Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06ebd0451e8318d0ebaf
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 206 504 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ6Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 18/00065 APPELANTE S.A.R.L. BSB TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 INTIMÉ Monsieur [S] [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BSB transport (SARL) a employé M. [S] [E] [B], né en 1961, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de conducteur-livreur de véhicule utilitaire, statut ouvrier, niveau 3B, coefficient 118M. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 686,51 € pour l'employeur, 2 010,84 € pour le salarié. Par lettre recommandée avec avis de réception le 10 novembre 2017, M. [E] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2017 et notifié de sa mise à pied à titre conservatoire. M. [E] [B] a ensuite été licencié pour faute grave, pour altercation avec son collègue et insultes à caractère raciale, par lettre notifiée le 5 décembre 2017 ; la lettre de licenciement indique : « Conformément aux dispositions du Code du travail, vous avez été convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/11/2017. A la suite de notre entretien du 21/11/2017, nous vous informons Que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: Le 10/11/2017 à 9hS3, notre client FEDEX, nous a fait part de son mécontentement suite à un incident survenu le jour même au sein du site où vous effectuez vos missions. Ce dernier nous a informé qu'une altercation avait eu lieu entre vous et l'un de vos collaborateurs et que malgré les tentatives d'apaisement de leurs opérations, la situation n'est pas revenue à la normale, bien au contraire. Nous avons en notre possession des faits écrits relatés par des témoins de cette scène précisant que vous vous êtes montré très agressif et avez porté la première attaque à votre collègue envers qui vous avez également proféré des insultes à caractère raciale. Or, il ne s'agit pas là d'un cas isolé puisque notre client nous avait déjà fait part de tels comportement par maille 07/07/2017. Suite à cette scène survenue au vu et au su du personnel et de la clientèle de notre donneur d'ordre, celui-ci nous a demandé d'assurer une modification de personnel et de ne plus vous affecter à ce site. Ces faits mettent en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance et de la gravité des faits relevés à votre encontre rendant impossible le maintien de votre présence au sein de l'entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, qui prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre à votre domicile. ». A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] [B] avait une ancienneté de 10 mois. La société BSB transport occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] [B] a saisi le 6 février 2018 le conseil de prud'hommes de Melun pour former les demandes suivantes : « - de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - de dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en on licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ; - de fixer son salaire moyen a la somme de 2 010,84 € ; - de dire et juger que doit être écarté le montant maximum d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable; - de condamner la SARL BSB TRANSPORT à lui verser les sommes suivantes : 12 065,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 12 065,04 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire ; 2 010,84 € (1 mois de salaire) à titre d'indemnité de préavis ; 210, 08 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; 418,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; 1 161,44 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ; 116.14 € au titre des congés payés sur rappel de salaire ; 2 346.74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 234,67 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ; 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail ; 12 064,30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; intérêts légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ; - d'ordonner l'exécution provisoire de droit et totale ; - d'ordonner la remise des fiches de paie, attestation ASSEDIC, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - de condamner la société BSB TRANSPORT à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société BSB TRANSPORT aux entiers dépens. » Par jugement en départage du 4 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DEBOUTE M. [S] [E] [B] de sa demande de nullité du licenciement intervenu, DIT que le licenciement pour faute grave de M. [S] [E] [B] intervenu le 5 décembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL BSB TRANSPORT à verser à M. [S] [E] [B] : - 1 161,44 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 116,14 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 2 010,84 € à titre d'indemnité de préavis, - 210,08 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 418,92 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2 010,84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 310,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 231,01 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ; - 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail ; - 12 064,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé; Condamne la SARL BSB TRANSPORT à payer à M. [S] [E] [B] la somme de 1 800 € au titre de l''article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [S] [E] [B] de ses plus amples demandes, Déboute la SARL BSB TRANSPORT de ses demandes reconventionnelles. » La société BSB transport a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2021. La constitution d'intimée de M. [E] [B] a été transmise par voie électronique le 13 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mai 2023, la société BSB transport demande à la cour de : « - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun en ce qu'il a : - débouté Monsieur [E] [B] de sa demande de nullité du licenciement ; - débouté Monsieur [E] [B] de ses plus amples demandes ; - fixé la moyenne de salaire brute de Monsieur [E] [B] à 1 686,51 € ; - infirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence : - juger bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur DE [J] [B] ; - débouter Monsieur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [E] [B] à payer à la société BSB TRANSPORT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la AARPI PHI Avocats, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 mai 2023, M. [E] [B] demande à la cour de : « CONFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MELUN EN CE QU'IL A : - JUGE LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR [E] [B] SANS CAUSE RÉELLE ET SERIEUSE - ET CONDAMNE LA SOCIÉTÉ BSB TRANSPORT AU PAIEMENT DES SOMMES SUIVANTES : - Un rappel de salaire sur mise à pied de 1 161,44 € - Des congés payés sur rappel de salaire de 116,14 - Une indemnité de préavis à hauteur de 2 010,84 € (1 mois de salaire) - Une indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 210,08 € - Une indemnité de licenciement à hauteur de 418,92 € - Rappel d'heures supplémentaire : 2 206,44 € - Congés payés sur rappel d'heures supplémentaires :220,64 € - Indemnité pour travail dissimulé : 12 064,80 € - Un article 700 à hauteur de 1800 € - Intérêt légal à compter de la saisine du CPH REFORMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MELUN POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU : - JUGER MONSIEUR [E] [B] RECEVABLE ET BIEN FONDÉE EN SES DEMANDES - JUGER QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR [E] [B] S'ANALYSE EN UN LICENCIEMENT NUL OU A DEFAUT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUX - FIXER LE SALAIRE MOYEN DE MONSIEUR [E] [B] A 2 010,84 € - JUGER QUE DOIT ÊTRE ÉCARTÉ LE MONTANT MAXIMAL D'INDEMNISATION PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 1235-3 DU CODE DU TRAVAIL EN RAISON DE SON INCONVENTIONNALITÉ, CE PLAFONNEMENT VIOLANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE, LES ARTICLES 4 ET 10 DE LA CONVENTION 158 DE L'OIT ET LE DROIT AU PROCÈS ÉQUITABLE. - EN CONSEQUENCE, CONDAMNER LA SOCIETE BSB TRANSPORT AU PAIEMENT DES SOMMES SUIVANTES AU PROFIT DE MONSIEUR [E] [B] : - A titre principal, des dommages intérêts pour licenciement nul à hauteur de 12 065,04 € - A titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 065,04 €, correspondant à 6 mois de salaire En tout état de cause : - Dommages intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail : 5 000 € - Rappel d'heures supplémentaire : 2 206,44 € - Congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 220,64 € - Intérêt légal à compter de la saisine du CPH - Exécution provisoire de droit et totale - Ordonner la remise des documents suivants, modifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard : . Fiches de paie . Attestation ASSEDIC. . Certificat de travail . Reçu pour solde de tout compte - Condamner la société BSB TRANSPORT à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 25 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement M. [E] [B] soutient par infirmation du jugement que son licenciement pour faute grave est nul au motif qu'il est intervenu durant une période de suspension du contrat de travail faute de passage de la visite de reprise alors même qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne peut lui être imputé ; il soutient que : - jusqu'à la date de la visite de reprise, le contrat de travail est suspendu, même si le salarié a repris son travail, - pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement reprocher au salarié des manquements à son obligation de loyauté pour justifier un licenciement pour faute grave, - il a été placé en arrêt de travail du 17 juillet au 6 octobre 2017, a repris son poste le 9 octobre 2017, soit deux mois et demi plus tard, sans passer de visite médicale de reprise, - son licenciement est intervenu pour des faits ayant eu lieu le 10 novembre 2017 alors que son contrat de travail était encore suspendu faute de visite médicale de reprise, - aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisé par l'altercation survenue entre lui et un collègue de travail ; - sur les faits, il n'est pas à l'origine de l'altercation et n'a fait que répondre aux injures préalables de M. [Z] comme M. [M] en atteste ; MM. [X] et [U] dont l'employeur produit les attestations, n'ont pas été témoins des faits ; les déclarations partiales de M. [Z] sont dépourvues de valeur probante. En défense, la société BSB transport s'oppose à cette demande et soutient que : - le licenciement de M. [E] [B] est parfaitement justifié par une faute grave, - l'entreprise a pris toutes les mesures possibles pour organiser une visite médicale de reprise dès le 9 octobre 2017, jour de la reprise de travail (pièces employeur n° 11 et 12), - elle ne saurait être tenue pour responsable des défaillances du service de médecine du travail qui évoquait un « possible problème informatique survenu ce jour-là », - elle est de bonne foi et a pris les mesures nécessaires pour organiser la visite de reprise de son salarié, - si la Cour de cassation a pu juger nul des licenciements pour faute (et non pour faute grave) prononcés en l'absence de visite médicale de reprise suite à un arrêt pour accident de travail de plus de 30 jours, c'est uniquement lorsque l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise, - M. [E] [B] ne craint pas de reprocher à l'employeur qu'il n'aurait passé aucune visite médicale à compter de son embauche, alors même qu'il n'a lui-même pas honoré les visites médicales organisées par son employeur les 15 mai et 20 septembre 2017 (pièce employeur n° 20), - sur les faits, M. [E] [B] est à l'origine de l'altercation comme M. [Z] (victime) le déclare ; les faits sont suffisamment établis comme cela ressort aussi des attestations de MM. [X] et [U] et du courrier de Fedex ; M. [M] a fait une attestation divergente mais il a des liens avec M. [E] [B]. L'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel »; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. » Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. » L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [E] [B] a été licencié pour avoir eu un comportement agressif et avoir proféré des insultes à caractère raciste le 10 novembre 2017 à l'encontre d'un de ses collègues de travail, et cela, en réitération de faits du même type. Il est constant que M. [E] [B] a été placé en arrêt de travail du 17 juillet au 6 octobre 2017, et qu'il a repris son poste le 9 octobre 2017 sans avoir bénéficié d'une visite médicale de reprise et que son licenciement est intervenu pour des faits ayant eu lieu le 10 novembre 2017 alors qu'il était en situation de travail dans ce contexte d'absence de visite médicale de reprise. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le licenciement de M. [E] [B] est donc survenu pendant la période de suspension de son contrat de travail au motif que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue de la période de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R. 4624-22 du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, que tant que la visite médicale de reprise n'est pas passée, le salarié est toujours considéré en période de suspension de contrat et que la période de suspension se poursuit même en cas de reprise du travail par le salarié dès lors que celui-ci n'a pas été soumis à la visite médicale de reprise, comme c'est le cas de M. [E] [B]. Il résulte par ailleurs de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société BSB transport apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [E] [B] a proféré des insultes à caractère raciste le 10 novembre 2017 à l'encontre d'un de ses collègues de travail, M. [Z]. La réitération des faits du même type n'est pas suffisamment établie, les éléments de preuve invoqués par l'employeur étant imprécis à ce sujet ; en effet le courrier de l'entreprise FEDEX du 11 juillet 2017 est vague et MM. [Z], [X] et [U] procèdent par affirmation générale, aucune précision factuelle n'étant donnée sur les faits et la date des précédents. Il résulte enfin de l'examen des pièces versées et des débats que la faute qui est établie à l'encontre de M. [E] [B] n'est pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis au motif que l'imputation de l'altercation à M. [E] [B] n'est pas suffisamment établie et est même contredite par l'attestation de M. [M] qui est précise et circonstanciée sur les injures proférées préalablement par M. [Z]. Dans ces conditions la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [E] [B] est nul au motif que la société BSB transport ne prouve pas que le licenciement de M. [E] [B] pendant la période de suspension de son contrat de travail est justifié par une faute grave au sens de l'article L.1226-9 du code du travail et que les conditions d'application de ce texte sont donc remplies. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [E] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [B] est nul. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul M. [E] [B] demande par infirmation du jugement la somme de 12 065,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société BSB transport s'oppose à cette demande. Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [E] [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [E] [B] doit être évaluée à la somme de 12 065,04 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 2 010,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 12 065,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [E] [B] demande par confirmation du jugement la somme de 2 010,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société BSB transport s'oppose à cette demande et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à la somme de 1 686,51 € égale à la moyenne calculée sur les 3 derniers mois avant son accident du travail. La cour constate que les deux parties invoquent la moyenne calculée sur les 3 derniers mois avant l'accident du travail comme base de calcul pour l'indemnité compensatrice de préavis. Il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 1 mois de salaire. A l'examen des bulletins de salaire (pièce employeur n° 1), la cour retient que la moyenne des salaires bruts de M. [E] [B] calculée sur les 3 derniers mois avant son accident du travail (avril à juin 2017) est égale à 2 010,84 € comme le soutient M. [E] [B]. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 2 010,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [E] [B] demande par confirmation du jugement la somme de 210,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société BSB transport s'oppose à cette demande. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 2 010,84 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [E] [B] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [E] [B] est fixée à la somme de 210,08 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 210,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement M. [E] [B] demande par confirmation du jugement la somme de 418,92 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société BSB transport s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme non utilement contestée de 418,92 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire M. [E] [B] demande par confirmation du jugement la somme de 1 161,44 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société BSB transport s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme non utilement contestée de 1 161,44 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. M. [E] [B] demande par confirmation du jugement la somme de 116,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société BSB transport s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme non utilement contestée de 116,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire. Sur les heures supplémentaires M. [E] [B] demande la somme de 2 206,44 € au titre des heures supplémentaires. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [E] [B] expose que : - il établissait chaque jour une lettre de voiture, laquelle était remise à FEDEX, ainsi qu'un récapitulatif journalier, transmis à son employeur (pièce salarié n° 6), - la société BSB transport établissait d'ailleurs sa facturation au client FEDEX sur la base de ces récapitulatifs journaliers transmis, la facturation dépendant du stock livré et du nombre de « stop » effectués par chacun des chauffeurs, - l'entreprise avait donc parfaitement connaissance des horaires qu'il avait réalisés, - il n'a pas retrouvé la lettre de voiture pour la journée du 8 novembre 2017 ni de récapitulatif journalier et a donc corrigé son décompte, - il a ainsi effectué : (pièce n°6) . en février 2017 : 222,67 h de travail, soit 71 heures supplémentaires . en mars 2017 : 236,35 h de travail soit 84 heures supplémentaires . en avril 2017 : 184,25 h de travail, soit 32 heures supplémentaires . en mai 2017 : 203,50 h de travail, soit 51, 83 heures supplémentaires . en juin 2017 : 212 h de travail, soit 60,33 heures supplémentaires . en juillet 2017, 102,5 h de travail en 15 jours, soit 32,5 heures supplémentaires . en octobre 2017, 150 h de travail en 17 jours, soit 30,7 heures supplémentaires Soit un total de 362,36 heures supplémentaire. - il a été réglé de : . en février 2017 : 222,67 h, soit l'intégralité des heures supplémentaires effectuées . en mars 2017 : 205,67 h, soit 54 h supplémentaire au lieu de 84 . en avril 2017 : 171,67 h, soit 20 h supplémentaires au lieu de 32 . en mai 2017 : 191,67 h, soit 40 heures supplémentaires au lieu de 51,83 . en juin 2017 : 151,67 h, soit 0 heures supplémentaires au lieu de 60,33 . en juillet 2017 : 18 h supplémentaire au lieu de 32,5 . en octobre 2017 : 131 h au lieu de 150 h, soit 15 h supplémentaire au lieu de 30,7 - il a donc droit au paiement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées : (pièce n°7) . pour mars 30,68 h, soit 449,15 € au titre des heures supplémentaires et 44,91 € au titre des congés payés . pour avril 12,58 h, soit 153,47 € au titre des heures supplémentaires et 15,34 € au titre des congés payés . pour mai 11,83 h, soit 173,19 € au titre des heures supplémentaires et 17,31 € au titre des congés payés . pour juin 60 h, soit 793,68 € au titre des heures supplémentaires et 79,36 € au titre des congés payés . pour juillet, 523,83 € au titre des heures supplémentaires et 52,28 € au titre des congés payés . pour octobre 241,926 € au titre des heures supplémentaires et 24,19 € au titre des congés payés . pour novembre 11,5 h soit 140,30 € au titre des heures supplémentaires et 14,03 € au titre des congés payés - soit un total de 2 206,44 € au titre des heures supplémentaires et 220,64 € de congés payés afférents. Pour étayer ses dires, M. [E] [B] produit notamment ses pièces : - 6. Récapitulatifs journaliers de février à novembres 2017 - 7. Tableau récapitulatif des heures supplémentaires. M. [E] [B] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre. En défense, la société BSB transport expose que : - l'ensemble des éléments produits par M. [E] [B] n'ont jamais été portés à la connaissance de l'entreprise, - M. [E] [B] n'a remis qu'avec parcimonie les comptes rendus journaliers remplis par ses soins, - l'entreprise a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires accomplies par M. [E] [B] lorsque les comptes rendus journaliers lui ont été transmis et que les heures effectuées ont donc été portées à sa connaissance, - les éléments versés aux débats par M. [E] [B] ne permettent pas d'établir que ces heures ont été effectuées à la demande de l'entreprise, - l'entreprise émet en outre les plus expresses réserves quant aux éléments produits par M. [E] [B], - les récapitulatifs journaliers n'étaient en aucun cas pris en compte dans le cadre de la facturation du client FEDEX ; en effet la facturation du client FEDEX est uniquement basée sur le nombre de points de livraisons effectués par jour, et non sur les heures de travail effectuées par les chauffeurs (pièce employeur n° 21 et 22), - l'argumentation de M. [E] [B] ne saurait donc prospérer et le jugement doit être infirmé. A l'appui de ses moyens, la société BSB transport produit les pièces suivantes : - extrait des conditions de paiement des livraisons et enlèvements de colis FEDEX (pièce n°21) - e-mails facturation Fedex + récapitulatif du nombre de points de livraison (pièce n°22) - les bulletins de salaire de M. [E] [B] (pièce n° 1). Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [E] [B] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. En effet la société BSB transport conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [E] [B] ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par lui dont il résulte qu'il a travaillé à de nombreuses reprises en sus des 35 h prévues à son contrat et des heures supplémentaires qui lui ont été réglées. Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [E] [B] formée à hauteur de 2 206,44 € et de 220,64 € au titre des congés payés afférents. Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] les sommes de 2 346,74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 234,67 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BSB transport à payer à M. [E] [B] : - la somme de 2 206,44 € au titre des heures supplémentaires, - la somme de 220,64 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail M. [E] [B] demande par confirmation du jugement la somme de 12 064,80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; la société BSB transport s'y oppose en soutenant que la volonté délibérée de dissimuler les heures litigieuses n'est pas établie. Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [E] [B] mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [E] [B] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la dissimulation d'une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société BSB transport. Il convient donc de rejeter la demande de M. [E] [B] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 12 064,80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [E] [B] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail M. [E] [B] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail ; il soutient que : - bien qu'il était soumis à la durée maximale de 48 heures par semaine, il a effectué : . en février 2017 : 222,67 h de travail, soit des semaines de 51,78 h . en mars 2017 : 236,35 h de travail soit des semaines de 54,96 h . en avril 2017 : 184,25 h de travail, soit des semaines de 42h . en mai 2017 : 203,50 h de travail, soit des semaines de 47,32 h . en juin 2017 : 212 h de travail, soit des semaines de 49,30 h . en juillet 2017 : 102,5 h de travail en 15 jours, soit des semaines de 51 h. - en février, mars, juin et juillet 2017, il a dépassé l'amplitude maximale de travail autorisé, en travaillant plus de 50 h par semaine. La société BSB transport s'oppose à cette demande en soutenant que la durée maximale hebdomadaire a été respectée et qu'en tout état de cause, M. [E] [B] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice à ce titre. L'article L 3121-35 du même code dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Le non-respect des durées maximales de travail crée au salarié un préjudice dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité. La cour rappelle que c'est à l'employeur uniquement qu'il appartient de prouver que la durée maximale hebdomadaire de travail est bien respectée. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il a respecté les durées maximales de travail. Au vu des éléments produits il est établi que des dépassements de la durée maximale hebdomadaire ont existé mais sont restés ponctuels ; dans ces conditions la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [E] [B] du chef du non-respect des amplitudes maximales de travail doit être évaluée à la somme de 1 000 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail. Sur la délivrance de documents M. [E] [B] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte. Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [E] [B]. Rien ne permet de présumer que la société BSB transport va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qui concerne les documents de fin de contrat et statuant à nouveau de ce chefs la cour ordonne à la société BSB transport de remettre M. [E] [B] le certificat de travail, les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle Emploi, et le reçu pour solde de tout compte, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BSB transport de la convocation devant le bureau de conciliation. La cour condamne la société BSB transport aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [E] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ; - condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 2 010,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] les sommes de 2 346.74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 234,67 € au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ; - condamné la société BSB transport à payer à M. [E] [B] la somme de 12 064,80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - débouté M. [E] [B] de sa demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifié ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [B] est nul ; Condamne la société BSB transport à payer à M. [E] [B] les sommes de : - 12 065,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 2 206,44 € au titre des heures supplémentaires ; - 220,64 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires ; Déboute M. [E] [B] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Ordonne à la société BSB transport de remettre M. [E] [B] le certificat de travail, les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle Emploi, et le reçu pour solde de tout compte, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [E] [B], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les créances salariales allouées à M. [E] [B], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BSB transport de la convocation devant le bureau de conciliation, Condamne la société BSB transport à verser à M. [E] [B] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société BSB transport aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européennearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L. 8223-1 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail que le salarié donarticle 700 du code de procédure civile pour la pARTICLE L. 1235-3 DU CODE DU TRAVAIL EN RAISON DE SON Iarticle L.1226-9 du code du travail et que les conditiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC en cause darticle L. 8223-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a06ebd0451e8318d0ebaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel