Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a0669d0451e8318d0e98d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 42 907 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCMV Jugement du 10 Janvier 2022 Juge de l'exécution d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 19/00007 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13801747 INTIME : Monsieur [Y] [G] [I] [H] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Septembre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 24 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Selon acte authentique en date du 8 février 2012, la SA Crédit Immobilier de France Ouest a consenti à M. [H] (ci-après l'emprunteur), pour financer l'acquisition par le même acte d'une maison ancienne avec grenier, cave, jardin et garage située [Adresse 2] à [Localité 9] (Maine-et-Loire) et cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance de 2 a 05 ca ainsi que des travaux, d'une part, un prêt à l'habitat (prêt à l'accession sociale) n°30000014719/1 d'un montant de 85 389 euros remboursable en 360 mensualités à compter du 5 mars 2012 au taux d'intérêt de 4,85 % l'an hors assurance, soit un TEG de 5,61 % l'an, et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle, d'autre part, un prêt à taux zéro dit PTZ n°30000014719/2 d'un montant de 4 915 euros remboursable en 300 mensualités à compter du 5 mars 2012 et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers. Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2018, publié au service de publicité foncière d'[Localité 7] 3 le 7 novembre 2018, volume 2018 S n°12, la SA Crédit Immobilier de France Dévoppement dite CIFD (ci-après le prêteur) venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Ouest par suite d'une fusion-absorption à effet du 1er décembre 2015 a fait délivrer à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé et portant sur la somme de 86 178,47 euros au titre du solde des deux prêts selon décomptes arrêtés au 5 septembre 2018. Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 20 novembre 2018. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2019, le prêteur a fait assigner l'emprunteur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d'Angers à l'audience d'orientation du 11 février 2019. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 janvier 2019. L'emprunteur n'a jamais comparu mais a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 12 avril 2019. Le juge de l'exécution a successivement constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière par jugement en date du 14 octobre 2019, prorogé le délai de validité du commandement de payer valant saisie pour une durée de deux ans par jugement en date du 12 octobre 2020 mentionné le 30 octobre 2020 en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, volume 2020 D n°3546, et ordonné la radiation de l'affaire à défaut de production par le prêteur des pièces actualisées de la procédure de surendettement par jugement en date du 28 juin 2021. Après mise en demeure infructueuse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 mars 2021, d'en régler les échéances impayées d'un montant de 1 200 euros, le prêteur a dénoncé le plan conventionnel de redressement bénéficiant à l'emprunteur le 30 avril 2021, puis lui a fait signifier par huissier le 21 octobre 2021 des conclusions de reprise d'instance en vue de l'audience du 8 novembre 2021 au cours de laquelle il a maintenu ses demandes tendant à ordonner la reprise de l'instance, à fixer la date de vente forcée, à déterminer les modalités de visite de l'immeuble saisi notamment avec le concours de Me [C], huissier de justice à [Localité 7], et à dire que les frais seront pris en frais privilégiés de vente. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, a débouté la SA CIFD de sa demande de vente forcée et l'a condamnée aux frais et aux dépens, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de l'exigibilité de ses créances. Suivant déclaration en date du 9 novembre 2022, le prêteur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de vente forcée et condamné aux frais et aux dépens, intimant l'emprunteur. Il a déposé le 10 novembre 2022 une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 28 mars 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022 contenant dénonce de la requête, de l'ordonnance et de la déclaration d'appel, déposé au greffe le 3 janvier 2023, il a fait assigner l'intimé à comparaître à cette audience. Dans l'assignation conforme au projet joint à la requête et valant conclusions, la SA CIFD a demandé à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il lui fait grief, de l'autoriser à poursuivre la vente forcée de l'immeuble détenu par M. [H] et de condamner celui-ci aux entiers dépens de la procédure qui seront pris en frais privilégiés de vente. Elle a soutenu rapporter la preuve de l'exigibilité de ses créances au travers de deux commandements aux fins de saisie vente délivrés par huissier à l'emprunteur les 22 septembre 2017 et 19 juillet 2018, le second visant la clause de déchéance du terme, et des conditions générales de prêts jointes à l'acte authentique du 8 février 2012 valant titre exécutoire. M. [H], cité en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Par arrêt rendu par défaut le 6 juin 2023, la cour d'appel de céans a infirmé dans les limites de sa saisine le jugement d'orientation entrepris et, statuant à nouveau et y ajoutant, a : - constaté que la SA CIFD dispose d'une créance exigible pour avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts le 28 juillet 2018 - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente - dit que les visites de l'immeuble seront organisées dans les dix jours précédant l'audience d'adjudication par Me [C], huissier de justice à [Localité 7], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées - renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour la fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt - avant dire droit sur le montant de la créance du poursuivant, ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 12 septembre 2023 et enjoint à la SA CIFD de verser aux débats et de faire signifier à M. [H], le tout au plus tard quinze jours avant l'audience, le décompte des sommes dues au 5 septembre 2018 et le tableau d'amortissement réel du prêt à l'habitat tenant compte du montant effectif débloqué pour le financement des travaux - rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée - condamné M. [H] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l'exécution, ce tant en première instance qu'en appel jusqu'au jour du présent arrêt, et réservé les dépens d'appel à venir. Le conseil de la SA CIFD a communiqué le 25 juillet 2023 le décompte récapitulatif arrêté au 5 septembre 2018, le tableau d'amortissement réel de chaque prêt et l'acte de signification de ces pièces complémentaires à l'emprunteur en date du 13 juillet 2023, puis le 4 septembre 2023 le relevé de compte de chaque prêt et l'acte de signification de l'arrêt à l'emprunteur en date du 13 juillet 2023. Sur ce, Comme rappelé dans l'arrêt rendu le 6 juin 2023, il appartient à la cour d'appel qui a infirmé le jugement d'orientation entrepris, constaté que, du fait de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 28 juillet 2018, le prêteur dispose pour chaque prêt d'une créance exigible au titre tant des échéances impayées que du capital restant dû et des accessoires éventuels et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution. À cet égard, le commandement de payer valant saisie du 25 octobre 2018 porte sur les sommes suivantes arrêtées au 5 septembre 2018 : - 81 641,74 euros au titre du prêt à l'habitat, dont 81 212,67 euros dus à la déchéance du terme et 429,07 euros en accessoires (intérêts et assurance), outre les primes mensuelles d'assurance de 33,25 euros continuant à courir, les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de la déchéance du terme et l'indemnité de défaillance de 7 % mentionnés pour mémoire - 4 536,73 euros au titre du PTZ, dont 4 535,09 euros dus à la déchéance du terme et 1,64 euros en accessoires (assurance), outre les primes mensuelles d'assurance de 1,64 euros continuant à courir mentionnées pour mémoire. Dans le cadre de la réouverture des débats, le prêteur produit le décompte des sommes dues au 5 septembre 2018 déjà versé aux débats en première instance, le tableau d'amortissement réel de chaque prêt à compter du 5 janvier 2014, date à laquelle leur amortissement a débuté à l'issue de la période d'anticipation, ce pour un capital débloqué de 73 898,23 concernant le prêt à l'habitat, et les relevés de compte qui retracent pour chaque prêt l'intégralité des sommes devenues exigibles et des paiements effectués du 5 mars 2013 au 3 août 2023 et qui, complétant les relevés de compte sur la période du 5 janvier 2014 au 7 juin 2018 précédemment communiqués avec le commandement aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2018 auquel ils étaient joints, montrent que l'emprunteur n'a réglé aucune des mensualités rééchelonnées prévues par son plan conventionnel de redressement. Au regard de l'article XI B des «conditions générales des prêts immobiliers» annexées à l'acte authentique de vente et de prêts du 8 février 2012, prévoyant en cas d'exigibilité anticipée par suite de la défaillance de l'emprunteur que 'le prêteur pourra exiger de «l'emprunteur» le remboursement immédiat du capital restant dû et le paiement des intérêts échus. Les sommes restant dues produiront des intérêts de retard, jusqu'à la date du règlement effectif, le prêteur pourra, en outre, demander à «l'emprunteur» une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et ce, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil (ces dispositions ne s'appliquent pas au Prêt à 0 %). Le «preteur» pourra réclamer à «l'emprunteur» défaillant le remboursement, sur justification, des frais taxables occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, il justifie ainsi que le montant de sa créance envers l'emprunteur s'élève au 5 septembre 2018 aux sommes de : - 78 146,76 euros au titre du prêt à l'habitat, se décomposant comme suit : 3 874,92 euros représentant 17 mensualités impayées d'un montant chacune de 411,16 euros, assurance comprise, échues le 5 novembre 2016 et du 5 avril 2017 au 5 juillet 2018 inclus, après déduction des paiements effectués le 7 mars 2018 par chèque pour un montant de 1 744 euros et le 4 avril 2018 en compte pour un montant de 1 370,80 euros, à l'exclusion des frais de rejet de prélèvement dont il n'est pas justifié 69 028,78 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme du 28 juillet 2018 4 832,01 euros représentant l'indemnité de défaillance de 7 % calculée comme demandé sur le capital restant dû 377,80 euros représentant les intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an sur le principal de 72 903,70 euros calculés comme demandé sur 39 jours du 28 juillet au 5 septembre 2018 inclus 33,25 euros représentant la prime d'assurance d'août 2018, outre les primes d'assurance postérieures et les intérêts qui continuent à courir au même taux sur le principal à compter du 6 septembre 2018 jusqu'à la distribution du prix de vente - 4 369,20 euros au titre du PTZ, se décomposant comme suit : 285,26 euros représentant 17 mensualités impayées d'un montant chacune de 16,78 euros, assurance comprise, échues le 5 novembre 2016 et du 5 avril 2017 au 5 juillet 2018 inclus, à l'exclusion des frais de rejet de prélèvement dont il n'est pas justifié 4 082,30 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme du 28 juillet 2018 1,64 euros représentant la prime d'assurance d'août 2018, outre les primes d'assurance postérieures. Le montant de la créance du prêteur, que celui-ci ne demande pas d'actualiser, sera donc fixé à ces sommes. Partie perdante, l'emprunteur supportera les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 6 juin 2023. Par ces motifs, La cour, Vu l'arrêt rendu le 6 juin 2023 ; Fixe le montant de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement, partie poursuivante, à l'encontre de M. [H] aux sommes suivantes arrêtées au 5 septembre 2018 : - 78 146,76 euros (soixante dix huit mille cent quarante six euros et soixante seize cents) au titre du prêt à l'habitat en principal, indemnité de défaillance de 7 %, intérêts et prime d'assurance échus depuis la déchéance du terme, outre les primes d'assurance de 33,25 euros (trente trois euros et vingt cinq cents) par mois à compter de septembre 2018 et les intérêts qui continuent à courir au taux de 4,85 % l'an sur le principal à compter du 6 septembre 2018 jusqu'à la distribution du prix de vente - 4 369,20 euros (quatre mille trois cent soixante neuf euros et vingt cents) au titre du PTZ en principal et prime d'assurance échue depuis la déchéance du terme, outre les primes d'assurance de 1,64 euros (un euro et soixante quatre cents) par mois à compter de septembre 2018. Condamne M. [H] aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 6 juin 2023. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a0669d0451e8318d0e98d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel