Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4347ffc2c8318ee01ec
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 93 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° 140 N° RG 23/05468 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDVQ Mme [F] [U] C/ M. [D] [C] Mme [N] [W] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Octobre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Septembre 2023 ENTRE : Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Charlotte ANTOINE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [N] [W] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [D] [C] et Mme [N] [W] épouse [C], d'une part, M. [L] [U] et Mme [F] [U], d'autre part, sont propriétaires à [Localité 5] d'immeubles respectivement situés [Adresse 6]. Se plaignant de la présence de végétaux poussant sur le fonds de leurs voisins, les époux [C] ont, en juin 2022, fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, a notamment': - condamné M. et Mme [U] à procéder à la coupe des branches de leurs pins et pommiers dépassant à l'aplomb de la parcelle des époux [C] située [Adresse 6] à [Localité 5], - condamné M. et Mme [U] à procéder à l'arrachage de l'ensemble des bambous implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparant leur parcelle située [Adresse 6] à [Localité 5] de la parcelle appartenant aux époux [C] située [Adresse 6] à [Localité 5], - condamné M. et Mme [U] à procéder à leur choix, s'agissant des bambous implantés à plus de 50 centimètres et à moins de 2 mètres de la limite séparant leur parcelle de celle appartenant aux époux [C] située [Adresse 6] à [Localité 5] : ' soit à l'arrachage de l'ensemble de ces bambous, ' soit à la pose d'un dispositif anti rhizome autour de ces bambous et à leur étêtage à une hauteur maximale de 2 mètres, - dit que faute pour M. et Mme [U] d'avoir exécuté l'ensemble des condamnations mentionnées ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables in solidum d'une astreinte de 200 euros par semaine de retard à l'égard des époux [C], - condamné Mme [U] à verser aux époux [C] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts, - dit que M. et Mme [U] ne pourront s'opposer, sans commettre un abus de droit, au passage sur leur fonds des époux [C], ou toute autre personne chargée par eux de réaliser les tailles, à charge pour ces derniers d'avertir M. et Mme [U] de la date et de l'heure des travaux, ainsi que de l'identité de la personne chargée d'y procéder, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins 15 jours avant l'opération, - condamné in solidum M. et Mme [U] à verser aux époux [C] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Mme [U] le 27 mars 2023. Cette dernière en a interjeté appel par déclaration du 22 mai 2023. Par exploit du 7 septembre 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [C] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le rejet des pièces 33 à 36-2 produites par ses adversaires au motif que celles-ci ne respecteraient pas le principe de la légalité de la preuve, celles-ci étant strictement personnelles aux parties à la vente. Elle prétend que le jugement critiqué est sérieusement contestable puisque le tribunal a alloué à ses adversaires une somme au titre d'un préjudice de jouissance qui n'a jamais été réclamé et a omis de statuer sur sa demande indemnitaire. Elle ajoute qu'à tort le tribunal l'a condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans tenir compte de ses ressources. Elle fait valoir qu'elle est dans l'incapacité tant physique (eu égard à son âge) que financière (eu égard à ses ressources ' 932 euros/mois) d'exécuter la décision. Elle ajoute que la cession de biens immobiliers en 2010 n'atteste nullement de sa solvabilité actuelle. Les époux [C] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils s'opposent au rejet des pièces communiquées qu'ils ont régulièrement obtenues et qui permettent de mieux cerner la situation de Mme [U]. Ils contestent tout moyen de réformation, faisant valoir que le tribunal n'a nullement statué ultra petita et a légitimement condamné les consorts [U] à leur verser une somme sur le fondement de l'article 700. Ils soutiennent qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive a fortiori révélée après le jugement. Ils ajoutent que la situation de Mme [U] n'est nullement celle qu'elle prétend, ayant recueilli dans la succession de son père deux maisons situées à [Localité 9] et à [Localité 10] qu'elle a vendues. SUR CE : Sur le rejet des pièces n° 33 à 36-2 communiquées par les défendeurs': Ces documents consistent en deux attestations de vente de biens vendus en 2010 par les consorts [U] avec photographies et graphiques tirés du site internet www.meilleursagents.com. Ces pièces ayant été obtenues régulièrement par le truchement du registre du commerce et de la consultation d'un site Internet accessible au public, Mme [U] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à les voir écarter. Il sera ajouté qu'en consultant le service de la publicité foncière, les défendeurs auraient même pu obtenir une copie intégrale des actes de vente immobilière lesquels ne sont nullement des documents personnels et privés, mais au contraire publiés pour être opposables aux tiers. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Dans sa décision (improprement qualifiée de réputée contradictoire, cf. 2e Civ., 3 février 2022 n° 2018715), le tribunal a condamné sous astreinte Mme [U] à couper les branches des pins et pommiers surplombant la parcelle des époux [C], à procéder à l'arrachage des bambous plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et à arracher ou étêter à une hauteur maximale de deux mètres ceux plantés entre 50 cm et 2 mètres de la dite ligne séparative, en implantant le cas échéant un dispositif antirhizome. Il ressort du jugement que Mme [U], qui a comparu en personne à la première audience puis à l'audience de renvoi du 30 novembre 2022 (avant de s'en abstenir à celle du 18 janvier 2023), a reconnu être dans l'obligation de tailler les bambous ainsi que les pins dont les branches dépassent sur le fonds voisin (page 3/8 du jugement). Le tribunal a fait application des dispositions légales (articles 671 à 673 du code civil) au regard des éléments résultant des constats qui lui ont été soumis et a assorti sa décision d'une astreinte afin d'en assurer l'exécution, laissant à la débitrice un délai suffisant pour s'exécuter. Il n'existe, dès lors, sur ces points, aucun moyen sérieux de réformation. Les époux [C] sollicitaient, en outre, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation de Mme [U] à leur rembourser les frais de constat et à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a partiellement fait droit à ces prétentions qualifiant la demande en dommages et intérêts sollicitée de «'préjudice moral'» et a fixé le montant du dédommagement à la somme de 500 euros. Ce faisant, il n'a nullement statué ultra petita mais a bien tranché une prétention dont il était saisi. Enfin et en allouant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux demandeurs une somme qu'il a arbitrée et limitée à 1 500 euros, il a également fait application des dispositions légales («'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'»), tenant compte de l'équité et de la situation économique de Mme [U] qui n'est pas dépourvue de ressources. Enfin si le tribunal a omis de statuer sur une prétention qu'elle lui avait soumise, il ne s'agit pas d'un moyen d'annulation ou de réformation du jugement. En l'état de ces éléments, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'une des conditions faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [U] ne peut qu'être rejetée. Partie succombante, celle-ci supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser aux époux [C], qu'elle a contraints d'exposer des frais pour leur défense, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Déboutons Mme [U] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 33 à 36-2 de son adversaire. Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire. Condamnons Mme [F] [U] aux dépens. La condamnons à payer à M. [D] [C] et à Mme [N] [W] épouse [C] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sans teni
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- 24 octobre 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b4347ffc2c8318ee01ec
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