Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6538b3ba7ffc2c8318edffd3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00399 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK7H Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort de France, en date du 06 Octobre 2022, enregistré sous le n° 2022/1859 ORDONNANCE S.A.R.L. WGS [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.A. GFA CARAIBES - GFA ès qualités d'assureur de MEK LES MANGLES [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.R.L. GUEZ CARAIBES [Adresse 13] [Localité 11] Représentant : Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. APAVE [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. L'APAVE PARISIENNE [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.R.L. VALOREM [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00399 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK7H ; Par jugement contradictoire rendu en date du 6 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit : - Rejette la demande de sursis à statuer de la SAS Wgs et de la SA Gfa Caraïbes ; - Déclare irrecevables les actions de la SAS Wgs à l'encontre de la SARL Guez Caraïbes, la SA Gfa Caraïbes et M. [O] [P] pour défaut d'intérêt à agir ; - Déclare irrecevable l'action de la SAS Wgs à l'encontre de la SA Axa France Iard en raison de l'autorité de la chose jugée ; - Rejette les autres demandes de la SAS Wgs ; - Condamne la SAS Wgs à payer à la SA Gfa Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France Iard, L'Apave Parisienne, la SAS Valorem et M. [O] [P] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Wgs aux dépens ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration en date du 17 octobre 2022, la SAS Wgs a fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé (RG n°22/00399). Par courrier du greffe en date du 18 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à la mise en état suivant avis du 18 octobre 2022. La SAS Valorem s'est constituée intimée le 20 octobre 2022. M. [O] [P] a constitué avocat le 24 octobre 2022. Par courrier du greffe en date du 24 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de M. [O] [P] les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 4 novembre 2022, la SAS Wgs a de nouveau fait appel de chacun des chefs du jugement rendu en date du 6 octobre 2022 (RG n°22/00432). La SA Gfa Caraïbes s'est constituée intimée le 7 novembre 2022. Par courrier du greffe en date du 8 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat de la SA Gfa Caraïbes les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. La SA Axa France Iard a constitué avocat le 14 novembre 2022. Par courrier du greffe en date du 14 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat de la SA Axa France Iard les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SARL Guez Caraïbes, la SAS L'Apave et à la SAS L'Apave Parisienne, non constituées a été envoyé par le greffe le 21 novembre 2022. La SAS L'Apave, la SAS L'Apave Parisienne et la SARL Guez Caraïbes se sont constituées intimées le 22 novembre 2022. Par ordonnance rendue en date du 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°22/00399 et 22/00432 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°22/00399. Par courrier du greffe en date du 24 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat des SAS L'Apave et L'Apave Parisienne les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue en date du 2 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a : - CONSTATÉ le désistement d'instance de la SAS Wgs à l'égard de M. [O] [P] ; - CONSTATÉ l'extinction de l'instance en ce qui concerne M. [O] [P] ; - DIT que l'instance se poursuit entre la SAS Wgs et la SA Gfa Caraïbes, la SARL Guez Caraïbes, la SA Axa France Iard, la SAS L'Apave, la SAS L'Apave Parisienne et la SAS Valorem ; - RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état pour clôture au 15 juin 2023 ; - CONDAMNÉ la SAS Wgs aux frais de l'instance éteinte s'agissant de M. [O] [P]. Faisant suite à l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [L] [F], experte près de la cour d'appel de Fort-de-France, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fort-de-France a par ordonnance contradictoire rendue en date du 2 mai 2023 ordonné une nouvelle réunion d'expertise afin de vérifier l'état des structures des bâtiments voisin de celui qui est objet du litige afin d'apprécier les perspectives de consolidation ou de reconstruction de l'immeuble. Par arrêt du 9 mai 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré communes à la SAS Apave Parisienne les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 20 juillet 2021 désignant Mme [L] [F] en qualité d'expert judiciaire sans modification de la mission. Le 15 mai 2023, Mme [L] [F], expert judiciaire, a convié les parties à une réunion d'expertise le 10 juillet 2023 à 9h30. Le 8 juin 2023, la SAS Wgs sollicitait par message électronique envoyé au greffe un report des dates du calendrier procédurale en raison de la nouvelle réunion d'expertise susvisée confiée à Mme [L] [F]. Par courrier en date du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état informait la SAS Wgs que sa demande de report reviendrait à faire droit à la demande de sursis à statuer refusée par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans sa décision du 6 octobre 2022 et invitait les parties à faire valoir leurs observations à l'audience du 6 juillet 2023. Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 4 juillet 2023, la SAS Wgs demande au magistrat chargé de la mise en état de : - SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Mme [L] [F] ; - Voir réserver les dépens. Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SAS L'Apave demande au magistrat chargé de la mise en état : - SE DÉCLARER non compétent pour prononcer un sursis à statuer refusé par le juge du fond; - FIXER un calendrier de procédure avec une clôture différée ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société Wgs à verser à la société Apave Parisienne la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Wgs aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit de Maître Anne-Laure Capgras, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 septembre 2023, la SARL Guez Caraïbes demande au magistrat chargé de la mise en état de: - SE DÉCLARER non compétent pour statuer sur le sursis à statuer refusé par le juge du fond; - CONDAMNER la société Wgs à verser la somme de 3.000 euros à la société Guez Caraïbes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Wgs aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me Fonchy en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les parties se sont acquittées de leurs timbres. L'incident a été retenu le 21 septembre 2023 et mis en délibéré le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf à la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la SAS Wgs sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Mme [L] [F] à qui il a été ordonné d'organiser une nouvelle réunion d'expertise selon ordonnance rendue en date du 2 mai 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Fort-de-France. La SAS L'Apave et la SARL Guez Caraïbes soulèvent l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état afin de statuer sur une telle demande. En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents relatifs à la procédure d'appel. Il est également compétent par application de l'article 789 5° du code de procédure civile pour ordonner toute mesure d'instruction. Cependant, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les questions touchant à l'appel même d'une décision. Il s'en suit que si la cour est saisie de l'appel d'une demande de sursis à statuer, le magistrat chargé de la mise en état ne peut ordonner de sursis à statuer. En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS Wgs et de la SA Gfa Caraïbes formée dans l'attente du rapport de Mme [L] [F], expert judiciaire, préalablement nommée par ordonnance de référé du 20 juillet 2021. Cette disposition du jugement fait partie des chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel du 17 octobre 2022. Par ailleurs, les conclusions remises par voie électronique par la SAS Wgs le 12 janvier 2023 comprennent dans leur dispositif une demande subsidiaire visant à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme [L] [F]. La SAS L'Apave et la SARL Guez Caraïbes soulèvent ainsi à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état n'étant pas juge d'appel, il ne peut ordonner un sursis à statuer sur lequel a déjà statué la juridiction de première instance dont la décision est frappée d'appel. En effet, si le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, il ne saurait statuer sur une demande sur laquelle le premier juge a statué qui relève de la seule compétence de la cour. Par conséquent, seule la cour se prononcera sur la demande de sursis à statuer et la SARL Wgs sera ainsi déboutée de sa demande. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Wgs sera en revanche condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Le magistrat chargé de la mise en état : - SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de sursis à statuer formée par la SARL Wgs, seule la cour étant compétente ; - Invite les intimés à conclure pour le 30 novembre 2023 - Invite l'appelante à y répondre si elle le souhaite pour le 4 janvier 2024 - RENVOIE l'affaire à la mise en état du 18 janvier 2024 à 9H00 pour clôture, et fixation l'audience de plaidoirie en collégiale du 22 mars 2024 à 9H00 ; - CONDAMNE la SARL Wgs aux dépens ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 379 du code de procédure civile le sursisarticle 378 du code de procédure civile la décisi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6538b3ba7ffc2c8318edffd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel