Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06c8d0451e8318d0eb09
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08217 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020007728
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat plaidant
INTIMEE
SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193 substituée à l'audience par Me Julie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [X] [H] était le gérant de la société Boiloris immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 décembre 1986 qui exerçait l'activité d'agence de voyages.
Suivant convention d'ouverture de compte en date du 11 avril 2016, cette société a ouvert dans les livres du Crédit du Nord un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte sous seing privé du 16 juin 2016, M. [X] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Boiloris dans la limite de la somme de 195 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 7 ans.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Boiloris.
Le 6 mars 2017, le Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif de cette société, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] qui a été admise, à titre chirographaire, pour un montant de 137 444,16 euros par décision du juge commissaire du 1er février 2018 notifiée à la banque le 26 février 2018.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boiloris.
Par courrier du 16 octobre 2019, le Crédit du Nord a vainement mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution, de procéder au règlement des sommes dues par la société Boiloris à hauteur de la somme de 137 444,16 euros.
Le 22 octobre 2019, le mandataire liquidateur de la société Boiloris a adressé au Crédit du Nord un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.
Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2020, le Crédit du Nord a assigné M. [H] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- condamné M. [H] en sa qualité de caution et dans la limite d'un montant de 195 000 euros à payer au Crédit du Nord la somme de 137 144,16 euros diminuée des intérêts contractuels courus au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] depuis le 16 juin 2016,
- condamné M. [H] à payer au Crédit du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [H] demande, au visa des articles L.332-1 du code de la consommation (ancien article L.341-4 du même code), L.313-22 du code monétaire et financier, 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal,
Sur son appel principal
- constater que la fiche de renseignements patrimonial datée du 6 juin 2016 produite par la société Crédit du Nord au soutien de l'acte de cautionnement du 16 juin 2016 contient des anomalies apparentes,
- constater qu'au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement du 16 juin 2016, il était débiteur d'un passif excédant son actif, à raison d'un solde débiteur de 4 780 020 euros,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné en sa qualité de caution et dans la limite d'un montant de 195 000 euros à payer à la société Crédit du Nord la somme de 137 444,16 euros diminuée des intérêts contractuels courus au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] depuis le 16 juin 2016,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Sur l'appel incident du Crédit du Nord
- constater et juger que la société Crédit du Nord ne rapporte par la preuve du respect de son obligation annuelle d'information de la caution ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par lui à l'encontre du Crédit du Nord,
En conséquence,
- débouter la société Crédit du Nord de son appel incident,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel de Paris entendait le condamner,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement,
Et statuant à nouveau,
- ordonner un échelonnement du montant de la condamnation sur une durée de deux années,
A titre reconventionnel,
- juger que la société Crédit du Nord a commis un manquement à son devoir de mise en garde à son égard, en ne vérifiant pas l'état de sa solvabilité au jour de la souscription de l'acte de cautionnement du 16 juin 2016,
- juger que ce manquement commis par la société Crédit du Nord à son devoir de mise en garde lui a causé un préjudice, puisqu'il a perdu la chance d'avoir pu ne pas s'engager en tant que caution,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par à l'encontre de la société Crédit du Nord,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Crédit du Nord à l'indemniser au titre du préjudice subi à hauteur de la somme de 58 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde ;
En tout état de cause,
- débouter la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord demande, au visa des articles 1134 (dans sa version en vigueur) et 2228 du code civil, à la cour :
A titre principal
- confirmer dans ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [H] à l'encontre du Crédit du Nord, aux droits duquel elle vient désormais,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [H] de sa demande de déchéance du droit du Crédit du Nord, aux droits duquel elle vient désormais, aux intérêts contractuels,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 137 444,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la mise en demeure,
Subsidiairement
- juger que le montant des intérêts susceptibles d'être concernés par la déchéance sollicitée s'élève, en totalité, à la somme de 2 504,08 euros,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 134 640,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'audience fixée au 14 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement
M. [H] critique le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à le décharger de son engagement de caution au motif d'une part, que la fiche de renseignements patrimonial produite par le Crédit du Nord ne contient pas d'anomalie apparente, de sorte que cette dernière n'avait pas à vérifier l'exactitude de ses déclarations et d'autre part, que sur la base de ces informations, le cautionnement limité à la somme de 195 000 euros ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine au jour de sa conclusion.
Il soutient, en premier lieu, que la fiche de renseignements patrimonial produite par le Crédit du Nord contient des anomalies apparentes évidentes qui auraient dû amener la banque à vérifier son état de solvabilité, à savoir :
- la mention d'un revenu foncier d'un montant de 92 000 euros soumis à l'IS, de sorte qu'il s'agit d'un revenu dont il ne bénéficiait pas,
- l'absence de corrélation entre la valeur du patrimoine qu'il prétendait posséder et le montant de ses revenus,
- l'omission dans la fiche de renseignements d'autres engagements contractés en qualité de caution auprès d'autres organismes et banques pour un montant cumulé de 6 697 999,89 euros,
En second lieu, il allègue que l'acte de cautionnement litigieux était, au jour de sa conclusion, disproportionné à son patrimoine, de sorte qu'il lui sera déclaré inopposable. Il fait, notamment valoir que son patrimoine était grevé de nombreuses dettes et de nombreux engagements de cautionnement auprès d'autres créanciers professionnels et qu'à l'époque de son engagement auprès du Crédit du Nord, l'actif de son patrimoine était inférieur au passif, de sorte qu'il était en réalité débiteur de la somme de 4 780 020 euros et ne pouvait faire face à un engagement supplémentaire à hauteur de la somme de 195 000 euros.
En réplique, la banque soutient qu'au regard de la fiche de renseignements patrimonial signée par M. [H], son engagement de caution était proportionné aux biens et revenus qu'il avait lui-même déclarés. Elle allègue que M. [H] ne peut se prévaloir d'engagements de caution qu'il n'avait pas déclarés à la banque dans la fiche de renseignement patrimonial et que cette fiche n'était affectée d'aucune anomalie apparente. Elle en déduit qu'il est donc irrrecevable à se prévaloir d'une prétendue disproportion de son engagement de caution, laquelle résulterait de la prise en considération de dettes et engagements de caution sciemment dissimulés.
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 6 juin 2016 versée aux débats par la banque (pièce n° 8) que M. [H] a déclaré :
- percevoir au titre de ses revenus annuels, en sa qualité de gérant, la somme de 48 000 euros, outre des revenus fonciers à hauteur de la somme totale de 163 000 euros ('IR RF : 71 000 euros et IS RF 92 000 euros', soit la somme totale de 211 000 euros (48 000 euros + 163 000 euros),
- disposer d'un patrimoine immobilier composé :
- d'un appartement studio à [Localité 4] ([Localité 4]), de parkings à [Localité 4] ([Localité 4]) et de trois locaux commerciaux situés à [Localité 9], [Localité 4] et [Localité 7], dont il a estimé la valeur vénale totale à la somme de 2 360 000 euros,
- de deux autres biens immobiliers situés à [Localité 6] (résidence principale) et [Adresse 8] arrondissement (résidence secondaire) dont il a estimé la valeur vénale à la somme de 3 100 000 euros, étant observé qu'il a déclaré avoir contracté, pour leur financement, quatre prêts dont le montant total des sommes restant dues s'élevait à la somme de 1 549 000 euros, soit une valeur nette de 1 551 000 euros,
soit un patrimoine immobilier dont la valeur nette s'élevait à la somme totale de 3 911 000 euros (2 360 000 euros + 1 551 000 euros).
Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [H] était évalué à la somme totale de 4 122 000 euros (3 911 000 euros + 211 000 euros ).
Il y a lieu de relever qu'au dessus de sa signature, M. [H] a apposé la mention manuscrite suivante :'Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées.'
La mention de revenus fonciers soumis à l'IS n'est pas anormale puisqu'il est fait mention d'un patrimoine immobilier détenu de manière indirecte par le biais de SCI, pouvant avoir opté pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés.
La prétendue absence de corrélation entre la valeur du patrimoine et le montant des revenus déclarés de M. [H] est dépourvue de toute pertinence, dès lors qu'il ressort de la fiche de renseignements que les biens immobiliers constituant la résidence principale et la résidence secondaire de M. [H] avaient été financés au moyen d'emprunts garantis par des hypothèques, et que la constitution d'un patrimoine immobilier n'a pas toujours pour origine une acquisition.
Enfin, n'ayant pas eu connaissance des engagements de cautionnement précédemment souscrits par M. [H] à hauteur de la somme totale de 6 697 999,89 euros, qui avaient tous été souscrits ainsi qu'il résulte du tableau figurant dans ses écritures (pages 3 et 4) auprès d'autres organismes et établissements bancaires que le Crédit du Nord, ce dernier était en droit de se fier aux déclarations recueillies dans la fiche de renseignements du 6 juin 2016, étant relevé que cette fiche comporte une rubrique 'CAUTIONS DONNEES' qui n'a pas été renseignée par l'appelant.
Aucune anomalie apparente n'est donc caractérisée.
Au regard de l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [H] évalué à la somme de 4 122 000 euros, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [H] dans la limite de la somme de 195 000 euros, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la société Crédit du Nord était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Société générale critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [H] sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier au motif que le Crédit du Nord a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution. Elle estime que M. [H] n'est pas fondé, en sa qualité de caution dirigeante, à se prévaloir de ce prétendu manquement, lequel n'est, au surplus, pas établi, dès lors qu'elle justifie de l'envoi de la lettre d'information annuelle de la caution au titre de l'année 2016, seul exercice concerné, dans la mesure où elle a réglé les frais liés à l'émission de cette lettre. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement de ce chef.
M. [H] réplique que le fait que le Crédit du Nord ait facturé des frais d'envoi de lettre d'information annuelle de la caution ne prouve pas, pour autant, que cette lettre ait été effectivement envoyée.
Aux termes de l'acte de cautionnement du 16 juin 2016, la banque s'est engagée à faire connaître à la caution, conformément à la loi, le montant et les termes des engagements garantis par elle, de sorte que la banque ne saurait se prévaloir de la qualité de dirigeante de la caution pour s'exonérer de cette obligation légale.
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen, mais la preuve de l'envoi ne peut résulter, comme tente vainement de le soutenir la banque, de la simple copie du relevé de compte de la société Boiloris mentionnant au débit du compte des frais d'information de la caution d'un montant de 51 euros, qui n'est pas de nature à justifier de l'envoi effectif de la lettre d'information.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il ressort des arrêtés de compte agios versés aux débats par la banque (pièce n° 17) que le montant cumulé des intérêts du 13 juin 2016 au 31 décembre 2016 s'élève à la somme de 2 504,08 euros (73,44 euros + 1 196,39 euros + 1 234,25 euros).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque, mais de condamner M. [H] à payer à la Société générale la somme de 134 640,08 euros (137 144,16 euros - 2 504,08 euros), dans la limite d'un montant de 195 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la mise en demeure de payer, le jugement déféré étant par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [H] sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement entrepris en qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement afin de lui permettre d'échelonner sur deux ans le règlement de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il indique bénéficier d'une faible retraite.
La société générale s'oppose à cette demande au motif que M. [H] n'apporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune.
Selon l'article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, force est de constater que le courrier de l'assurance retraite Ile-de-France communiqué par l'appelant qui mentionne qu'à compter du 1er novembre 2019, le montant net mensuel de sa retraite sera de 956,42 euros est ancien puisqu'il date du 23 novembre 2019, de sorte qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle. De surcroît, le montant de cette retraite ne permet pas de démontrer qu'il serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu'il a déjà bénéficié d'un délai de quatre ans depuis la mise en demeure du 16 octobre 2019.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur le devoir de mise en garde
M. [H] soutient que le Crédit du Nord a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, lors de la souscription de son engagement de caution, dans la mesure où la fiche de renseignements du 6 juin 2016 qui était 'truffée d'incohérences', aurait dû amener la banque à vérifier sa solvabilité. Selon lui, le Crédit du Nord aurait encore dû l'alerter sur le risque évident qu'il prenait en souscrivant cet engagement au regard de son patrimoine. Il sollicite en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde une indemnisation d'un montant de 58 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution litigieux.
Le Crédit du Nord réplique, notamment, que M. [H] avait la qualité de caution avertie lors de la souscription de son engagement de cautionnement, ce qui exclut tout devoir de mise en garde à son égard.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu'il existe un risque d'endettement caractérisé né de l'octroi du prêt ou de l'engagement de caution.
En l'espèce, M. [H] n'allègue, ni de surcroît ne démontre que la situation de la société Boiloris était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt souscrit le 11 avril 2016, étant relevé que cette société a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 12 janvier 2017, puis de liquidation judiciaire le 20 avril 2017, soit un an plus tard.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif né de son engagement de caution qui était limité à la somme de 195 000 euros.
De surcroît, il y a lieu de considérer que M. [H] avait la qualité de caution avertie dès lors qu'il indique lui-même dans ses écritures (page 12) avoir été gérant et associé unique des sociétés Boiloris, Boiloris Distribution et Boiloris Développement et que selon la banque, ce qui n'est pas contesté par la caution, le groupe Boiloris comptait avant sa liquidation judiciaire 110 salariés et 27 agences. En outre, M. [H] était gérant de plusieurs société civiles immobilières.
Il en résulte que M. [H] avait de réelles et solides connaissances dans le domaine économique et la vie des affaires depuis près de trente ans lors de la souscription de l'engagement litigieux, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [H] sera condamné à payer à la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 3 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2022, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [X] [H],
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 134 640,08 euros, dans la limite d'un montant de 195 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 au titre de son engagement de la société Boiloris souscrit le 16 juin 2016 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1343-5 du code civilarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financier au motarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
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- 25 octobre 2023
- Matière
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653a06c8d0451e8318d0eb09
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