Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4117ffc2c8318ee0102
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06327 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 du Juge de l'exécution d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-1798 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [K] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909 Et assisté de Me Méryl PORTAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1015 à DÉFENDEUR S.C. G.I.D. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas BERTHIER substituant Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Septembre 2023 : Le 19 février 2023, M. [S] a relevé appel d'un jugement rendu le 7 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, qui a : - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [S], - rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la signification du titre exécutoire, - déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations, - fixé la dette de M. [S] à l'égard de la SCI GID au titre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 septembre 2016, à la somme de 140.103,67 euros, - rejeté la demande de délais de paiement de M. [S], - autorisé la saisie des rémunérations du travail de M. [S] au bénéfice de la SCI GID à hauteur de la somme de 140.103,67 euros, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens de la présente instance, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 19 avril 2023, M. [S] a assigné la société GID devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois, - à titre subsidiaire, autoriser M. [S] à consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant correspondant aux condamnations mises à sa charge par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois, - en tout état de cause, condamner la société GID au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2023, la société GID a demandé au premier président : - in limine litis, de déclarer irrecevable M. [S] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour absence, d'une part de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, d'autre part de conséquenes manifestement excessives révélées postériurement à ce jugement, - à tite principal, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de la procédure. Le premier président a mis aux débats l'application au litige de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire a été renvoyée au 28 septembre 2023. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [S] a réitéré ses demandes initiales au visa des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 521 du code de procédure civile, faisant valoir : - des conséquences manifestement excessives en ce qu'il est dans l'incapacité la plus totale de s'acquitter du paiement de sa dette, dont il convient de rappeler qu'il n'en est pas à l'origine, ayant été victime d'une machination frauduleuse de M. [I], pasteur de l'église évangélique [5] de France contre lequel il a déposé plainte, - qu'il existe de sérieuses chances de réformation du jugement entrepris, la signification du titre exécutoire étant nulle contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'ayant pas été faite à sa personne, à une adresse qui n'était plus la sienne, ce dont il avait justifié. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société GID demande : - in limine litis, de déclarer irrecevable M. [S] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour absence, d'une part de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, d'autre part de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à ce jugement, - à titre principal, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des entiers dépens de la procédure. La société GID fait valoir en substance : - que M. [S] n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, - qu'il n'y a pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 8 février 2023, la signification du titre exécutoire étant régulière comme il a été jugé en première instance, - que le demandeur ne justifie pas par ses pièces de conséquences manifestement excessives tenant à l'état obéré de sa situation financière, ni surtout de l'apparition de ces circonstances postérieurement au jugement du 8 février 2023. SUR CE, Il convient de rappeler que s'agissant de l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le juge de l'exécution, ne sont applicables à la demande de M. [S] que les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles : « En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.» La seule condition de l'obtention d'un sursis à exécution de la décision déférée à la cour réside ainsi dans l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision. Il n'y a donc pas lieu de rechercher ici l'existence de conséquences manifestement excessives, ni a fortiori si ces circonstances sont apparues postérieurement au jugement dont appel, l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas applicable. Le demandeur soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que contrairement à ce qu'il a été jugé, la signification du titre exécutoire à M. [S], condition de la régularité de la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre, est manifestement irrégulière pour avoir été faite à son ancienne adresse, alors qu'il avait bien justifié par ses pièces avoir changé d'adresse au moment de la signification et avoir procédé à ce changement auprès des services de la poste, et qu'il apporte deux nouvelles preuves, à savoir des attestations établies directement par l'OPH Paris Habitat qui ne laissent plus de doute quant à sa véritable adresse au moment de la signification du titre exécutoire. Si M. [S] justifie par ses pièces qu'il n'était plus domicilié à l'adresse à laquelle le titre excutoire lui a été signifié par la société GID, il y a lieu de relever que cette société n'est pas son ancien bailleur (la dette de M. [S] résultant d'un engagement de caution consenti au profit de locataires de la société GID) et que M. [S] n'établit pas que la société GID avait connaissance de sa nouvelle adresse ni qu'il a bien déclaré son changement d'adresse auprès des services de la poste comme il l'affirme, en sorte qu'il apparaît vain de soutenir que l'huissier instrumentaire, qui a signifié l'acte à l'adresse figurant sur le jugement du 14 septembre 2016 constituant le titre exécutoire après avoir constaté que le nom de M. [S] figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone et que sa domiciliation était confirmée par le voisinge, a effectué des diligences insuffisantes pour délivrer l'acte à personne. Le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du titre exécutoire n'apparaît donc pas sérieux. M. [S] fait aussi état de la plainte pénale qu'il a diligentée et toujours en cours, sans toutefois développer un moyen susceptible de remettre en cause le jugement qui a rejeté sa demande de sursis à statuer. M. [S] sera donc débouté de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 7 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois. Sa demande subsidiaire de consignation du montant de la condamnation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, fondée sur l'article 521 du code de procédure civile, sera aussi rejetée, ce texte étant inapplicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution et l'article R.121-22 du code des procédures civile d'exécution, seul applicable, ne prévoyant pas la possibilité d'une consignation. Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de la présente instance. L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Le condamnons aux dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile n
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6538b4117ffc2c8318ee0102
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