Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b33a7ffc2c8318edfe66
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 21/17557 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDH Ordonnance n° 2023/MEE/232 Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CHATEAU SAINT JACQUES représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE dont le siège social est [Adresse 3], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assisté par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelant Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE SAINT J demeurant [Adresse 4], pris en son syndic en exercice, la SARL D4 IMMOBILIER, elle-même prise en son président en exercice domicilié ès-qualités au siège social Représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assisté par Me Marie-dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Octobre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 14 décembre 2021 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Saint Jacques a interjeté appel du jugement prononcé le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a statué en ces termes : condamné le Syndicat des copropriétaires LE SAINT J à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Château Saint Jacques la somme de 8.175,31 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice courant du 1er Juillet 2015 au 30 juin 2016 et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 28 mars 2019, -condamné le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Château Saint Jacques à payer au Syndicat -1- des copropriétaires LE SAINT J la somme de 362,72 euros pour le poste entretien des voies au titre de l'exercice 2015 et fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 15 novembre 2018, - débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Château Saint Jacques de toutes ses autres demandes et notamment de celle formée au titre de l'article 700 du CPC - partagé les dépens par moitié. Par conclusions d'incident notifiées le 16 décembre 2022 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise. Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 18 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J demande au conseiller de la mise en état de : DESIGNER tel Expert qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Conseiller de la Mise en Etat dont la mission sera : -Prendre connaissance des factures réclamées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE SAINT J, s'agissant : -entretien des voiries pour un montant de 2 019 € -entretien espaces verts pour un montant de 18 048.84 € -éclairage de la voirie pour un montant de 525.38 € -Dire si ces factures concernent des travaux de réfection et d'entretien relatives aux voies principales et aux espaces verts suivant les voies d'accès y compris les factures concernant l'éclairage relatives aux voies principales. -Faire les comptes entre les parties au regard des quotes-parts fixées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 10 juillet 2002. JUGER que le Syndicat des Copropriétaires LE SAINT J, demandeur à l'expertise, prendra en charge à titre provisionnel le montant du coût de l'expertise. CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires CHATEAU SAINT JACQUES au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉBOUTER le même de sa demande formée de ce chef. STATUER ce que de droit sur les dépens. Il soutient : -que le jugement rendu le 2 juillet 2002 a posé le principe selon lequel LE SAINT J participe aux dépenses d'entretien des voies de CHÂTEAU SAINT JACQUES, éclairage et espaces verts compris bordant ces voies principales. -que réciproquement, CHÂTEAU SAINT JACQUES doit participer aux dépenses d'entretien des voies du SAINT J, éclairage et espaces verts compris. -qu'il s'agit d'une réciprocité exacte de l'entretien des voies entre les deux copropriétés et bien évidemment éclairage et espaces verts compris ; -que cette décision a été rendue sur la base du rapport de l'expert judiciaire [N] de 1998; -que cet expert a à nouveau déposé un rapport en mai 2015 et aurait écarté des factures dont le paiement était sollicité par la résidence Château Saint Jacques ; -que le jugement querellé retient qu'aucune expertise n'a été sollicitée dans l'instance introduite en 2018, ce qui aurait permis de préciser si les factures produites concernent des travaux de réfection et d'entretien relatives aux voies principales et aux espaces verts suivant les voies d'accès y compris les factures concernant l'éclairage relatives aux voies principales. Par conclusions récapitulatives 2 en défense sur incident notifiées le 22 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Saint Jacques demande au conseiller de la mise en état de : - REJETER la demande d'expertise du Syndicat des copropriétaires LE SAINT J. ET RECONVENTIONNELLEMENT - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LE SAINT J à payer la somme de 5000€ (cinq mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au Syndicat des copropriétaires CHATEAU SAINT JACQUES et à supporter la charge des entiers dépens de l'incident. -2- Il réplique : -que la résidence le Saint J n'a jamais sollicité d'expertise dans les autres instances judiciaires ; -que les factures que l'intimé produit dans d'autres instances ont été rejetées car elles ne correspondaient pas aux exercices comptables sans qu'il ne soit nécessaire de les confier à un expert judiciaire; -que la demande consiste à remettre en question le principe de clé de répartition posée par le jugement rendu le 2 juillet 2002 ; -qu'elle est destinée à mettre en suspens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise les autres procédures en paiement actuellement pendantes ; MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande d'expertise Selon les dispositions de l'article 789 4° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il résulte des pièces versées que le demandeur à la mesure d'expertise produit un tableau intitulé « factures retenues pour l'exercice 2015 » détaillant par rubrique les factures affectées à l'entretien voirie, aux espaces verts et à l'éclairage de la voirie. La répartition de ces factures apparaît d'ores et déjà catégorisée. Il n'est pas démontré quel serait l'intérêt de désigner un expert judiciaire pour dire si ces factures concernent des travaux de réfection et d'entretien relatives aux voies principales et aux espaces verts suivant les voies d'accès y compris les factures concernant l'éclairage relatives aux voies principales. Ce d'autant que le jugement rendu le 2 juillet 2002 a fixé la quote part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Saint Jacques au titre de l'entretien des voies de l'ensemble immobilier Le Saint J sans y intégrer l'éclairage, les espaces verts. La détermination par voie de mesure d'instruction de l'affectation des factures présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J au titre de l'éclairage et des espaces verts n'est donc pas opportune. Le syndicat des copropriétaires Le Saint J sollicite également que l'expert effectue un compte entre les parties alors même qu'il s'évince de la décision querellée que le principe de la clé de répartition entre les ensembles immobiliers est établie depuis la décision rendue le 2 juillet 2002. Il n'est pas démontré par le demandeur à la mesure l'intérêt et l'opportunité de désigner un expert judiciaire pour expliciter des factures d'ores et déjà détenues et catégorisées et procéder à un compte entre les parties sur la base d'une clé de répartition judiciairement et définitivement fixée. Sur la demande reconventionnelle présentée par l'appelant Il ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état de rechercher l'intention dilatoire d'une partie dans l'exercice d'une action en justice. La demande sera rejetée. -3- sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Saint Jacques. PAR CES MOTIFS Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J pris en la personne de son syndic en exercice la SARL D4 immobilier de sa demande d'expertise, Rejetons la demande au titre du caractère dilatoire de l'incident présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Saint Jacques pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J pris en la personne de son syndic en exercice la SARL D4 immobilier aux dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Saint J pris en la personne de son syndic en exercice la SARL D4 immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Saint Jacques pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -4-
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au Syndicarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6538b33a7ffc2c8318edfe66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel