Cour d'Appel25e chambre MEE commune
Cour d'Appel · 25e chambre MEE commune — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65376132974d258318455269
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande relative au fonctionnement d'un organisme créé par une convention ou un accord collectif de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] 25e chambre [Localité 5] commune Prud'Hommes Minute n° N° RG 22/03678 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSJY AFFAIRE : SYNDICAT CFE CGC SNATT C/ S.A.S. AEROPASS, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, délibéré prorogé du 20 Octobre 2023 par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre [Localité 5] commune, assistée de Patricia GERARD, faisant fonction de greffier, après que la cause en a été débattue en audience publique, le onze septembre deux mille vingt trois, assistée de Stéphanie HEMERY, greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Syndicat CFE CGC SNATT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 105 et Me Elise BENISTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.A.S. AEROPASS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 et Me Arnaud BLANC de la NAULTE, Plaidant, membre de l'association NMCG, AARPI, avocat au barreau de PARIS INTIME DEMANDEUR À L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 27 octobre 2022, le syndicat SNATT CFE-CGC a déféré à la cour le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Aéropass. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 juin 2023, la société Aéropass demande au conseiller de la mise en état de : - juger caduque la déclaration d'appel du syndicat SNATT CFE-CGC, - le débouter de toutes ses demandes, - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose au soutien de ses demandes que les premières conclusions de l'appelant du 20 décembre 2022, que ne régularisent pas ses écritures prises hors du délai de 3 mois, ne sollicitent, dans leur dispositif, ni l'infirmation, ni la confirmation de la décision attaquée, et en conclut, au visa des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile, à la caducité de la déclaration d'appel faute de prétention sur le litige. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 mars 2023, le syndicat SNATT CFE-CGC demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Aéropass de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir la régularité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, et relève la clarté de ses premières conclusions signifiées dans le délai, en dépit de l'absence, au dispositif, de la mention querellée insérée dans les motifs et qui furent régularisées par écritures du 24 mars 2023. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 11 septembre 2023. ** L'article 908 du code de procédure civile dispose que " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ". Ces conclusions déterminent l'objet du litige, et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel s'appréhende dans les conditions fixées par l'article 954 du même code selon lesquelles " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ", le respect de la diligence impartie par l'article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Ici, le dispositif des conclusions déposées le 20 décembre 2022 dans les trois mois de la déclaration d'appel, par le syndicat SNATT CFE-CGC est ainsi libellé : " il est demandé à la cour d'appel de Versailles, pour les causes et raisons sus-énoncées, de juger que la société Aéropass SAS a violé l'article 1.4 de l'accord collectif d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018/2019 du personnel agent de maîtrise et cadre, en conséquence, ordonner à la société Aéropass SAS de respecter " etc. " assortir cette obligation d'une astreinte " etc. " condamner la société Aéropass SAS à verser au syndicat SNATT CFE-CGC 6.000 euros de dommages-intérêts " etc., et ainsi ne formule aucune prétention tendant à voir annuler, infirmer ou confirmer le jugement entrepris. Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l'article 908, et qu'est sans emport l'argument tiré de leur clarté d'ensemble, il convient de constater qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que " l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ", si bien que la déclaration d'appel encourt la caducité, qui sera prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 27 octobre 2022 faite par le syndicat SNATT CFE-CGC ; CONDAMNE le syndicat SNATT CFE-CGC à verser à la société par actions simplifiée Aéropass la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 25e chambre MEE commune
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65376132974d258318455269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel