Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65376110974d2583184551b0
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 31 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
U RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE6D Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00160, en date du 07 février 2023, APPELANTS : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6](88), domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES, société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège est sis [Adresse 5], inscrite au registre de commerce et des sociétés de EPINAL sous le numéro 306 450 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 16 juin 2004, la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges (ci-après la CCM) a consenti à la SCI Gambetta en formation un prêt d'un montant de 310 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois. A défaut de régulariser les échéances impayées, la CCM a prononcé la déchéance du terme le 8 juillet 2016. Par courriers du 27 octobre 2021, la CCM a mis en demeure MM. [M], [Y] et [P] [C], en leur qualité d'associés de la SCI Gambetta, de lui régler le solde restant dû à hauteur de 52 514,29 euros au titre du prêt consenti le 16 juin 2004, après déduction du produit de la vente forcée d'un bien appartenant à la société. Par actes d'huissier des 17, 19 et 20 janvier 2022, la CCM a fait assigner MM. [M], [Y] et [P] [C] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de les voir condamnés à titre principal au paiement de la créance détenue à l'encontre de la SCI Gambetta à proportion des parts détenues en nue-propriété dans ladite SCI (soit respectivement 0,5%, 25,25% et 25,25%), et subsidiairement, de voir condamner M. [M] [C] à hauteur de 51% du montant de la créance, en faisant valoir que si en vertu de conventions de cession de parts du 1er avril 2013, MM. [Y] et [P] [C] avaient cédé leurs parts sociales de la SCI Gambetta à M. [M] [C] dans le cadre d'un ' usufruit temporaire ', en revanche, il appartenait au tribunal de trancher la question de l'application de ces conventions, à défaut d'être reprises dans les derniers statuts à jour du 1er avril 2013 et de comporter une période, afin de déterminer leur qualité d'associés. -o0o- Par conclusions d'incident, MM. [Y] et [P] [C] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées à leur encontre pour défaut d'intérêt à défendre, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile. Ils ont soutenu qu'ils n'avaient plus la qualité d'associés de la SCI Gambetta au 1er avril 2013 et que les mentions de l'acte de cession prévoyant un ' usufruit temporaire ' étaient erronées, s'agissant de parts détenues en nue-propriété. Ils se sont prévalus d'une date de cession correspondant à celle de la convention, ainsi que d'une opposabilité aux tiers. La CCM a conclu à la recevabilité de ses demandes présentées à titre principal à l'encontre de MM. [Y] et [P] [C], en faisant valoir qu'elle justifie d'un intérêt à agir à leur encontre au jour de l'assignation, au regard des statuts de la SCI Gambetta déposés au greffe et mis à jour le 25 février 2013, et qu'il reviendra au tribunal de trancher la question de fond relative à la validité des actes de cession datés du 1er avril 2013 et publiés le 25 janvier 2017 (répartissant le capital entre M. [M] [C] et la SAS Groupe Chanoinesses) et à la qualité d'associés de MM. [Y] et [P] [C]. Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par MM. [Y] et [P] [C], - condamné MM. [Y] et [P] [C] à payer à la CCM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM. [Y] et [P] [C] aux dépens de l'incident, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du lundi 17 avril 2023 pour les conclusions au fond de MM. [Y] et [P] [C] et délivré injonction à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 763 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état s'est déclaré compétent à trancher l'incident portant sur la fin de non recevoir liée à la qualité à défendre de MM. [Y] et [P] [C] et nécessitant que soit tranchée, au préalable, la question de fond dépendant de leur qualité d'associés de la SCI Gambetta au jour de l'assignation. Il a jugé que la qualification de ' cession d'usufruit temporaire ' figurant aux actes de cession et après le dépôt au greffe du tribunal de commerce du changement de statuts le 25 janvier 2017, reprise dans le cadre des déclarations fiscales, ne faisaient pas perdre leur qualité d'associés à MM. [Y] et [P] [C] (même si la rubrique 'paiement du prix' fait référence à la cession de la nue-propriété des parts sociales), qui étaient toujours mentionnés en qualité d'associés sur l'extrait K-Bis de la SCI Gambetta à jour du 9 août 2016. -o0o- Le 13 avril 2023, MM. [Y] et [P] [C] ont formé appel de l'ordonnance tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [Y] et [P] [C], appelants, demandent à la cour : - de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023, Statuant à nouveau - de recevoir la fin de non-recevoir des demandes pour défaut de qualité à défendre dans la présente instance, - de rejeter les demandes de la CCM en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, - de condamner la CCM à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la CCM aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel. Au soutien de leurs demandes, MM. [Y] et [P] [C] font valoir en substance : - que si les actes de cession comprennent les mentions erronées de cession 'd'usufruit', ils ne détenaient que la nue-propriété des parts et ne pouvaient pas céder l'usufruit ; que le paragraphe concernant le paiement du prix confirme la cession de la nue-propriété des parts ; - que le premier juge a méconnu l'article 1188 du code civil tendant à l'interprétation du contrat d'après la commune intention des parties en cas de mentions contradictoires ; que les actes de cession de la nue-propriété et les statuts modifiés au 1er avril 2013 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 25 janvier 2017 et ont reçu date certaine au moins depuis leur enregistrement au SIE le 15 décembre 2016 ; que la publication des statuts mis à jour constatant la cession rend celle-ci opposable aux tiers, même à défaut de dépôt au greffe ; -qu'ils n'avaient plus la qualité d'associés à compter du 1er avril 2013 et doivent être mis hors de cause. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, intimée, demande à la cour sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile : - de juger l'appel mal fondé s'il est déclaré recevable, - de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de MM. [Y] et [P] [C], - de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'[Localité 6] le 7 février 2023 en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [Y] et [P] [C], * condamné MM. [Y] et [P] [C] à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné MM. [Y] et [P] [C] aux dépens, Y ajoutant, - de condamner MM. [Y] et [P] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner MM.[Y] et [P] [C] aux dépens du présent appel dont distraction au profit de Me Olivier Cousin sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - de renvoyer l'affaire à la prochaine mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal avec injonction de conclure pour les consorts [C]. Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance : - que les actes de cession litigieux ne comportent pas la cession de la nue-propriété des parts détenues dans la SCI Gambetta et font état d'une ' cession temporaire d'usufruit ' ; que les deux conventions de cession temporaire ne font état d'aucune date de début ni de fin, et ne sont pas reprises dans les derniers statuts à jour du 1er avril 2013 publiés et opposables aux tiers ; que les actes du 1er avril 2013 portent sur une cession temporaire d'usufruit qui ne retire pas la qualité d'associés de MM. [Y] et [P] [C] ; - que l'interprétation du juge ne doit pas aboutir à modifier la portée juridique d'un acte ; que MM. [Y] et [P] [C] sont taisants sur la durée de la cession de parts sociales qualifiée de temporaire ; - qu'elle s'est fondée sur les documents officiels dont elle disposait au jour de l'assignation, à savoir les derniers statuts connus datés du 1er avril 2013 et publiés le 25 janvier 2017, qui ne lui permettaient pas de savoir si la convention de cession d'usufruit temporaire du 1er avril 2013 était toujours en application ; qu'elle avait donc intérêt à assigner MM. [Y] et [P] [C] et que la cour devra trancher la question de la validité de ces actes et déterminer la qualité d'associé ou non de MM. [Y] et [P] [C] ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intérêt à agir de la CCM à l'encontre de MM. [Y] et [P] [C] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aussi, la qualité est une condition d'existence de l'action exigée tant en demande qu'en défense, et s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. MM. [Y] et [P] [C] soutiennent qu'ils n'ont pas qualité à défendre à l'action introduite par la CCM dès lors qu'ils n'étaient plus associés de la SCI Gambetta à la date de l'introduction des demandes de la CCM dirigées à leur encontre en cette qualité, et qu'ainsi, la CCM se trouvait dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, MM. [Y] et [P] [C] justifient du dépôt au greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 25 janvier 2017 des conventions de cession à M. [M] [C] de leurs parts sociales détenues sur la SCI Gambetta signées le 1er avril 2013, enregistrées par le SIE d'[Localité 6] le 19 décembre 2016, ainsi que des statuts modifiés de la SCI Gambetta au 1er avril 2013. Or, il ressort de dispositions contraires des conventions de cession de parts sociales du 1er avril 2013 qu'elles portent soit sur la cession par MM. [Y] et [P] [C] à M. [M] [C] de ' l'usufruit temporaire ' des 101 parts qu'ils détiennent sur la SCI, soit sur la cession de la ' nue-propriété ' desdites parts, tel que figurant au paragraphe intitulé ' prix-paiement du prix '. Pour autant, les statuts de la SCI Gambetta modifiés au 1er avril 2013 ont prévu la répartition du capital composé de 400 parts entre M. [M] [C], à hauteur de 204 parts en nue-propriété, et la SAS Groupe Chanoinesses, à hauteur de 204 parts en usufruit et 196 parts en pleine propriété. Aussi, il y a lieu de constater que lesdits statuts déposés au greffe du tribunal de commerce le 25 janvier 2017 ne faisaient pas état à la date de l'introduction de l'instance de parts détenues par MM. [Y] et [P] [C] sur les 400 parts représentant le capital social de la SCI Gambetta. En effet, il convient de relever que par acte sous seing privé du 6 décembre 2004 enregistré au greffe du tribunal de commerce le 11 août 2006, M. [M] [C] avait cédé à la société Financière MBA (ayant transmis l'universalité de son patrimoine à la société Groupe Chanoinesses à compter du 1er avril 2006) l'usufruit des 204 parts qu'il détenait sur la SCI Gambetta en pleine propriété pour une durée de 15 ans à compter de la signature de l'acte, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Par suite, M. [M] [C] avait donné à chacun de ses fils, MM. [Y] et [P] [C], la nue-propriété qu'il détenait sur les 202 parts, soit à hauteur de 101 parts chacun, en conservant la nue-propriété des 2 parts restantes, dans le cadre d'une donation partage consentie le 26 décembre 2008 et enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 10 juillet 2009 avec les status mis à jour à cette date. Il en résulte donc que MM. [Y] et [P] [C] n'ont jamais disposé de parts de la SCI Gambetta en pleine propriété ou en usufruit, et que les parts qu'ils ont cédées à M. [M] [C] par convention du 1er avril 2013 ne pouvaient porter que sur les droits en nue-propriété qu'ils détenaient chacun sur les 101 parts, objet de la donation partage consentie le 26 décembre 2008, tel que ressortant des statuts modifiés de la SCI au 1er avril 2013. Au surplus, si la cession de parts sociales en ' usufruit ' a été stipulée ' temporaire ', il y a lieu de constater qu'elle ne comporte aucune référence à la période considérée, de sorte que la CCM ne saurait tirer de cette mention la preuve d'une cession de parts sociales pour un temps déterminé, alors que MM. [Y] et [P] [C] n'apparaissaient pas en qualité d'associés dans les derniers statuts modifiés au 1er avril 2013. Aussi, les statuts modifiés de la SCI au 1er avril 2013 publiés au registre du commerce, faisant perdre à MM. [Y] et [P] [C] leur qualité d'associés de la SCI Gambetta par la cession de leurs parts en nue-propriété à M. [M] [C], étaient opposables à la CCM aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce. Dans ces conditions, il en résulte que MM. [Y] et [P] [C] ne revêtaient pas la qualité d'associés de la SCI Gambetta à la date de leur assignation par la CCM, de sorte qu'ils n'ont pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance à défaut pour la CCM de justifier d'un intérêt à agir à leur encontre. Par conséquent, les demandes principales de la CCM portées à l'encontre de MM. [Y] et [P] [C] doivent être déclarées irrecevables et il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de MM. [Y] et [P] [C] avec injonction de conclure. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires L'ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. La CCM qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'incident de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [Y] et [P] [C] ont dû engager des frais non compris dans les dépens, de sorte qu'il convient de leur allouer à chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DECLARE irrecevables les demandes présentées par la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges à l'encontre de MM. [Y] et [P] [C], DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges au paiement des dépens de l'incident, Y ajoutant, DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges à payer à MM. [Y] et [P] [C] la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article L. 123-9 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 763 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 1188 du code civil tendant à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65376110974d2583184551b0
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