Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6537610e974d2583184551a6
- Date
- 19 octobre 2023
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FERB Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00319, en date du 31 janvier 2023, APPELANTE : La XL INSURANCE COMPANY SE, société européenne dont le siège social de la succursale française immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927 est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [L] [H], domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, ayant son siège [Adresse 4] Non représentée et n'ayant pas constituée avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [G] [C], Huissier de justice à [Localité 5] en date du 19 avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2021, en entrant dans le magasin Séphora situé [Adresse 1] à [Localité 5], Mme [H], alors âgée de 72 ans, a glissé sur le sol mouillé et s'est blessée au bras droit. Elle a dû être hospitalisée et a dû subir le 1er juillet 2021 une ostéosynthèse de la palette humérale et de l'oléocrâne du bras droit. Par actes d'huissier de justice en date des 20 et 22 juillet 2022, Mme [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy la société XL Insurance Company SE, assureur du magasin Séphora, et sa caisse de sécurité sociale, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, afin de voir ordonner une expertise sur son préjudice corporel et de se voir octroyer une provision de 5 000 euros, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société XL Insurance Company SE s'est opposée aux demandes en faisant valoir que la preuve du mauvais état ou du caractère anormal du sol du magasin n'était pas rapportée et qu'en outre, un panneau signalait que le sol était glissant. La CPAM ne s'est pas fait représenter. Par ordonnance rendue le 31 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, a ordonné l'expertise sollicitée, aux frais de Mme [H], et a condamné la société XL Insurance Company SE à verser à Mme [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le juge des référés a estimé que Mme [H] avait un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale, car il est constant que le sol du magasin était mouillé suite à une grosse pluie et qu'il n'est pas prouvé que le panneau 'sol glissant' avait été installé. Puis, c'est au vu des pièces médicales produites que le juge des référés a évalué à 3 000 euros la provision due à Mme [H]. Par déclaration enregistrée le 24 mars 2023, la société XL Insurance Company SE a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 30 juin 2023, la société XL Insurance Company SE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [H] les sommes de : - 3 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de Mme [H], - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [H] de sa demande de provision, - débouter Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance pour le surplus. A l'appui de son appel, la société XL Insurance Company SE expose notamment : - qu'elle n'entend pas revenir sur la mesure d'expertise qui a été ordonnée, - que l'anormalité du sol sur lequel Mme [H] a glissé n'est pas démontrée, car il n'est pas anormal que le sol de l'entrée du magasin, directement connectée à l'extérieur, soit mouillé quand il pleut dehors, - qu'au surplus, ce jour-là, un panneau avait été mis en place pour attirer l'attention de la clientèle sur le sol glissant et prévenir les risques de chute, - qu'enfin, il appartiendra à la juridiction saisie au fond d'apprécier l'éventuelle faute de la victime pour expliquer l'accident. Par conclusions déposées le 17 mai 2023, Mme [H] demande à la cour de débouter la société XL Insurance Company SE de l'ensemble de ses demandes, de confirmer en son entier l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner la société XL Insurance Company SE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [H] fait valoir notamment : - que le jour où elle a chuté dans le magasin Séphora, le sol était anormalement glissant et ce magasin a fait preuve de négligence fautive en n'installant ni tapis anti-dérapant ni signalisation du danger, - qu'aucune contestation sérieuse ne peut donc être élevée par la société XL Insurance Company SE. Par acte d'huissier du 19 avril 2023, la société XL Insurance Company SE a fait assigner la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant la cour d'appel. Mais, bien qu'ayant été assignée à personne morale, la CPAM ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION La disposition de l'ordonnance déférée qui a ordonné une expertise n'est pas remise en cause par les parties. Cette disposition est donc définitive. Seules les dispositions sur la provision et l'application de l'article 700 du code de procédure civile restent à examiner dans le cadre de cet appel. Sur la provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Par principe, la chose devant avoir eu un rôle actif pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, la chose inerte ne peut permettre l'engagement de la responsabilité de son gardien. Toutefois, par exception, elle peut le permettre, lorsqu'elle remplit une condition d'anormalité. En l'espèce, Mme [H] a glissé sur le sol de l'entrée du magasin Séphora. Pour invoquer la responsabilité extra-contractuelle du magasin (et demander réparation à son assureur), Mme [H] se prévaut de l'anormalité de ce sol au motif qu'il était mouillé et donc anormalement glissant. Toutefois, la société XL Insurance Company SE oppose à Mme [H] que l'accident s'est produit un jour de pluie et qu'il n'est pas anormal que le sol de l'entrée d'un magasin, directement connectée à l'extérieur, soit mouillé un jour de pluie. La société XL Insurance Company SE ajoute que le magasin avait pris toutes les précautions utiles en signalant le danger du sol glissant en installant un panneau pour alerter les clients. Ces moyens et arguments de la société XL Insurance Company SE constituent des contestations sérieuses quant à la responsabilité de son assuré. En effet, les réponses que la juridiction du fond, si elle est saisie, apportera aux objections ainsi formulées n'est pas évidente en l'état. Par conséquent, en présence d'une contestation sérieuse, Mme [H] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 835 précité pour obtenir une provision. Aussi Mme [H] sera-t-elle déboutée de sa demande de provision et l'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] étant déboutée de sa demande de provision, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour ses frais irrépétibles d'appel que de première instance (l'ordonnance sera donc infirmée sur ce dernier point). Concernant les dépens de première instance, la société XL Insurance Company SE ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance qui les avait mis à sa charge. Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur ce point. Concernant les dépens d'appel, il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société XL Insurance Company SE au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de provision et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces deux seuls points, DEBOUTE Mme [H] de sa demande de provision, DEBOUTE Mme [H] de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [H] de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile restent àarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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6537610e974d2583184551a6
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