Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0703d0451e8318d0ec2f
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 162 324 773 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-318 N° RG 20/03196 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYJS S.A. AXA FRANCE IARD C/ Mme [Z] [M] S.A. AVIVA ASSURANCES Etablissement CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLE CTIVITES LOCALES Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 9] Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : Madame [Z] [M] Immatriculée sous le numéro de sécurité sociale [2] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Fabrice LECOMTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES(CNRACL) gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ès qualités de subrogée légalement dans les droits de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL) [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Marie-fabrice LECOMTE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Etienne BATAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Le 30 mars 2009, Mme [Z] [M], circulant à vélo, a été renversée par un camion appartenant à l'entreprise Soge Lease, assuré par la société Aviva. Elle a présenté, une contusion du rachis cervical, un traumatisme du coude gauche avec fractures et une contusion de la jambe gauche avec plaie. Mme [Z] [M] a été hospitalisée pour une greffe cutanée, consécutive à l'accident, du 16 au 20 avril 2009. Alors qu'elle effectuait sa convalescence à [Localité 11], elle a été de nouveau victime d'un accident de la circulation, le 8 août 2009. Son vélo a été heurté par un véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la société Axa France Iard, et elle a été projetée au sol. Elle a présenté un traumatisme crânien à l'origine d'une contusion intra-cérébrale frontale droite, d'une hémorragie sous archnoïdienne frontale et d'un hématome extra dural pariétal, droit opéré en urgence le 9 août 2009. Elle a été hospitalisée du 9 au 17 août 2009. Mme [Z] [M] n'a pas repris son activité professionnelle et a été placée en longue maladie puis en retraite anticipée du fait de son invalidité. Le juge des référés du tribunal de Saint-Malo a, par ordonnance du 10 février 2011, ordonné une expertise et désigné le docteur [D]. L'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2014. Mme [Z] [M] a saisi le tribunal de Saint-Malo, par acte d'huissier du 3 juin 2015 pour obtenir la condamnation in solidum des sociétés Aviva et Axa France Iard à l'indemniser de son entier préjudice. Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal de Saint-Malo a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2019, - déclaré Mme [Z] [M] partiellement bien fondée en son action diligentée à l'encontre de la société Aviva et Axa France Iard, aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant des accidents dont elle a été victime le 30 mars 2009 et 8 août 2009, - dit que les sociétés Aviva et Axa France Iard, assureurs respectifs du tiers responsable de chacun des accidents, seront tenues à cette indemnisation, - dit que chacun des assureurs sera tenu d'indemniser les conséquences dommageables résultant de l'accident dont leur assuré est responsable, - constaté que la créance de la Caisse des dépôts et consignations, s'élève à la somme de 164 124, 91 euros, - condamné la société Aviva assurances à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes : * au titre du préjudice extra-patrimonial : 28 050 euros, * au titre du préjudice patrimonial : ° temporaire : 22 423,24 euros, ° définitif : ' arrérages échus : 17 884,81 euros, ' arrérages at échoir : 16 655,72 euros, ' incidence professionnelle : 8 000 euros, * soit la somme de 80 513,17 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 50 473,24 euros et sur le solde à compter de la présente décision, - condamné la société Aviva assurances à verser à Mme [Z] [M], une indemnité correspondant au doublement des intérêts au taux légal sur la somme 41 520,05 euros à compter du 20 juin 2014 et jusqu'au 3 octobre 2017, - condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [Z] [M] les sommes suivantes : * au titre du préjudice extra-patrimonial : 22 558,75 euros, * au titre du préjudice patrimonial : ° temporaire : 24 848,72 euros, ° définitif : ' arrérages échus : 71 539,29 euros, ' arrérages à échoir : 66 622,88 euros ' incidence professionnelle : 32 000 euros, * soit une somme totale de 210 069,64 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 47 407,47 euros et sur le solde à compter de la présente décision, - condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [Z] [M] une indemnité correspondant au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 44 073,06 euros à compter du 28 août 2014 et jusqu'au 30 août 2017, - condamné la société Aviva à verser à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 32 824,98 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la décision, - condamné la société Axa France Iard à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 131 299,28 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la décision, - condamné les sociétés Axa France Iard et Aviva à verser à Mme [Z] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à parts égales, - débouté Mme [Z] [M] du surplus de ses demandes, - condamné les sociétés Axa France Iard et Aviva à verser à la Caisse de dépôts et de consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les sociétés Aviva Assurances et Axa France Iard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise, seront supportés par les sociétés Aviva et Axa France Iard, à parts égales, et seront recouvrés dans le respect des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 15 juillet 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel. La société Axa France Iard a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 10 juillet 2020, d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en ultra petita exposant d'une part qu'il n'avait pas été déduit des sommes mises à sa charge, la provision versée par ses soins à hauteur de 12 500 euros et d'autre part qu'il avait été octroyé à Mme [M] une indemnité supérieure à celle qu'elle avait réclamée au titre du poste 'perte de gains professionnels et actuels' et 'assistance à tierce personne'. L'Assistance des Hôpitaux de Paris (ci-après dénommée AP-HP) a sollicité, également, la rectification du jugement précité au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur les demandes émises dans ces dernières conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France Iard et Aviva à lui verser diverses sommes. Par ordonnance du 20 octobre 2020, le premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé la société Axa France Iard à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 27 113,80 euros dans le mois de l'ordonnance. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment : - ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les n°20/1133 et n°20/1132, sous ce dernier numéro, - déclarer la société Axa France Iard et l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris recevables en leur requête tendant à la rectification du jugement rendu par le tribunal le 4 mai 2020, - constater qu'il a été omis de statuer sur les demandes émises par l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] tenant à la condamnation solidaire des sociétés Axa et Aviva à lui verser la somme de 34 387,87 euros correspondant aux sommes réglées par ses soins, au titre des rémunérations versées à Mme [M] à hauteur de 25 632 euros et au titre des charges patronales à hauteur de 755,42 euros, pour la période du 30 mars 2009 au 31 janvier 2010, En conséquence, Statuant de nouveau sur ces points, - déclaré l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] bien fondée en cette demande, - constaté que la créance de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] s'élève à la somme de 34 387,87 euros, En conséquence, - condamné la société Aviva à lui verser, pour la période du 30 mars 2019 au 31 janvier 2010, les sommes suivantes : * au titre des rémunérations versées à Mme [M] : 13 081,13 euros, * au titre des charges patronales : 5 733,06 euros, - condamné la société Axa France Iard à lui verser, pour la période du 8 août 2019 au 31 janvier 2010, les sommes suivantes : * au titre des rémunérations versées à Mme [M] : 12 551,32 euros * au titre des charges patronales : 3 022,36 euros, - précisé que la créance de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] s'imputera prioritairement sur la part des indemnités octroyées à Mme [M] au titre de la perte des gains professionnels actuels, - condamné les sociétés Aviva et Axa France Iard à verser à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que le jugement rendu le 4 mai 2020 n'est entaché d'aucune erreur matérielle, relative à l'imputation d'une provision sur les sommes mises à la charge de la société Axa France Iard, - constaté que ce tribunal a statué ultra petita en allouant à Mme [M] au titre des postes assistance tierce personne et perte de gains professionnels actuels', composant le préjudice patrimonial temporaire, une somme totale plus importante que celle sollicitée par la victime, après déduction de la créance de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, - dit que ces postes seront évalués de la manière suivante : * assistance tierce personne : 2 802,50 euros, * perte de gains professionnels actuels : 1 499,92 euros, En conséquence : - fixé les sommes dues par la société Aviva à Mme [M] au titre du préjudice patrimonial temporaire à la somme de 2 232,46 euros, - fixé les sommes dues par la société Axa France Iard à Mme [M] au titre du préjudice patrimonial temporaire à la somme de 2 069,96 euros, - modifié les termes du dispositif du jugement rendu le 4 mai 2020, relatif aux sommes mises à la charge des sociétés Aviva et Axa France Iard et devant être versées à Mme [M], à titre principal, de la manière suivante: 'Condamne la société Aviva à verser à Mme [M] les sommes suivantes: - au titre du préjudice extra-patrimonial: 28 050 euros, - au titre du préjudice patrimonial: * temporaire: 2 232,46 euros, *définitif: -arrérages échus : 17 884,81 euros -arrérages à échoir: 16 655,72 euros -incidence professionnelle: 8 000 euros, soit la somme de 72 822,99 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 50 473,24 euros et sur le solde à compter de la présente décision, Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [M] les sommes suivantes: -au titre du préjudice extra-patrimonial: 22 558,75 euros -au titre du préjudice patrimonial: * temporaire: 2 069,96 euros, *définitif: -arrérages échus : 71 539,29 euros, -arrérages à échoir: 66 622,88 euros, -incidence professionnelle: 32 000 euros, soit une somme totale de 194 790,88 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 47 407,47 euros et sur le solde à compter de la présente décision,' - débouté la société Axa France Iard du surplus de ses demandes, - débouté Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure. - dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Le 4 mars 2021, Mme [Z] [M] a interjeté appel de cette décision. Par décision du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la jonction des trois instances enregistrées sous les numéros RG 20/3196, 20/6038 et 21/1452 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 20/3196, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], la Caisse de dépôts et consignations ainsi que la CNRACL au visa de l'article 564 du code de procédure civile et concernant la demande de complément d'expertise présentée par la société Axa France Iard, -jugé irrecevables les prétentions de la société Axa France Iard, contenues dans ses conclusions en date du 7 avril 2021, tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [M], - jugé la société Axa France Iard irrecevable en sa contestation de la recevabilité de l'appel incident de Mme [M] (dossier 20/3196), - jugé recevable l'appel incident de la société Axa France Iard sauf en ce qui concerne ses demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle (dossier 20/6038), - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens des incidents suivront le sort des dépens de l'instance principale. Cette décision a été confirmée par arrêt du 16 septembre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il l'a condamnée : * à verser à Mme [Z] [M] au titre du préjudice patrimonial temporaire une somme de 24 848,72 euros, * à verser à Mme [Z] [M] au titre du préjudice patrimonial définitif: ° arrérages échus : 71 539,29 euros, ° arrérages à échoir : 66 622,88 euros, ° incidence professionnelle : 32 000 euros, * à verser à Mme [Z] [M] une somme totale de 210 069,64 euros, déduction faite d'une provision de 7 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 47 407,47 euros, et sur le solde à compter de la décision, * à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 131 299,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, * à verser à Mme [Z] [M] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales avec la société Aviva, * à verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales avec la société Aviva, * ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil, * débouté la société Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Axa France Iard aux dépens, - confirmer en revanche le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 4 mai 2020 pour le surplus, Suite à l'appel formé par Mme [Z] [M] à l'encontre du jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 2 novembre 2020 : - confirmer le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Saint- Malo le 2 novembre 2020 en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa requête en rectification d'erreurs matérielles et en ultra petita et donc en sa demande de rectification du jugement du 4 mai 2020, et en ce qu'il a débouté Mme [Z] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer également le jugement rectificatif du 2 novembre 2020 en ce qu'il a jugé que le tribunal judiciaire de Saint-Malo avait, dans son jugement du 4 mai 2020, statué au-delà de ce qui lui était demandé par Mme [Z] [M], notamment au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, - réformer en revanche le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint- Malo le 2 novembre 2020 pour le surplus, Statuant à nouveau sur les différents chefs de jugements critiqués par la société Axa France Iard : - juger que Mme [Z] [M] ne justifie d'aucune perte effective de revenus avant la consolidation de l'accident du 8 août 2009, soit durant la période courant du 8 août 2009 au 31 août 2010, et donc d'aucune perte de gains professionnels actuels durant cette période, - débouter par conséquent Mme [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre au titre de l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels, - débouter en tout état de cause Mme [Z] [M] de sa prétention à paiement d'une somme de 2 685,89 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, Subsidiairement, - réduire à de plus justes proportions la somme susceptible de revenir à Mme [Z] [M] en indemnisation de ce poste de préjudice, sans pouvoir excéder 749,96 euros, - débouter Mme [Z] [M] de toute demande plus ample et contraire à son encontre, - débouter également Mme [Z] [M] de sa prétention à paiement d'une somme de 1 625 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité à allouer à Mme [Z] [M] au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation, sans pouvoir excéder la somme de 780 euros, et subsidiairement la somme de 1 040 euros, - débouter Mme [Z] [M] de sa demande plus ample et contraire pour ce chef de préjudice, - dire et juger que Mme [Z] [M] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident du 8 août 2009 et les préjudices patrimoniaux définitifs allégués postérieurement à la consolidation de cet accident, - débouter par conséquent Mme [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre au titre de l'indemnisation : * d'une perte de gains professionnels futurs, * de l'incidence professionnelle, - débouter par conséquent et également la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, À titre subsidiaire, Si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur l'imputabilité de la décompensation de l'anorexie mentale à l'accident du 8 août 2009, et d'une façon plus générale sur l'imputabilité de l'inaptitude professionnelle à l'accident du 8 août 2009, - ordonner un complément d'expertise, confié à un expert en psychiatrie, pour donner son avis sur ce point, - surseoir à statuer sur l'indemnisation de Mme [Z] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, ainsi que sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, À titre encore plus subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées de ces deux chefs de préjudice allégués à Mme [Z] [M], sans pouvoir excéder : * la somme de 16 527,06 euros pour l'indemnisation des pertes de gains futurs, sous réserves de la détermination des pertes échues ou à échoir au jour de la décision et des prestations des tiers payeurs, * la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - débouter Mme [Z] [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application du barème publié à la Gazette du Palais en 2022, - confirmer le jugement du 4 mai 2020 en ce qu'il a fait application du barème BCIV 2018, - débouter par conséquent et en tout état de cause Mme [Z] [M] de sa prétention à paiement : * au titre de la perte de gains professionnels après consolidation : ° d'une somme de 419 118,96 euros au titre de la perte de gains professionnels après consolidation, échus jusqu'à juillet 2023, ° d'une somme de 2 686,66 euros par mois à compter de juillet 2023 et jusqu'à la date de l'arrêt, ° outre une somme de 1 623 247,73 euros au titre de la perte à échoir avec capitalisation sur la base de l'euro de rente du barème de la Gazette du Palais 2022, * d'une somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - dire et juger en tout état de cause qu'il ne peut être mis à la charge de la société Axa France Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, s'ils étaient retenus, une indemnisation excédant sa quote-part dans la survenance de ces préjudices, fixée à 80 %, - déduire des indemnités susceptibles d'être allouées pour ces deux postes à Mme [Z] [M], après déduction des créances des organismes sociaux, les indemnités mises à la charge de la société Aviva au titre de l'indemnisation de ces postes de préjudice par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 4 mai 2020, - débouter par conséquent Mme [Z] [M] de ses demandes plus amples et contraires, - dire et juger également qu'il y a lieu, en tout état de cause, de déduire des indemnités à revenir à Mme [Z] [M] les provisions déjà versées par la société Axa France Iard pour un montant total de 12 500 euros, - rectifier par conséquent et également l'assiette des intérêts au taux légal dus par la société Axa France Iard au bénéfice de Mme [Z] [M], - juger que les intérêts au taux légal dus ne seront dus, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil (ou de l'ancien article 1153-1 du code civil en sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance du 1er février 2016), qu'à compter de l'arrêt à intervenir et qu'au titre des seules indemnités allouées à Mme [Z] [M] selon cet arrêt sous déduction des provisions déjà réglées par la société Axa France Iard à Mme [Z] [M] à hauteur de 12 500 euros, mais également après déduction des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, - débouter Mme [Z] [M] de sa prétention à paiement d'une somme de 1 829 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - juger que l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [Z] [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1 718,75 euros qu'elle avait sollicitée et qui lui a été allouée par le jugement entrepris, - débouter également Mme [Z] [M] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit alloué une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - juger que l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [Z] [M] au titre du préjudice esthétique définitif, la somme de 2 000 euros, correspondant à celle qu'elle avait sollicitée et qui lui a été accordée par le tribunal dans son jugement du 4 mai 2020, - constater que Mme [Z] [M] ne conteste pas la somme de 1 000 euros qui a été mise à sa charge au titre du préjudice esthétique temporaire, - débouter également Mme [Z] [M] de sa prétention à paiement d'une somme de 11 500 euros au titre des souffrances endurées, - juger que l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 8 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal dans son jugement du 4 mai 2020, et débouter donc Mme [Z] [M] de sa demande plus ample et contraire, - débouter en outre Mme [Z] [M] de sa prétention à paiement d'une somme de 24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - juger que l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 9 840 euros qui lui a été accordée par le tribunal dans son jugement du 4 mai 2020, et débouter donc Mme [Z] [M] de sa demande plus ample et contraire, - débouter également Mme [Z] [M] de sa prétention à paiement d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - débouter Mme [Z] [M] de son appel incident au titre des pénalités et de ses demandes formulées à ce titre à son encontre plus amples et contraires à ce qui a été jugé par le tribunal Judiciaire de Saint-Malo dans son jugement du 4 mai 2020 lequel sera confirmé, - débouter également Mme [Z] [M] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ainsi qu'au titre des dépens, - débouter également l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] de sa demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui régler, pour la période du 8 août 2019 (au lieu du 8 août 2009) au 31 janvier 2010, une somme totale de 15 573,68 euros, - juger que les sommes dues par elle à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] pour cette période ne saurait excéder la somme de 9 763,31 euros, - débouter l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] de ses demandes plus amples et contraires à son encontre de la société Axa France Iard, En tout état de cause : - débouter l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ainsi qu'au titre des dépens, - débouter la Caisse des dépôts et consignations de toutes ses demandes à son encontre en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel, - condamner Mme [Z] [M], ou tout succombant, à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [M], ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, Mme [Z] [M] demande à la cour de : Sur l'appel principal de la société Axa France Iard. - la déclarer recevable en son appel incident, - confirmer le jugement qui a condamné la société Axa France Iard à indemniser l'intégralité des conséquences de l'accident du 8 août 2009, - débouter la société Axa France Iard de son appel, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, sursis à statuer et de sa demande d'expertise ainsi que de toutes autres demandes tendant au rejet de ses prétentions et de son appel incident. - confirmer le jugement et rejeter la demande de sursis à statuer, - confirmer le jugement et débouter la société Axa France Iard de sa demande d'expertise, - infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard, sauf à parfaire ou compléter, à indemniser son préjudice, sous déduction des sommes réglées par la société Axa France Iard au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation jusqu'à parfait règlement, de plein droit, en application de l'article 1343-2 du code civil sur l'intégralité de la créance, - confirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard au titre de la réparation du préjudice au paiement des sommes de : * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard au titre de la réparation des préjudices ci-après exposés au paiement des sommes de : * frais divers (assistance d'une tierce personne temporaire) : 1 625 euros, * perte de gains professionnels actuels : 2 685,89 euros, * perte de gains professionnels échus jusqu'en juillet 2023 : 419 118,96 euros, * perte de gains professionnels actuels de juillet 2023 à la date de l'arrêt 2 686,66 euros par mois, * pertes de gains professionnels futurs, sauf à parfaire : 1 623 247,73 euros, * incidence professionnelle : 50 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 1 829 euros, * souffrances endurées : 11 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros, * préjudice esthétique : 3 000 euros, * préjudice sexuel : 2 000 euros, * préjudice d'agrément : 5 000 euros, - infirmer le jugement et faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022, - en conséquence, infirmer le jugement, et condamner la société Axa France Iard, comme ci-dessus exposé, au paiement de la somme de 2 144 306, 51 euros outre, au titre des arrérages échus la somme de 2 686,66 euros par mois de la date des présentes conclusions, en juin 2023, jusqu'à l'arrêt intervenir avec intérêts comme ci-dessus exposé, - débouter la société Axa France Iard de ses demandes relatives aux intérêts. - infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard au paiement des indemnités et pénalités avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation jusqu'à parfait règlement, de plein droit, en application de l'article 1343'2 du code civil sur l'intégralité de la créance, y compris sur les pénalités, - confirmer le jugement en ce que la société Axa France Iard a été condamnée au paiement des pénalités en application des articles L. 211'13 et L. 211-9 du code des assurances, - infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard au paiement des pénalités de la date du 30 devant 2009 jusqu'à l'arrêt à intervenir, la société Axa France Iard n'ayant formulé aucune offre dans ses conclusions d'appelantes, et sur l'intégralité de la créance y compris les créances des organismes sociaux, - débouter la société Axa France Iard de son appel et de l'intégralité de ses demandes, - débouter la société Axa France Iard de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que ne peut être mise à sa charge pour les postes de pertes de gains futurs et d'incidence professionnelle une indemnisation excédant une quote-part fixée à 80 %, - débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Axa France Iard de ses demandes tendant à la contestation des postes d'assistance par une tierce personne, perte de gains professionnels actuels, déficit temporaire, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique définitif, ainsi que de toutes ses demandes tendant à la limitation de sa prétention à paiement, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice esthétique définitif, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées déficit fonctionnelles permanent, préjudice sexuel et préjudice d'agrément, - débouter toutes autres parties, appelantes incidentes sollicitant la confirmation, de toutes demandes à son préjudice ou dirigées à son encontre, - débouter la Caisse des dépôts et consignations et la CNRACL de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions émises à son préjudice et à son encontre, - en conséquence, infirmer le jugement et : - juger que la Caisse des dépôts et consignations et la CNRACL ont reconnu devant le tribunal qu'il n'y a pas lieu à déduction de sa créance des préjudices échus et notamment de la perte de gains professionnels échus, - juger n'y avoir lieu 'à déduire CDC et la CNRACL' en ce qu'elle ne procède pas d'une pièce médicale de son médecin-conseil, - juger en toute hypothèse ne pas avoir à déduire tout arrérage à échoir, - subsidiairement juger n'y avoir lieu à déduire la pension de retraite anticipée versée par la Caisse des dépôts et consignations et la CNRACL, qui ne constitue pas une créance déductible, En conséquence - infirmer le jugement et débouter la Caisse des dépôts et consignations et la CNRACL de toutes demandes au titre des intérêts qui seraient déduits à son préjudice, Subsidiairement - limiter la déduction qui serait effectuée à la créance affectée de la part imputable à Aviva à concurrence de 33 824,98 euros et en conséquence n'effectuer les déductions qu'à proportion de la somme maximum de 131 299,28 euros, - infirmer le jugement et débouter l'AP-HP de toutes demandes dirigées à son encontre ou de toutes demandes de déduction, et la débouter de son appel incident, - juger, subsidiairement, qu'il ne peut lui être alloué d'intérêts qui seraient déduits de ses préjudices, - infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'indemnité de première instance et la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise, d'instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - infirmer le jugement et juger, en application des dispositions de l'article L. 141 46 du code de la consommation, que la société Aviva et la société Axa France Iard supporteront, in solidum, la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévu aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'appel du jugement rectificatif, Sur l'appel principal, - la déclarer recevable en son appel. - réformer le jugement et déclarer les requêtes irrecevables en tant que le jugement était passé en force de chose jugée à l'égard de la société Aviva, Subsidiairement, - réformer le jugement et déclarer irrecevables les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par la société Axa France Iard et en omission par l'AP-HP en tant que la cour d'appel était saisie de l'appel de la société Axa France Iard et des rectifications et omissions en application de l'effet dévolutif, Subsidiairement, - réformer le jugement et juger que le tribunal a statué ultra petita en modifiant le dispositif du jugement du 4 mai 2020, - réformer le jugement et juger que le tribunal a méconnu les articles 462 et 463 du code de procédure civile en statuant, au fond, alors qu'il n'était saisi que de requêtes en rectification et en omission, en modifiant le dispositif des condamnations prononcées à son profit, Subsidiairement, - réformer le jugement et juger que, compte tenu des demandes formulées devant la cour, dans le cadre de l'appel incident, il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle ou omission, - réformer le jugement et débouter la société Axa France Iard et l'AP-HP de leurs requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission, Statuant sur l'appel incident de la société Axa France Iard, Subsidiairement, - réformer le jugement dans les seules limites ci-dessus exposées et sur son seul appel, - juger que les demandes présentées se rapportent à des griefs à l'encontre du jugement rectifié et débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident, - débouter la société Axa France Iard de l'intégralité des prétentions se rapportant à son appel incident, alors qu'elle sollicite la réformation intégrale du jugement et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes, - débouter en conséquence la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la Caisse des dépôts et consignation et la CNRACL de leur demande de confirmation contraire à sa demande d'infirmation, - débouter l'AP-HP de sa demande de confirmation contraire à sa demande d'infirmation, - la débouter de ses demandes et particulièrement de sa demande d'intérêts, - débouter toutes parties de tout appel incident et de toutes demandes dirigées à son encontre, - condamner la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens la charge de l'État Sur l'appel dirigé contre la société Abeille, - la déclarer recevable en son appel. - infirmer le jugement et déclarer les requêtes irrecevables en tant que le jugement était passé en force de chose jugée à l'égard de la société Aviva, Subsidiairement, - infirmer le jugement et déclarer irrecevables les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par la société Axa France Iard et en omission par l'AP-HP en tant que la cour d'appel était saisie de l'appel de la société Axa France Iard et des rectifications et omissions en application de l'effet dévolutif, Subsidiairement, - infirmer le jugement et juger que le tribunal a statué ultra petita en modifiant le dispositif du jugement du 4 mai 2020, - infirmer le jugement et juger que le tribunal a méconnu les articles 462 et 463 du code de procédure civile en statuant, au fond, alors qu'il n'était saisi que de requêtes en rectification et en omission, en modifiant le dispositif des condamnations prononcées à son profit, Subsidiairement, - infirmer le jugement et juger que, compte tenu des demandes formulées devant la cour, dans le cadre de l'appel incident, il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle ou omission, - infirmer le jugement et débouter la société Axa France Iard et l'AP-HP de leurs requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission. Si la cour déclare recevables les conclusions de la société Abeille notifiées le 30 mai 2023, - la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens la charge de l'État. Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2021, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident et l'y déclarer recevable et bien fondée. - infirmer le jugement du 4 mai 2020 en ce qu'il n'a pas pris en compte ses demandes, Statuant à nouveau, - condamner la société Axa France Iard à lui payer à pour la période du 8 août 2019 au 31 janvier 2010, les sommes suivantes : * au titre des rémunérations versées à Mme [Z] [M] : 12 551,32 euros, * au titre des charges patronales : 3 022,36 euros, - assortir ces sommes d'intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2016, date de dépôt de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner la société Axa France Iard et Aviva à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de maître Marie-Fabrice Lecompte, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) demandent à la cour de : - confirmer le jugement en date du 4 mai 2020 en ce qu'il a constaté que la Caisse des dépôts et consignations venant aux droits de la CNRACL bénéficiait d'une subrogation légale et était bien fondée à agir, subrogation légale prévue par les articles 1 et 7 de l'ordonnance numéro 59-75 du 7 janvier 1959 modifiée par la loi du 5 juillet 1985, - que l'action en remboursement dont dispose cet organisme concerne notamment les arrérages des pensions de retraites prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, ainsi que les allocations et majorations accessoires, - que la rente « accident du travail » ou la « rente viagère d'invalidité » s'impute d'abord sur les gains et salaires professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle, puis sur le déficit fonctionnel et que la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie, dès que la rente d'invalidité a été définitivement attribuée, - que la créance de la Caisse des dépôts et consignations s'imputera prioritairement sur la part d'indemnités compensant les pertes et gains professionnels futurs échus et à échoir, - confirmer le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a constaté que la créance de la Caisse des dépôts et consignations s'élevait à la somme de 164 124,91 euros et - fixer la créance de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 164 124,91 euros, - dire et juger que le remboursement de la créance de la CNRACL s'imputera sur les postes de préjudices indemnisant les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, - dire et juger que les indemnités allouées devront être majorées des intérêts de droit à compter du prononcer du jugement, et en conséquence, après déduction de la créance de la Caisse des dépôts et consignations sur les arrérages échus et à échoir, - confirmer le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances à verser à Mme [Z] [M] les sommes suivantes : * au titre du préjudice extra patrimonial : 28 050 euros, * au titre du préjudice patrimonial : ° temporaire : 22 423,24 euros, ° définitif : ' arrérages échus : 17 884,81 euros, ' arrérages à échoir : 16 655,72 euros, ' incidence professionnelle : 8 000 euros, * soit la somme de 80 513,17 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 50 473,24 euros et sur le solde à compter de la présente décision, * une indemnité correspondant au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 41 520,05 euros, à compter du 20 juin 2014 et jusqu'au 3 octobre 2017, - confirmer le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [Z] [M] les sommes suivantes : * au titre du préjudice extra-patrimonial : 22 558,75 euros, * au titre du préjudice patrimonial : ° temporaire : 24 848,72 euros, ° définitif : ' arrérages échus : 71 539,29 euros, ' arrérages à échoir : 66 622,88 euros, ' incidence professionnelle : 32 000 euros, * soit une somme totale de 210 069,64 euros, déduction faite de la provision versée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 47 407,47 euros et sur le solde à compter du jugement du 4 mai 2020, * une indemnité correspondant au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 44 073,06 euros à compter du 28 août 2014 et jusqu'au 30 août 2017, - confirmer le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a condamné la société Aviva à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 32 824,98 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la décision, - confirmer le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 131 299,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 mai 2020, - confirmer le jugement du 4 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire Saint-Malo en ce qu'il a condamné les sociétés Aviva Assurances et Axa France Iard à verser à Mme [Z] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à parts égales et à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à parties égales et ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter toute partie de toute autre demande contraire, - ordonner la capitalisation des intérêts pour le surplus, Statuer ce que de droit sur les demandes fins et conclusions des parties, Et y additant devant la cour, - condamner la partie succombante à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante en tous les dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société Abeille demande à la cour de : - déclarer Mme [Z] [M] mal fondée en son appel, - confirmer le jugement du 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [Z] [M] à verser à la société Abeille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [M] aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Axa France Iard signale que la cour est saisie d'appel sur deux jugements, étant précisé que pour le premier jugement l'appréciation des préjudices résultant de l'accident du 30 mars 2009 imputables à la société Aviva n'est pas soumise à la cour et que pour le second jugement, plusieurs problématiques doivent être purgées. Elle expose que les deux accidents subis par Mme [M] ont engendré des préjudices spécifiques. I) Sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission. Mme [M] indique qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, la cour était saisie de l'appel de la société Axa France Iard. Elle précise également que le jugement était passé en force de chose jugée à l'égard de la société Aviva (désormais Abeille Iard & Santé). Elle considère qu'il n'appartient qu'à la cour d'appel de statuer, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, sur les erreurs ou omissions. Subsidiairement, Mme [M] soutient que le tribunal a statué ultra petita en modifiant le dispositif du jugement relatif à la condamnation par la société Aviva à son profit alors que le tribunal n'a pas été saisi par la société Aviva. Elle affirme que les motifs du jugement relatif à la requête de la société Axa France Iard relèvent non d'une rectification d'erreur matérielle mais d'une interprétation de la décision. Selon elle, le tribunal a dépassé les pouvoirs qu'il détient des articles 462 et 463 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de débouter la société Axa France Iard de son appel incident. La société Axa France Iard conteste l'irrecevabilité de sa requête en rectification d'erreur matérielle et en ultra petita soulevée par Mme [M] en indiquant que l'effet dévolutif de l'appel ne dessaisit pas le tribunal saisi de la requête dès lors qu'une telle demande a été présentée avant la régularisation de l'appel. La Caisse des dépôts et consignation n'a pas d'observation à faire valoir sur la recevabilité des requêtes. La SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances estime que les sociétés AP-HP et Axa France Iard sont recevables et bien fondées en leurs requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle. En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Des pièces du dossier, il résulte que la requête en rectification a été déposée le 10 juillet 2020 et que l'appel de la société Axa France Iard a été régularisé le 15 juillet 2020 soit postérieurement. L'effet dévolutif de l'appel n'a pas dessaisi le tribunal. En conséquence, il convient de juger les requêtes recevables. Le jugement du 2 novembre 2020 est confirmé à ce titre. II) Sur la recevabilité des demandes. Il convient de rappeler que par ordonnance du 13 janvier 2022, confirmée par décision du 16 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], la Caisse de dépôts et consignations ainsi que la CNRACL au visa de l'article 564 du code de procédure civile sur la demande subsidiaire de la société Axa France Iard en complément d'expertise, - jugé la société Axa France Iard irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [M] en ce qu'il porte sur l'assistance par une tierce personne, la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif, - jugé recevable l'appel incident de la société Axa France Iard sauf en ce qui concerne ses demandes principales et subsidiaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Ces décisions s'imposent aux parties et à la cour d'appel. III) Sur l'indemnisation des préjudices au titre de l'accident du 30 mars 2009. Aucun appel n'a été interjeté sur les dispositions du jugement concernant la société Aviva Assurances qui n'a pas été intimée, de sorte que les jugements du 4 mai 2020 et 2 novembre 2020 sont définitifs sur l'indemnisation des conséquences dommageables de cet accident. IV) Sur l'indemnisation des préjudices au titre de l'accident du 8 août 2009. Il convient en préliminaire de constater que le droit à indemnisation de Mme [M] n'est pas discuté ni contesté. A) Sur la provision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à partiesarticle L. 211-9 du code des assurances.article 546 du code de procédure civile. Ce pointarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile. Toutes larticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil sur larticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civil. Le jugement duarticle 564 du code de procédure civile sur la dearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à parts éarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 1153-1 du code civil en sa version en vigueuarticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a0703d0451e8318d0ec2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel