Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4437ffc2c8318ee0254
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 88K DU 24 OCTOBRE 2023 N° RG 21/06779 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XS AFFAIRE : [U] [X] C/ PÔLE EMPLOI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/01947 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL GP AVOCAT, -la SELARL RBG AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [X] né le 30 Juin 1983 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761 APPELANT **************** PÔLE EMPLOI établissement public administratif pris en son établissement Pôle Emploi Ile-de-France, représenté par sa directrice régionale, domiciliée ès qualités au siège social N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0042 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Pôle emploi a, le 22 janvier 2014, notifié à M. [X] l'ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée de 730 jours à compter du 1er avril 2014. A la suite d'un contrôle opéré par Pôle emploi, il est apparu que M. [X] avait repris une activité salariée au sein de la société [6] du 4 août 2014 au 27 décembre 2014, au sein de la société [7] du 19 janvier 2015 au 24 février 2015 et de la société [9] du 20 avril 2015 au 24 août 2016 de sorte qu'il a été procédé au réexamen de ses droits. A la suite de trois notifications de trop-perçus adressées par Pôle emploi le 30 juin 2015, pour les sommes de 6 751,48 euros pour les mois d'août, septembre, novembre et décembre 2014, 1 715,54 euros pour le mois d'octobre 2014 et 10 016,54 euros pour les mois de janvier à juin 2015, M. [X] a procédé au règlement partiel de la somme de 800 euros couvrant la période de septembre à décembre 2015. S'étant inscrit de nouveau à Pôle emploi au mois d'août 2016, une reprise de droit à l'ARE lui a été notifiée le 29 septembre 2016 à compter du 13 octobre 2016. C'est dans ces circonstances que, par acte du 12 février 2018, Pôle emploi l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre en remboursement d'un indu d'un montant de 11 606,30 euros. Par jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Condamné M. [U] [X] à payer à Pôle Emploi les sommes suivantes : * 9 961,96 euros aux allocations indûment versées, * 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [U] [X] aux dépens. M. [U] [X] a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2021 à l'encontre de l'établissement public Pôle emploi. Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022 (24 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [X] demande à la cour, au fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : - Infirmer le jugement du 22 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à Pôle emploi la somme de 9 961,96 euros au titre d'allocations indûment versées, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et plus particulièrement de ses demandes de condamnation de Pôle emploi à lui verser des dommages et intérêts en raison du traitement négligent et fautif de son dossier, d'ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec le montant du trop-perçu, d'ordonner l'échelonnement de la dette et de condamner Pôle emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - Juger que le montant du trop-perçu s'élève à 9 948,16 euros ; - Condamner Pôle emploi à réparer le préjudice subi par l'appelant du fait de ses négligences fautives et de son comportement abusif en allouant une indemnité d'un montant de 10 000 euros ; - Ordonner la compensation entre les dommages et intérêts mis à la charge de Pôle emploi et le trop-perçu ; - Ordonner l'échelonnement des sommes restant à devoir à Pôle emploi sur une durée de deux années, dont le règlement interviendra par mensualité d'un montant de 415 euros ; - Débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner en outre Pôle emploi à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Pôle emploi aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 (27 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 5426-2, L. 5411-2, R. 5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 octobre 2021 en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer les sommes de 9 961,96 euros correspondant aux allocations indûment versées et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [X] aux entiers dépens ; Y ajoutant : - Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux faits de l'appel ; - Condamner M. [X] aux entiers dépens de l'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mai 2023. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. L'objet de l'appel de M. [X] porte principalement sur le rejet de ses demandes indemnitaires par le premier juge. Sur la demande de Pôle emploi Le tribunal a constaté que, dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021, Pôle emploi avait ramené le montant de ses prétentions initiales, qui s'élevait à la somme de 11 606,30 euros, à la somme de 9 961,96 euros. Après avoir examiné les pièces, les moyens et arguments des parties, il a accueilli la demande de Pôle emploi fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, et condamné M. [X] à régler cette somme. A hauteur d'appel, les parties maintiennent leurs prétentions, Pôle emploi sollicitant la confirmation du jugement qui lui accorde le montant réclamé et M. [X] sollicitant l'infirmation du jugement de ce chef et soutenant qu'il ne doit en réalité que la somme de 9 948,16 euros au titre de la répétition de l'indu, soit une différence d'une dizaine d'euros (13,80 euros exactement). Cette différence s'explique par la déduction du montant de son allocation du mois d'avril 2015 d'une somme correspondant au prélèvement à la source. En effet, au titre de ce mois, la somme de 1660,20 euros a été versée à M. [X] indûment. Après calcul de ce qui était exactement dû, Pôle Emploi a retenu la somme de 885,44 euros de laquelle a donc été ôté le montant correspondant au prélèvement à la source. M. [X] conteste le bien-fondé de cette déduction et soutient que c'est la somme totale de 885,44 euros qui lui était due au titre de l'allocation ARE d'avril 2015. Cependant, c'est exactement que Pôle emploi fait valoir qu'en raison de la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation fiscale, elle devait déduire le montant du prélèvement à la source, applicable à compter du 1er janvier 2019, dès lors que l'allocation lui a été reversée comptablement en 2019, donc après l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation. C'est donc justement que Pôle emploi a déduit de l'indu initial de 1 660,20 euros au titre de l'allocation due réellement la somme de 871,64 euros (885,44 euros - 13,80 euros), comprenant le montant du prélèvement à la source. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire de M. [X] Bien que M. [X] ne précise pas le fondement de sa demande, il résulte de ses écritures qu'il invoque des fautes et des négligences commises par Pôle emploi dans le traitement de son dossier, selon lui, à l'origine directe de son préjudice consistant en la survenance de nombreuses difficultés bancaires et en des répercussion sur sa santé. Cette demande indemnitaire a donc pour fondement juridique les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il revient dès lors à M. [X] de démontrer l'existence d'une faute de la part de Pôle emploi, des préjudices allégués et de leur lien de causalité avec cette ou ces fautes. Or, il est manifeste que les préjudices allégués, évalués à 10 000 euros, ne sont nullement justifiés par les productions de M. [X]. En effet, au soutien d'une diminution de ses revenus alléguée en lien causal avec les fautes de Pôle emploi dans la gestion de ce dossier, il produit d'abord un unique avis d'imposition de 2017 (pièce 52). Or, un seul élément, cet avis d'imposition, ne peut permettre d'effectuer une comparaison pertinente donc de justifier d'une diminution de revenus en lien causal avec une gestion fautive de ce dossier par Pôle emploi. Il produit en outre deux attestations, émanant de sa grand-mère et de son conjoint (pièces 53 et 54), qui font état des difficultés financières alléguées. De telles attestations émanant de ses proches, non étayées par le moindre élément extérieur, tels que des relevés bancaires, des avis d'imposition couvrant plusieurs années, en particulier celles précédant et suivant la période durant laquelle les fautes de Pôle emploi auraient été commises, ne sont pas probantes. De même, s'agissant des problèmes de santé allégués par l'appelant, ces mêmes attestations émanant de sa grand-mère et de son conjoint (pièces 53 et 54) ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour parce que, là encore, elles ne sont étayées par aucun élément de preuve extérieure, tels des certificats médicaux, des expertises médicales, qui les confirmeraient. A défaut de démontrer l'existence des préjudices allégués, l'examen de la faute et du lien de causalité est tout simplement inutile. Le jugement en ce qu'il rejette cette demande sera dès lors confirmé. Sur l'échelonnement de la dette M. [X] fonde sa demande tenant à l'échelonnement de sa dette sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Cependant, la faculté réservée au juge d'échelonner dans la limite de deux années le paiement de sommes dues suppose de la part du débiteur qu'il justifie de sa situation financière. Or, en l'espèce, M. [X] verse au débat un unique bulletin de salaire de 2020, un seul avis d'imposition de 2017 et aucune pièce pour justifier de ses charges. De tels éléments, non actuels, sont indigents et ne sauraient permettre à la cour d'apprécier la situation financière de M. [X]. Cette demande infondée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à Pôle emploi au titre des frais engagés pour assurer sa défense en appel. M. [X] sera condamné au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [X] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Pôle emploi, EPA, pris en son établissement Pôle emploi Ile de France ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Particle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile relativemarticle 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b4437ffc2c8318ee0254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel