Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 23 octobre 2023
- ECLI
- 6537612e974d25831845524a
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°346 N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPOD S.A.S. TRIGANO MDC C/ - M. [O] [N] - Etablissement Public POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE RENVOI DE CASSATION : Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Helene KROVNIKOFF Copie certifée conforme à - Monsieur [O] [N] - L'Etablissement Public POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE sur renvoi de cassation du jugement du CPH du MANS du 30/03/2018 : La S.A.S. TRIGANO MDC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Claire DERUBAY subtituant à l'audience Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, Avocats au Barreau d'ORLEANS INTIMÉS sur renvoi de cassation de l'appel du jugement du CPH du MANS du 30/03/2018 : Monsieur [O] [N] né le 27 Février 1963 à [Localité 6] (61) demeurant [Adresse 3] [Localité 7] INTIMÉ NON CONSTITUÉ .../... L'Etablissement Public POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] PARTIE NON CONSTITUÉE devant la Cour =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [O] [N] a été mis à disposition de la SAS TRIGANO MDC par la SAS ADECCO, au moyen de plusieurs contrats de mission du 18 janvier 2011 au 20 février 2017, en qualité d'agent de production sur le site de [Localité 7]. Par requête du 26 mai 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, de prononcer sa réintégration dans les effectifs de la SAS TRIGANO MDC et de condamner la SAS TRIGANO MDC à lui payer les sommes subséquentes. Par jugement de départage du 30 mars 2018, le conseil de prud'hommes du Mans a : ' Déclaré : - la SASU ADDECO FRANCE hors de cause, - parfait l'acquiescement de la SAS TRIGANO MDC aux demandes de M. [N] de requalification des contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification, ' Requalifié les contrats de mission de M. [N] en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 18 janvier 2011, ' Déclaré dépourvu de tout effet l'acquiescement de la SAS TRIGANO MDC à la réintégration de M. [N] dans les effectifs de son établissement de [Localité 7], ' Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS TRIGANO MDC à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 1500 € à titre d'indemnité de requalification, - 3.130,50 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 313,05 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.541,46 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10.200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour cause de procédure de licenciement irrégulière et du surplus de sa demande indemnitaire, ' Dit que les créances salariales produisent intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2017 et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement, ' Ordonné le remboursement par la SAS TRIGANO MDC, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 4 mois d'indemnités, ' Dit : - que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] s'élève à la somme de 1.516,37 €, - n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que la SASU ADECCO FRANCE conservait la charge des dépens qu'elle a exposés. Par arrêt du 23 janvier 2020, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a : ' Dit que les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes du Mans relatives à la demande d'indemnité pour procédure irrégulière présentée par M. [N] sont définitives, ' Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 30 mars 2018 en toutes ses dispositions, ' Dit qu'il n'y avait pas lieu de constater que l'indemnité de requalification avait bien été versée à M. [N] par la SAS TRIGANO MDC, ' Rejeté la demande présentée par la SAS TRIGANO MDC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la SAS TRIGANO MDC, aux entiers dépens d'appel. La cour est saisie par déclaration du 30 janvier 2023 formée par la SAS TRIGANO MDC sur renvoi après un arrêt de cassation partielle du 30 novembre 2022 par lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation a : ' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a : - déclaré dépourvu de tout effet l'acquiescement de la SAS TRIGANO MDC à la réintégration de M. [N] dans les effectifs de son établissement de [Localité 7], - dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS TRIGANO MDC à payer à M. [N] les sommes de : - 3.130,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, - 2.541,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné le remboursement par la SAS TRIGANO MDC à Pôle emploi des Pays de la Loire des indemnités de chômage versées à M. [N] à hauteur de quatre mois, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, ' Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, ' Condamné M. [N] aux dépens, ' Rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur ; Vu l'absence de conclusions de la part de la SAS TRIGANO MDC, après sa saisine de la cour ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2018 par lesquelles la SAS TRIGANO MDC demandait à la cour d'appel d'Angers de : - Donner acte à la Société TRIGANO MDC de son désistement à l'égard de la Société ADECCO France, - Et confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en date du 30 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la Société ADECCO France SASU hors de cause. - Confirmer ledit jugement ayant déclaré parfait l'acquiescement de la Société TRIGANO MDC à la demande de M. [O] [N] de requalification des contrats de mission successifs en CDI, et à la demande subséquente d'indemnité de requalification à hauteur de 1.500 €. - Constater que l'indemnité de requalification a été spontanément réglée par la Société TRIGANO MDC le 26 janvier 2018, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus, - Et statuant à nouveau, déclarer parfait l'acquiescement de la Société TRIGANO MDC à la réintégration de Monsieur [N] en CDI à temps plein avec maintien des avantages acquis à effet du 29 Septembre 2017, - Déclarer en conséquence irrecevables toutes demandes formées au titre des indemnités de rupture ainsi que les demandes subséquentes. - Subsidiairement, fixer les indemnités de rupture à leur montant justifié, - Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] à verser à la Société TRIGANO MDC la somme de 1.000 € au titre des dispositions dudit article 700, - Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. Vu l'absence de constitution des intimés ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquiescement de la SAS TRIGANO MDC La SAS TRIGANO MDC soutient avoir proposé un contrat à durée indéterminée à M. [N] à plusieurs reprises et a par conséquent acquiescé aux demandes de l'intimé. Elle soutient qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, les parties disposent de l'objet du litige de sorte que l'acquiescement concernant la demande de réintégration de M. [N] doit être déclaré parfait. Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition et résulte d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque, l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. La SAS TRIGANO MDC verse aux débats : - un courrier recommandé avec accusé de réception du 07 septembre 2017 aux termes duquel le directeur de la société TRIGANO indique : 'Nous avons examiné avec attention les éléments que vous avez déposés devant le Conseil de Prud'hommes du Mans. Nous sommes en mesure aujourd'hui de vous proposer un poste d'Agent de Production en CDI à temps plein (c'est-à-dire 35 heures hebdomadaires). [...]' (pièce n°5) - le registre unique du personnel pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 mentionnant M. [N] (pièce n°10), - un bulletin de paie pour la période du 1er au 31 janvier 2018, dans lequel l'ancienneté de M. [N] est fixée au 18 janvier 2011 (pièce n°11). Il ressort de ces éléments que la SAS TRIGANO MDC a manifesté de façon claire et non équivoque son intention d'accepter le bien-fondé de l'ensemble des demandes de M. [N]. Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait l'acquiescement de la SAS TRIGANO MDC concernant les demandes de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée, de condamnation de la société utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification et de réintégration de M. [N] au sein des effectifs de la société. *** Sur les indemnités de rupture Il résulte des précédents développements que l'acquiescement de la SAS TRIGANO MDC aux demandes formées par M. [N] étant parfait, les demandes relatives aux indemnités de rupture sont sans objet. Sur les frais irrépétibles L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit prononcé aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire par mise à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement dans les limites de la saisine du renvoi après cassation selon l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré dépourvu de tout effet l'acquiescement de la société TRIGANO MDC à la réintégration de M. [O] [N], dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TRIGANO MDC à payer à M. [O] [N] les sommes de 3.130,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2.541,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la société TRIGANO MDC à Pôle Emploi Pays de la Loire des indemnités chômages versées à M. [N] dans la limite de quatre mois ; Et statuant à nouveau, DÉCLARE parfait l'acquiescement de la société TRIGANO MDC aux demandes de requalification des contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée, de condamnation de l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification et de réintégration de M. [O] [N] au sein des effectifs de l'établissement de [Localité 7] ; DIT les demandes du salarié relatives aux indemnités de rupture sans objet ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SAS TRIGANO MDC aux entiers dépens. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans cettarticle 408 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile dans sa varticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6537612e974d25831845524a
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