Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a065bd0451e8318d0e95f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 51 222 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A. FRANFINANCE C/ [I] Société S21Y PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/04481 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISIB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [B] [I] né le 19 Janvier 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau d'AMIENS Société S21Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société France PAC ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Assignée à secrétaire le 15/02/2023 INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 Septembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION FAITS ET PROCÉDURE M. [I] a fait assigner la société S21Y, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pas Environnement, et la société France finance devant le tribunal de proximité d'Abbeville pour obtenir: - principalement, l'annulation et, subsidiairement, la résolution, d'un bon de commande portant sur la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques, isolation de la sous toiture et la rénovation de la toiture en tuiles, pour le prix global de 24 600 euros, suivant offre de la première acceptée le 3 octobre 2017 et financé à l'aide d'un prêt d'un même montant souscrit auprès de la seconde, - la fixation au passif de la première de la somme de 24 600 euros, - la condamnation de la seconde à lui payer diverses sommes à titre de restitution des intérêts versés, des frais d'assurance liée aux crédits annulaient ou à titre de l'indemnité de remboursement anticipé. Par jugement en date du 26 août 2022, auquel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - ordonné l'annulation du bon de commande n°26204 conclut le 3 octobre 2017 entre d'une part M. [I] et d'autre part la société France Pac Environnement emportant annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [I] et la société Franfinance et leur anéantissement rétroactif ; - dit que M. [I] devra laisser le matériel à la disposition de la société S21Y en sa qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais, frais de dépose et remise en état inclus ; - jugé que les fautes commises par la société Franfinance la privent de sa créance de restitution par M. [I] du capital prêté, - condamné la société Franfinance à payer à M. [I] la somme de 24 600 euros correspondant l'intégralité du capital emprunté, rembourser par anticipation et la somme de 512,22 euros correspondant aux frais financiers payants plus du capital emprunté - fixé au passif de la société France Pac Environnement la créance d'un montant de 24 600 euros de la société Franfinance, - condamné in solidum la société Franfinance et la société S21Y en sa qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ordonnés par le Tribunal judiciaire d'Amiens suivant ordonnance du 26 juin 2019 ; - condamné in solidum la société Franfinance et la société S21Y en sa qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement au paiement d'une somme de 2 500 euros à M. [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. La société Franfinance a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 30 septembre 2022. La société S21Y n'a pas constitué avocat. Le 9 mars 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur le fait que la société appelante ne paraissait pas avoir procédé à la signification de ces conclusions à l'égard de cette dernière pour le 30 janvier 2023 au plus tard, conformément aux dispositions l'article 911 du code de procédure civile. Le 28 mars 2023, les parties ont été informées que l'incident serait appelé à l'audience du 21 juin 2023, date à laquelle il a été renvoyé à l'audience du 27 septembre 2023. M. [I] a transmis par la voie électronique le 14 juin 2023 des conclusions afin d'incident aux termes desquelles il demande conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Franfinance notamment sur les chefs de jugement suivant : - ordonné l'annulation du bon de commande n°26204 conclut le 3 octobre 2017 entre d'une part M. [I] et d'autre part la société France Pac Environnement emportant annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [I] et la société Franfinance et leur anéantissement rétroactif ; - dit que M. [I] devra laisser le matériel à la disposition de la société S21Y en sa qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais, frais de dépose et remise en état inclus ; - condamné in solidum la société Franfinance et la société S21Y en sa qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ordonnés par le Tribunal judiciaire d'Amiens suivant ordonnance du 26 juin 2019 ; - condamné in solidum la société Franfinance et la société S21Y en sa qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement au paiement d'une somme de 2 500 euros à M. [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la société Franfinance n'a pas fait signifier ses conclusions d'appelants à la société S21Y dans le délai prévu par les articles 911 et 910-1 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 4 juillet 2023, la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de réserver les dépens de l'incident. Elle fait valoir qu'elle a signifié ses conclusions à la société S21Y le 15 février 2023, soit dans le délai de 4 mois suivant sa déclaration d'appel. Elle ajoute qu'en toute hypothèse l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel ne peut concerner que cette dernière dès lors que ces conclusions ont été régulièrement notifiées dans le délai à M. [I] et que le litige est divisible. L'incident a été appelé à l'audience du 27 septembre 2023. SUR CE, I. Sur la caducité de la déclaration d'appel 1. Il résulte d'une jurisprudence constante que l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20.529, Bull. 2013, II, n° 140; 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.952, Bull. 2015, II, n° 63; 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-14.325, Bull. 2016, II, n° 164 Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.209, 20-20.517; 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-17.267). 2. En l'espèce, la société Franfinance a transmis ses conclusions d'appelants par la voie électronique le 24 novembre 2022, soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel en date du 30 septembre 2022. 3. Elle disposait d'un délai courant jusqu'au 30 janvier 2023 pour faire signifier ses conclusions à la société S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement. Il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est que le 15 février 2023 qu'elle a procédé à cette signification. 4. La caducité de sa déclaration d'appel est donc encourue, en toute hypothèse à l'égard de la société S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement. II. Sur l'étendue de la caducité de l'appel. 5. Lorsque le litige est indivisible, le défaut de signification des conclusions d'appelant à l'un des intimés non constitués entraîne la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93; 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19.429). 6. II y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige impérativement identique pour tous les protagonistes entraînant l'impossibilité absolue d'exécuter simultanément à l'égard de diverses parties deux décisions en sens contraire (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.782; 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-15.723). 7. M. [I], n'allègue pas l'existence d'un litige indivisible, et, conséquemment, ne développe aucune argumentation de nature à établir cette indivisibilité en l'espèce. 8. Cette indivisibilité n'est pas démontrée. 9. La caducité de sa déclaration d'appel est donc prononcée à l'égard de la seule société S21Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement. 10. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, rendue après débats publics par mise à disposition au greffe, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Franfinance en date du 30 septembre 2022 dans les seuls rapports de celle-ci avec la société S21Y, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, Dit que l'instance se poursuit dans les seuls rapports entre la société Franfinance et M. [B] [I]. Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a065bd0451e8318d0e95f
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