Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0693d0451e8318d0ea11
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 327 406 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 315 RG N° : 23/00315 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOAM AFFAIRE : S.A.S. SAS EOS FRANCE La SASU EOS FRANCE représentée par son Directeur général, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société EOS CONTENTIA immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 348 967 332 sise [Adresse 1], selon transmission universelle du patrimoine ayant pris effet le 1 janvier 2019 venant elle même aux droits de la société COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 325 307 106 sise [Adresse 3] suivant contrat de cession de créances passé en date du 21 décembre 2011 C/ [D] [I] GS/MLL demande en nullité/ ou de mainlevée d'une saisie conservatoire Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. EOS FRANCE La SASU EOS FRANCE représentée par son Directeur général, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société EOS CONTENTIA immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 348 967 332 sise [Adresse 1], selon transmission universelle du patrimoine ayant pris effet le 1 janvier 2019 venant elle même aux droits de la société COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 325 307 106 sise [Adresse 3] suivant contrat de cession de créances passé en date du 21 décembre 2011 dont le siège social est sis au [Adresse 4] représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS BREGEON - GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MARS 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE ET : [D] [I] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 002667 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 28 octobre 2022, la société EOS France (la société EOS) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [D] [I] auprès de la Société générale, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 novembre 2006 par le tribunal d'instance d'Amiens. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 2 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, le débiteur a assigné la société EOS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive pour contester cette mesure. Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, après avoir retenu que la société EOS ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer pouvait être frappée d'opposition et qu'il n'était pas établi que la créance en cause, qui était initialement celle de la société Cofidis, ait été cédée à la société EOS. La société EOS a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société EOS conclut au rejet de la contestation de M. [I] en soutenant que la créance de la société Cofidis sur ce dernier lui a été valablement cédée, et que cette cession est opposable au débiteur. Elle précise agir en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 novembre 2006 par le tribunal d'instance d'Amiens qui constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, propre à fonder sa saisie-attribution, la prescription de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas acquise. Enfin, elle soutient que M. [I] n'est pas recevable à contester devant le juge de l'exécution sa signature figurant sur le contrat de prêt conclu avec la société Cofidis. M. [I] conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS La société EOS se prévaut de la créance initialement détenue par la société Cofidis au titre d'un prêt n° 756 737 417 souscrit auprès de cette dernière par M. [I] le 18 janvier 2006. M. [I] n'est pas recevable à contester sa signature figurant sur ce contrat devant la juridiction de l'exécution. S'il entendait le faire, il lui appartenait de former opposition à l'ordonnance rendue le 2 novembre 2006 par le tribunal d'instance d'Amiens lui faisant injonction, sur le fondement du contrat de prêt précité, de payer à la société Cofidis la somme principale de 3 274,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2006. La signification de cette ordonnance n'a pu être faite à la personne de M. [I] le 16 avril 2007. L'opposition restait, cependant, recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à sa personne, ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible ses biens en tout ou partie. En l'espèce, une première saisie-attribution a été effectuée le 6 septembre 2013 par la société Cofidis sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer précitée et cette mesure a été dénoncée à la personne de M. [I] le 10 septembre 2013. Aucune opposition à l'ordonnance n'a été formée par ce dernier dans le délai légal d'un mois suivant cette dénonciation. L'ordonnance d'injonction de payer est donc devenue définitive. La société EOS produit la convention de cession de créances du 21 décembre 2011 par laquelle la société Cofidis a cédé à la société Contentia France un portefeuille de 4 415 créances certaines, liquides et exigibles dont la liste est annexée à l'acte. La créance sur M. [I] au titre du prêt y figure expressément et elle apparaît suffisamment identifiée par l'indication des nom et prénom du débiteur et de sa date de naissance ([Date naissance 2] 1982) ainsi que par le numéro référence du prêt (n° 756 737 417). Le 4 septembre 2017, la société Contentia France est devenue la société EOS Contentia, sans changement de personne morale. Cette dernière société a fait l'objet, le 16 novembre 2018, d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la société EOS Credirec, devenue la société EOS France laquelle se trouve cessionnaire de la créance détenue sur M. [I]. Cette cession de créance a été signifiée par la société EOS France à M. [I] le 16 août 2022. La circonstance que la société Cofidis ait pu pratiquer, le 6 septembre 2013, une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [I] pour obtenir paiement des causes de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2006, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la cession de créance du 21 décembre 2011 puisque cette mesure a été manifestement effectuée à tort dès lors qu'à la date du 6 septembre 2013 la société Cofidis n'était plus propriétaire de la créance. Il n'est d'ailleurs pas justifié des suites de cette mesure d'exécution. M. [I] oppose la prescription de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires. Le délai de cette prescription, qui était de trente ans à la date de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2006, a été ramené à dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. L'article 26 de cette loi précise qu'en cas de réduction de la durée de la prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Par application de ce texte, la prescription de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer était acquise à la date du 19 juin 2018. Pour s'opposer à cette prescription, la société EOS allègue l'effet interruptif de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2013 sur le compte bancaire de M. [I] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer. Cependant, cette saisie-attribution, qui a été pratiquée -au demeurant à tort- par la société Cofidis, ne peut avoir un effet interruptif de prescription au profit de la société EOS qui est étrangère à cette mesure d'exécution. Il s'ensuit que la prescription de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer était acquise à la date du 19 juin 2018 et que la société EOS ne pouvait donc faire pratiquer, le 28 octobre 2022, une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [I] auprès de la Société générale, sur le fondement de cette ordonnance. Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, la décision ordonnant la mainlevée de cette saisie-attribution sera confirmée. ---==oO§Oo==-- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==-- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive; CONDAMNE la société EOS France à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société EOS France aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653a0693d0451e8318d0ea11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel