Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3617ffc2c8318edff13
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Notifications par LRAR aux parties le : 24.10.2023 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE TAXE DU 24 OCTOBRE 2023 N° 46 - 4 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSTM; Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de BOURGES NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Statuant sur le recours formé par : I -DEMANDEUR Madame [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non présente à l'audience, ayant formulé ses prétentions et moyens par écrit II - DÉFENDEUR AVOCATS CENTRE, agissant par Maître VAIDIE [Adresse 4] [Localité 1] substituée par Me TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Octobre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Selon convention du 27 septembre 2022, Madame [L] [Z] a confié à la SCP AVOCATS CENTRE, agissant par Maître Stéphanie VAIDIE, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'exécution, moyennant paiement d'honoraires de 800 euros HT, soit 960 euros TTC. Par jugement du 6 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [Z] d'une demande de mainlevée d'une saisie-vente pratiquée sur son véhicule par l'un de ses créanciers en vertu d'un jugement d'un tribunal de proximité et d'une demande de délais de paiement, a notamment rejeté la demande en mainlevée mais a autorisé Madame [Z] à s'acquitter de sa dette de manière échelonnée. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges a taxé à la somme de 223 euros TTC le solde des honoraires dus par Madame [Z] à la SCP AVOCATS CENTRE, déduction faite d'une somme de 750 euros TTC correspondant à une prise en charge partielle desdits honoraires par un assureur de protection juridique et ajout du droit de plaidoirie de 13 euros. Cette décision a été notifiée à Madame [Z] par lettre recommandée remise le19 juillet 2023. Par lettre recommandée expédiée le 19 août 2023, Madame [Z] a formé un recours contre la décision de taxe. Madame [Z] ayant été autorisée à faire valoir ses moyens et prétentions par écrit en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, elle a transmis un écrit au greffe, par lequel elle a fait valoir : - d'une part, que la convention d'honoraires ne respectait pas l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que le montant des honoraires dépend notamment de la situation de fortune du client, alors qu'en l'espèce, Maître VAIDIE connaissait ses difficultés financières ; - d'autre part, que la procédure était inutile dès lors qu'elle demeurait gardienne du véhicule saisi, que Maître VAIDIE aurait donc dû la dissuader d'engager une action perdue d'avance et qu'elle a en conséquence manqué à son obligation de conseil. La société AVOCATS CENTRE a sollicité à l'audience la confirmation de l'ordonnance de taxe, en faisant valoir que l'action avait permis à Madame [Z] de conserver son véhicule. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable. En premier lieu, Madame [Z] a conclu une convention d'honoraires, laquelle fait la loi des parties en vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil. Elle n'est donc pas fondée à contester les honoraires convenus en soutenant que leur montant n'a pas été calculé en considération de sa situation de fortune, critère prévu à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. En second lieu, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, statuant comme juge de l'honoraire, de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires. Madame [Z] ne saurait donc valablement invoquer, dans le cadre de sa contestation d'honoraires, un manquement de Maître VAIDIE à son obligation de conseil. Il sera en tout état de cause précisé que c'est à tort que Madame [Z] prétend que l'action diligentée était inutile, dès lors que, si le juge de l'exécution a rejeté sa demande en mainlevée de la saisie-vente de son véhicule, il lui a accordé des délais de paiement, lesquels ont entraîné une suspension de la mesure d'exécution forcée en vertu de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil et ont donc empêché à la procédure de saisie de se poursuivre. Madame [Z] est en conséquence redevable du solde des honoraires stipulés dans la convention qu'elle a signée. Par suite, l'ordonnance de taxe sera confirmée, sauf à préciser que le droit de plaidoirie de 13 euros est dû mais n'entre pas dans les honoraires objet de la contestation portée devant le premier président. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [Z] contre l'ordonnance de taxe du 17 juillet 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bourges ; Sur le fond , CONFIRMONS la décision déférée ; FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [L] [Z] à la SCP AVOCATS CENTRE, agissant par Maître Stéphanie VAIDIE, à la somme de 210 TTC ; CONDAMNONS Madame [Z] aux dépens. Ordonnance rendue le 24 octobre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO
Articles de loi cités
article 1103 du code civil. Elle narticle 1343-5 alinéa 4 du code civil et ont donc empêché à larticle 450 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b3617ffc2c8318edff13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel