Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a065ad0451e8318d0e95b
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 42 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION C/ [N] [V] S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE S.A.R.L. BERGAMOTTI SM COUVERTURE PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/04195 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWV Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. DA PAIXAO CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 824 721 054, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MAZEAU, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET Monsieur [T] [R] [J] [N] né le 20 Juin 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [F] [H] [Y] [V] épouse [N] née le 27 Janvier 1985 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocat au barreau de LAON S.A.S. RENOVATIONS D'ILE DE FRANCE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] S.A.S. PAVILLONS D'ILE DE FRANCE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentées par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS S.A.R.L. BERGAMOTTI SM COUVERTURE immatriculée au RCS de [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 23 octobre 2017, M. [T] [N] et Mme [F] [V], épouse [N] ont confié à la société pavillon d'Île-de-France la réception de travaux de rénovation et d'agrandissement de leur maison d'habitation située à [Localité 9]. Invoquant l'existence de désordres apparus pendant les opérations de construction, M. et Mme [N] ont refusé de régler le solde du marché. À la demande de la société pavillon d'Île-de-France, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2021. Le 12 janvier 2022, M. et Mme [N] ont fait assigner à jour fixe la société Rénovations d'Île-de-France et la société Pavillons d'Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Laon pour les voir condamner solidairement à leur payer diverses sommes au titre des travaux de réfection et à titre de dommages et intérêts. Ces dernières ont fait assigner en garantie la société Da Paixao Construction et la société Bergamotti SM Couverture Par jugement en date du 8 juillet 2022, auquel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - rejeté la demande de mise hors de cause de la société Pavillons d'Île-de-France ; - déclaré opposable à la société Pavillons d'Île-de-France et à la société Da Paixao Construction le rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 septembre 2021, - condamné solidairement la société Rénovations d'Île-de-France et la société Pavillons d'Île-de-France, après établissement des comptes entre les parties, à payer à M. et Mme [N] la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres, la somme de 427 euros par mois au titre de leur trouble de jouissance de janvier 2022 jusqu'à l'achèvement complet des travaux et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la société Rénovations d'Île-de-France et la société Pavillons d'Île-de-France aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné la société Da Paixao Construction et la société Bergamotti SM Couverture à garantir la société Rénovations d'Île-de-France des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de : - la somme de 63 629,11 euros au titre des désordres - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Da Paixao Construction a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 6 septembre 2022. Le 13 février 2023, la société Rénovations d'Île-de-France et la société Pavillons d'Île-de-France ont transmis par la voie électronique des conclusions formant appel incident. Le 7 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites pour le 21 juin au plus tard sur le fait que le conseil de la société appelante devait, en application l'article 910 du code de procédure civile, déposer ses conclusions pour le 15 mai 2023 au plus tard. Vu les observations du conseil de la société Rénovations d'Île-de-France et la société Pavillons d'Île-de-France du 12 juin 2023, Par observations en réponse transmises par la voie électronique le 12 juin 2023, le conseil de la société appelante a fait valoir que son dominus litis avait anticipé ces conclusions en réponse dans le cadre de ses écritures d'appel notifiées le 28 novembre 2022 et qu'il avait demandé le débouté pur et simple de toute réclamation provenant de l'intimé en question. Le 6 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que l'incident serait appelé à l'audience du 27 septembre 2023. SUR CE, 1. Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. 2. En l'espèce, la société Rénovations d'Île-de-France et la société Pavillons d'Île-de-France ont transmis par la voie électronique des conclusions formant appel incident le 13 février 2023. En application du texte précité, la société Da Paixao Construction appelante était tenue, à peine d'irrecevabilité à conclure en qualité d'intimée à cet appel incident, de transmettre ses conclusions au greffe au plus tard le 15 mai 2023 (les 13 et 14 mai étant, respectivement, un samedi et un dimanche). 3. Il n'est pas contesté que la société Da Paixao Construction n'a pas conclu dans ce délai. 4. Son irrecevabilité à conclure est donc encourue. 5. Est inopérant l'argument tenant au fait qu'elle aurait, à l'occasion de conclusions antérieures à l'appel incident de la société Rénovations d'Île-de-France et la société Pavillons d'Île-de-France, répondu par anticipation aux demandes correspondantes. On ne peut conclure en qualité d'intimé à un appel incident avant que cet appel incident octroyant cette qualité d'intimé ne soit formé. 6. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue après débats publics par mise à disposition au greffe, Dit la société Da Paixao Construction irrecevable à conclure en qualité d'intimés à l'appel incident de la société Rénovations d'Île-de-France et de la société Pavillons d'Île-de-France, Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a065ad0451e8318d0e95b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel