dit mur, est contraire à l'intérêt des époux [E] et sera, de ce fait, rejetée. Dès lors, l'atteinte au droit de propriété des époux [E] doit se résoudre en dommages-intérêts ainsi qu'il sera retenu ultérieurement. Enfin, les époux [E], ne démontrant aucune atteinte des couvertines de leur mur du fait des époux [Z], ont été à bon droit déboutés de leur demande en remise en état de celles-ci. sur le bassin d'agrément Les époux [E], ne démontrant pas une implantation du bassin contraire à la réglementation ou empiétant sur la bande de 20 cm à partir de leur mur ni aucune nuisance sonore, au regard de la production d'une unique photographie d'un batracien, ont été à bon droit déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à ce titre. sur le grillage et les poteaux Il est constant que les époux [Z] ont remplacé l'ancienne clôture et un poteau appartenant aux appelants par une clôture neuve et un poteau scellé dans le béton sans en aviser les époux [E] ni demander leur autorisation. Ce comportement, s'il constitue comme le crépissage du mur une atteinte au droit de propriété des époux [E], ne justifie pas davantage de faire droit à leur demande de remise en état qui est contraire à leurs intérêts s'agissant d'un équipement neuf à la place d'un équipement usagé. L'attitude des époux [Z] ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages-intérêts comme il sera vu plus loin. sur les plantations au droit extérieur de leur mur Il ressort des photographies produites aux débats par les époux [E] que les époux [Z] ont adossé au mur litigieux sur la bande de 20 cm au droit de celui-ci, propriété des appelants, divers végétaux. Il convient en conséquence de les condamner à leur enlèvement qui sera distingué de la présence d'herbes diverses ressortant du seul entretien des époux [E], lequel n'est pas effectif. Par voie de conséquence, le prononcé d'aucune astreinte n'est justifié. sur les demandes indemnitaires Le comportement des époux [Z] en atteinte à la propriété des époux [E], constitutif d'un trouble anormal de voisinage, justifie de les condamner au paiement de dommages-intérêts de 1.500€. En l'absence de démonstration d'une résistance abusive de la part des époux [Z], étant relevé qu'aucune remise en état n'a été ordonnée, il convient de rejeter la demande des époux [E] en dommages-intérêts. Enfin, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande des époux [E] en condamnation des époux [Z] à leur payer les frais de géomètre-expert qu'ils ont engagés dans leur seul intérêt. 2/ sur la demande en dommages-intérêts des époux [Z] Les époux [Z] reprochent aux époux [E] un comportement calomnieux, une construction non conforme de leur mur présentant un risque pour leur sécurité ainsi que le non respect des distances de plantations de leurs arbres. Outre que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'un comportement calomnieux et intrusif de leurs voisins, il convient de relever que leur propre attitude irrespectueuse du droit de propriété des époux [E] n'est pas de nature à instaurer de bonnes relations de voisinage. Concernant le mur, les époux [E] justifient par leur déclaration d'achèvement et de conformité du 4 juin 2018 ainsi que par le mail du 8 août 2022 de l'adjoint à l'urbanisme que leur ouvrage ne déroge pas au PLU (pièces 34 et 35). De surcroît, les photographies, relevant quelques traces d'humidité ou de légères fissures affectant ce dernier, sont insuffisantes à démontrer un quelconque risque pour la sécurité. Enfin, les époux [Z] ne justifient pas du non-respect par les époux [E] de la distance de plantation et de la hauteur de leurs végétaux. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute les époux [Z] de leur demande en dommages-intérêts, sera confirmé sur ce point. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [E]. Enfin, les entiers dépens de l'instance seront supportés par les époux [Z]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de remise en état, démolition et indemnitaires des époux [E] excepté sur les dommages-intérêts au titre d'un trouble anormal de voisinage , sur l'enlèvement des plantations au droit de leur mur, et sur les mesures accessoires, Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant, Condamne M. [W] [Z] et Mme [P] [A] épouse [Z] à payer à M. [S] [E] et Mme [F] [U] épouse [E] la somme de 1.500€ de dommages-intérêts au titre du trouble anormal de voisinage, Condamne M. [W] [Z] et Mme [P] épouse [Z] à enlever toutes leurs plantations dans la zone de 20 cm au droit du mur des époux [E] à l'exception des végétaux ressortant du défaut d'entretien de la part de M. [S] [E] et Mme [F] [U] épouse [E], Rejette la demande d'astreinte de M. [S] [E] et Mme [F] [U] épouse [E] à ce titre, Condamne M. [W] [Z] et Mme [P] [A] épouse [Z] à payer à M. [S] [E] et Mme [F] [U] épouse [E] la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [Z] et Mme [P] [A] épouse [Z] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653760f9974d258318455127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel