Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376123974d2583184551c6
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 145 661 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 N° RG 23/04104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGW3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Février 2023 Date de saisine : 07 Mars 2023 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2021F00059 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 22 Décembre 2022 Appelante : S.A.S. FERREYRA ET SES FILS DONT LA NOUVELLE DÉNOMINATION EST GRAND GARAGE FERAY SAE agissant en la personne de son représentant légal, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2312 Intimées : S.A.R.L. STAR RENOV, représentée par Me Farah LOQUES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. RENAULT SAS, représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145 - N° du dossier E00012ZY S.A.S. FERREYRA, représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 - N° du dossier 2100937 S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Prise en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se constitue en qualité d'intervenant volontaire à la procédure, représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 100 , 5 pages) Nous, Marine BILLIAERT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffière, FAITS ET PROCEDURE Le 12 octobre 2019, la S.A.S. Star Renov, qui exerce une activité de travaux de revêtements des sols et murs, a acheté à la S.A.S. Ferreyra et ses fils un véhicule Renault Trafic Fourgon avec reprise de son ancien véhicule d'une valeur de 4000 euros et un financement par crédit bail de 26 598,91 euros auprès de la Banque populaire rives de Paris. Le véhicule a été réceptionné le 30 décembre 2019. En avril 2020, la société Star Renov a constaté que le véhicule affichait le message « niveau d'huile à ajuster », nécessitant une dizaine d'envois dudit véhicule en réparation. Elle a alors sollicité auprès de la société Ferreyra et ses fils le remplacement du véhicule sans frais. Cette dernière a rejeté sa responsabilité sur celle du constructeur et proposé une reprise du véhicule contre 15 561,40 euros. Le 5 octobre 2020, la société Star Renov a mis en demeure la société Ferreyra et ses fils de remplacer le véhicule sans frais. Le 29 octobre 2020, elle a été informée de ce que cette demande était rejetée. Une nouvelle proposition de reprise à hauteur de 18 313 euros lui a été communiquée, refusée par la société Star Renov, la conduisant à assigner la société Ferreyra et ses fils devant le tribunal de commerce d'Evry. La société Ferreyra et ses fils a pour sa part assigné en intervention forcée la S.A.S. Ferreyra (agent commercial de la société Ferreyra et ses fils) et la S.A.S. Renault (constructeur du véhicule litigieux). Dans le cadre des débats, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats pour que la Banque populaire rives de Paris puisse être entendue. Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a : - dit que la demande de résolution du contrat de vente du véhicule du 12 octobre 2019 de la part de la société Star Renov est recevable, - dit qu'il y a un vice caché à la consommation d'huile sur le véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL acheté le 12 octobre 2019 et livré le 30 décembre 2019, - prononcé la résolution rétroactive du contrat conclu entre la société Star Renov et la société Ferreyra et ses fils à la charge de cette dernière, - ordonné la restitution du véhicule Renault Trafic immatriculé FM 774 NL par la société RENOV à la société Ferreyra, - débouté la société Ferreyra et ses fils de toutes ses demandes à l'encontre de la société Ferreyra, - condamné la société Ferreyra et ses fils à payer à la Banque populaire rives de Paris, à titre de remboursement, la somme de 26 598,91 euros, prix d'achat du véhicule, - condamné la société Ferreyra et ses fils à payer à la société Star Renov la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et débouté la société Star Renov du surplus de sa demande, - dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, - condamné la société Ferreyra et ses fils à restituer le véhicule à la société Renault, et condamné la société Renault à garantir la société Ferreyra et ses fils de toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Ferreyra et ses fils à payer à la société Star Renov la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Ferreyra et ses fils et la société Renault aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 189,60 euros TTC. Le 23 février 2023, « la société Ferreyra et ses fils dont la nouvelle dénomination est Grand Garage Feray SAE », a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris contre les sociétés Star Renov, Renault et Ferreyra. Le 24 avril 2023, la Banque populaire rives de Paris a conclu aux fins d'intervention volontaire à la procédure. Par conclusions d'incident signifiées le 16 juin 2023, la société Star Renov a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner le retrait du rôle pour inexécution injustifiée, d'ordonner la communication par la société [Localité 6] Garage Feray SAE justifiant de son intérêt à agir et de la condamner aux dépens. Par conclusions d'incident en réponse signifiées le 29 septembre 2023, la société Star Renov, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de : - de juger que l'intimé se désiste de sa demande de retrait de rôle, - de juger que l'appel interjeté par la société [Localité 6] Garage Feray SAE est nul pour incompétence, - condamner la société [Localité 6] Garage Feray SAE aux dépens. Par conclusions signifiées le 12 juillet 2023, au visa des articles 546, 902, 908, 909 et 911-1 du code de procédure civile, la société Ferreyra demande au conseiller de la mise en état de : - recevoir la concluante en son incident, - prononcer l'irrecevabilité et subsidiairement la nullité de la déclaration d'appel formée, par la société Ferreyra et ses fils « dont la nouvelle dénomination est [Localité 6] Garage Feray SAE», - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Ferreyra et ses fils « dont la nouvelle dénomination est [Localité 6] Garage Feray SAE », - prononcer la caducité de ladite déclaration d'appel avec toutes suites et conséquences de droit, - condamner la société [Localité 6] Garage Feray SAE à verser à la société Ferreyra la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel. Par conclusions d'incident signifiées le 25 septembre 2023, la société [Localité 6] Garage Ferray SAE a demandé au conseiller de la mise en état de débouter les sociétés Ferreyra et Star Renov de leurs demandes d'incident, de juger recevable son appel et de débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions d'incident signifiées le 29 septembre 2023, la Banque populaire rives de Paris, au visa des articles 524 et 546 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de : - donner acte à la Banque populaire rives de Paris du fait qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne les incidents soulevés par les sociétés Star Renov et Ferreyra, - condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à la Banque populaire rives de Paris la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse à incident signifiées le 29 septembre 2023, la société Renault a demandé au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien-fondé de la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 23/04104 ; - juger que la société [Localité 6] Garage Feray SAE a bien qualité et intérêt à agir dans la présente instance ; - réserver les dépens. SUR CE, Sur le retrait du rôle La société Star Renov avait, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le retrait du rôle du présent dossier. Dans ses dernières conclusions, elle indique se désister de cette demande. Il convient de constater que la société Star Renov abandonne ce moyen relatif au retrait du rôle. Sur la qualité à agir de la société appelante et la caducité de l'appel Exposé des moyens : La société Star Renov demande au conseiller de la mise en état de juger que l'appel interjeté par la société [Localité 6] Garage Feray SAE est nul pour incompétence. Elle soutient que la société [Localité 6] Garage Feray SAE se borne à indiquer qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de la société Ferreyra et ses fils, alors que le jugement du tribunal de commerce a condamné la société Ferreyra et ses fils, et ce alors que la société [Localité 6] Garage Feray SAE avait transmis son Kbis au cours de l'instance. Elle précise que la société Ferreyra et ses fils est l'ancienne exploitante de l'établissement secondaire de la société [Localité 6] Garage Feray SAE et qu'elle a été dissoute par transmission universelle de son patrimoine à la société OFT Investissements le 31 décembre 2021. La société Ferreyra demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel pour défaut de qualité de l'appelante. Elle soutient que la société Ferreyra et ses fils est une personne morale distincte de la société [Localité 6] Garage Feray SAE. Elle rappelle ainsi que la société Ferreyra et ses fils a fait d'objet d'une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société OCF Investissements, le 31 décembre 2021 puis d'une radiation du registre du commerce d'Evry le 22 février 2022. Elle ajoute que la société [Localité 6] Garage Feray SAE est inscrite au RCS d'[Localité 5] sous un autre numéro et qu'elle n'a fait qu'acheter le fonds de commerce de la société Ferreyra et ses fils en juillet 2021, qui est devenu son établissement secondaire. Elle conclut ainsi que n'ayant pas bénéficié d'une transmission universelle du patrimoine de la société Ferreyra et fils, la société [Localité 6] Garage Feray SAE n'a pas qualité pour poursuivre l'action de la société Ferreyra et ses fils qui a transmis son patrimoine à une société OCF Investissements qui n'est pas dans la cause. Elle soutient que la déclaration d'appel a été régularisée au nom de la SAS Ferreyra et ses fils, avec cette mention inexacte « dont la nouvelle dénomination est [Localité 6] Garage Feray SAE », alors qu'à cette date elle était déjà radiée du RCS et n'avait donc plus d'existence légale ni de personnalité morale et juridique. Elle estime donc que l'appel doit donc être déclaré irrecevable et subsidiairement nul. A titre surabondant, la société Ferreyra soulève le fait que la signification de déclaration d'appel des 23 mars et 4 avril 2023 a été régularisée à la requête de la « Société Ferreyra et ses fils » avec la même mention selon laquelle sa nouvelle dénomination serait « Grand Garage Feray SAE » et avec cette fois l'indication qui ne figurait pas dans la déclaration d'appel, du numéro de registre du commerce de la société [Localité 6] Garage Feray SAE. Elle expose que la signification est nulle compte tenu du fait qu'elle a été régularisée à la requête d'une société n'ayant plus d'existence ni de personnalité morale. Elle conclut donc à la caducité de l'appel. Enfin, elle soulève le fait que les conclusions d'appelant qui doivent être régularisées dans les trois mois de la déclaration d'appel l'ont été cette fois par la société [Localité 6] Garage Feray SAE, sans référence à la société Ferreyra et ses fils, alors qu'elle n'avait pas été partie à la procédure de première instance et n'avait donc aucune qualité pour notifier des conclusions d'appelant qui sont ainsi irrecevables voire nulles. La société Ferreyra au visa de l'article 902 du code de procédure civile, soutient que comme aucune conclusion d'une personne ayant qualité pour relever appel n'a été notifiée dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. La société [Localité 6] Garage Feray SAE soutient qu'elle a acquis le fonds de commerce de la société Ferreyra et ses fils le 23 juin 2021 et que cette dernière figure sur le Kbis de la société [Localité 6] Garage Feray SAE comme exploitant précédent. Elle ajoute que la vente à l'origine du litige a eu lieu dans l'établissement secondaire, situé [Adresse 3], qu'elle a acquis et que de ce fait l'action lui a été transmise. Elle expose qu'en conséquence, elle a qualité et intérêt à agir et que sa déclaration d'appel et ses conclusions sont valables. Si la Banque populaire rives de Paris s'en rapporte sur les incidents, elle précise que la société [Localité 6] Garage Feray SAE est la société repreneuse du fonds de commerce de la société Ferreyra et ses fils et qu'en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société Ferreyra et ses fils, elle est subrogée dans ses droits et obligations vis-à-vis de la clientèle. La société Renault soutient que la société [Localité 6] Garage Feray SAE vient aux droits de la société Ferreyra et ses fils et qu'elle a qualité et intérêt à agir en cause d'appel en ses lieu et place. Elle indique que la société [Localité 6] Garage Feray SAE a produit des justificatifs qui démontrent que : - La société [Localité 6] Garage Feray SAE a acquis le 23 juin 2021 le fonds de commerce de la société Ferreyra et ses fils pour le prix de 1 456 611 euros ainsi qu'en atteste l'extrait du BODACC ; - L'ancien fonds appartenant à la société Ferreyra et fils situé [Adresse 1], constitue désormais depuis le 1e juillet 2021 l'établissement secondaire de la société [Localité 6] Garage Feray SAE ; - La société OCF Investissements, ancien associé unique de la société Ferreyra et ses fils avait décidé postérieurement à la cession du fonds le 17 novembre 2021, une dissolution sans liquidation en portant transmission universelle du patrimoine à son profit ; laquelle transmission ne pouvait inclure le fonds de commerce puisque celui-ci avait été cédé ultérieurement le 23 juin 2021. Réponse du conseiller de la mise en état : Il ressort de l'examen des pièces de parties que le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 22 décembre 2022 avait pour défendeur notamment la société Ferreyra et ses fils, domiciliée [Adresse 2] dont le numéro RCS était 958 201 360. Cette société est sans activité depuis le 17 novembre 2021 et a été radiée le 22 février 2022 par suite de la transmission universelle du patrimoine à OCF Investissements le 31 décembre 2021. L'appel du jugement précité a été interjeté le 23 février 2023 par « la société Ferreyra et ses fils, dont la nouvelle dénomination est [Localité 6] Garage Feray SAE », domiciliée au 46 avenue du 8 mai 1945 à [Localité 4] et dont le numéro RCS est 352 557 722. Cette société immatriculée depuis le 7 décembre 1989 dispose d'un autre établissement qui se situe au [Adresse 2], qu'elle a acquis le 23 juin 2021 tel qu'il en résulte du BODACC du 11 juillet 2021. Conformément à l'article 546 du code de procédure civile, « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». La partie doit avoir qualité à agir et en cas d'appellations différentes d'une partie, il convient de rechercher s'il y a identité de parties ou non. En l'espèce, l'action a été diligentée le 15 janvier 2021 par la société Star Renov contre la société Ferreyra et ses fils qui a ensuite assigné en intervention forcée les sociétés Ferreyra et Renault. Il ne ressort pas de la lecture du jugement du tribunal de commerce qu'à l'audience du 3 novembre 2022, a été fait état de ce que la société Ferreyra et ses fils avait été radiée par suite de la transmission universelle du patrimoine à la société OCF Investissements le 31 décembre 2021. Si un appel a été interjeté le 23 février 2023, par « la société Ferryra et ses fils, dont la nouvelle dénomination est [Localité 6] Garage Feray SAE», il convient de relever que cette formulation ne correspond pas à la vérité juridique. En effet, la société [Localité 6] Garage Feray SAE dispose d'un numéro RCS différent de celui de la société Ferreyra et ses fils et n'a pas bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la première, contrairement à la société OCF Investissements. Il ne s'agit donc pas d'un simple changement de dénomination. Le fait que la société [Localité 6] Garage Feray SAE ait acquis le fonds de commerce de la société Ferreyra et ses fils, lieu où la vente litigieuse aurait eu lieu, est sans conséquence sur sa qualité à agir. Seule la société OCF Investissements, ayant acquis le patrimoine de la société Ferreyra et ses fils, avait qualité pour intervenir en lieu et place de celle-ci et interjeter appel. Il convient donc de constater que la société [Localité 6] Garage Feray SAE n'avait pas qualité à interjeter appel et qu'en conséquence, son appel et ses conclusions sont irrecevables et l'appel caduque. Il paraît équitable de laisser à la charge de l'ensemble des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé en cause d'incident et de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 6] Garage Feray SAE sera pour sa part condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Constate l'abandon du moyen de la S.A.S. Star Renov relatif à sa demande de retrait de l'affaire RG 23/4104 du rôle, Déclare l'appel formé par la S.A.S. [Localité 6] Garage Feray SAE irrecevable, Déclare irrecevables les conclusions formulées par la S.A.S. [Localité 6] Garage Feray SAE, Prononce la caducité de l'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. [Localité 6] Garage Feray SAE aux dépens d'appel, Paris, le 23 Octobre 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65376123974d2583184551c6
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- Résumé officiel