Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a070bd0451e8318d0ec67
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 123 289 512 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°462 DU : 25 Octobre 2023 N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZUW VTD Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 08/03/2022 par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY (21/00068) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : M. [O] [H] [Adresse 12] [Localité 5] Représentant : Me Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Compagnie d'assurance MATMUT [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté M. [L] [M] [Adresse 8] [Localité 10] non représenté, pv 659 du CPC Caisse CPAM DE LA HAUTE LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] non représentée, assignée à personne habilitée URSSAF AUVERGNE anciennement Caisse RSI [Adresse 2] [Localité 6] non représentée, assignée à étude Mutuelle EOVI [Adresse 11] [Localité 3] non représentée, assignée à personne habilitée INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2015, M. [O] [H] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule de type camionnette, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [L] [M], circulant en sens inverse et qui a quitté sa voie de circulation. M. [M] était assuré auprès de la société MATMUT. Faute d'accord amiable sur l'indemnisation de ses préjudices, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, qui par ordonnance du 22 janvier 2019, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [D] [E], remplacé par le docteur [I] [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 26 novembre 2019. Par actes d'huissier des 23 octobre, 26 octobre et 25 novembre 2020, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, M. [L] [M], la société MATMUT, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Loire, la Mutuelle EOVI, la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du RSI Auvergne, aux fins de voir : - condamner M. [M] et la MATMUT in solidum à lui payer et porter les sommes suivantes: - déficit fonctionnel temporaire total : 2 190 euros - déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 1 575 euros - déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 5 190 euros - souffrances endurées : 25000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - frais divers restés à charge : 5 310,65 euros - perte de gains professionnels actuels : 58 924,48 euros - déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros - préjudice permanent exceptionnel : 10 000 euros - préjudice d'agrément : 40 000 euros - préjudice esthétique permanent : 5 500 euros - préjudice sexuel : 15 000 euros - assistance à tierce personne : 10 175 euros - perte de gains professionnels futurs : 1 129 948,03 euros - incidence professionnelle : 100 000 euros - dire que les sommes porteront intérêts de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 30 juin 2017, date de consolidation médico-légale ; - dire le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Loire, au RSI Auvergne et à la Mutuelle EOVI ; - condamner M. [M] et la MATMUT in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a : - dit le jugement commun à la CPAM de la Haute-Loire, au RSI Auvergne et à la Mutuelle EOVI; - condamné in solidum la MATMUT et M. [L] [M] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes : - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 8 032,50 euros souffrances endurées : 15 000 euros préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - préjudices patrimoniaux temporaires : frais divers : 5 280,05 euros assistance tierce personne : 6 448 euros perte de gains professionnels actuels : 54 849,06 euros - préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros préjudice d'agrément : 2 000 euros préjudice esthétique : 3 000 euros - préjudices patrimoniaux permanents : incidence professionnelle : 50 000 euros - dit que les sommes ainsi arbitrées porteront intérêts de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 12 octobre 2015, jusqu'au jour où le jugement aura un caractère définitif ; - rappelé que les sommes d'ores et déjà versées à titre de provision viendront en déduction des sommes susvisées ; - débouté M. [O] [H] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - condamné in solidum la MATMUT et M. [L] [M] à payer à M. [O] [H] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la MATMUT et M. [L] [M] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 avril 2022, M. [O] [H] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 15 mai 2023, l'appelant demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et 13 du code des assurances : sur son appel principal, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il a > condamné in solidum la MATMUT et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; > rejeté la demande de condamnation in solidum de la MATMUT et de M. [M] au titre de sa perte de gains professionnels futurs (PGPF) ; - statuant à nouveau ; - fixer à 40 000 euros le préjudice d'agrément ; - fixer à 1 232 895,12 euros la perte de gains professionnels futurs ; - condamner in solidum la MATMUT et M. [M] à lui payer les sommes suivantes : > 40 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; > 1 232 895,12 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs ; sur l'appel incident formulé par la MATMUT, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : > fixé à la somme de 54 849,06 euros la perte de gains professionnels actuels; > fixé à la somme de 60 000 euros le déficit fonctionnel permanent, sans imputation de la rente accident du travail qu'il a perçue ; > fixé à la somme de 50 000 euros l'incidence professionnelle, sans imputation de la rente accident du travail qu'il a perçue ; > jugé que les sommes allouées porteraient intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal ; - en conséquence, condamner in solidum la MATMUT et M. [M] à lui payer lesdites sommes; - condamner in solidum la MATMUT et M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 24 mai 2023, la société MATMUT demande à la cour, au visa de 'la loi du 6 juillet 1985 du code de procédure civile', des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [L] [M] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes : perte de gains professionnels actuels : 54 849,06 euros incidence professionnelle : 50 000 euros intérêts de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 12 octobre 2015, jusqu'au jour où le jugement aurait un caractère définitif sur l'ensemble des sommes tranchées ; - confirmer pour le surplus ; - statuant de nouveau sur les chefs infirmés : - la condamner in solidum avec M. [L] [M] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes : perte de gains professionnels actuels : 10 234,73 euros - débouter M. [O] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - débouter M. [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [O] [H] aux entiers dépens instances. M. [L] [M], la CPAM de la Haute-Loire, le RSI Auvergne, et la Mutuelle EOVI, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023. MOTIFS - Sur les postes de préjudice objets de l'appel La MATMUT avait initialement formé un appel incident sur le poste 'déficit fonctionnel permanent' que le tribunal a fixé à 60 000 euros. Elle indique renoncer à cet appel dans ses dernières conclusions. Les postes de préjudice objets d'un appel sont donc les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), l'incidence professionnelle (IP), et le préjudice d'agrément. L'expert judiciaire, après avoir fixé la date de consolidation de M. [H] au 30 juin 2017, a conclu en ces termes : > préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : total : du 15 février 2015 au 18 avril 2015 et du 9 au 14 décembre 2015 ; partiel, classe III (50 %) : du 19 avril 2015 au 30 juin 2015 et du 15 décembre 2015 au 15 janvier 2016 ; partiel, classe II (25 %) : du 1er juillet 2015 au 8 décembre 2015 et du 16 janvier 2016 au jour de la consolidation ; - souffrances endurées : 4/7 ; - préjudice esthétique temporaire : présentation fauteuil roulant, canne, coude au corps; > préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : kinésithérapie 60 séances de balnéothérapie, 60 séances de rééducation à sec ; IDE : passage tous les jours pendant 2 mois et demi (1ère intervention), passage tous les jours pendant 1 mois (2ème intervention); - frais divers : ; - pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 12 février 2015 au 31 juillet 2019, inapte à son poste le 20 août 2019 et est en cours de procédure de licenciement; > préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 24 % ; - préjudice d'agrément : pas de reprise du golf, reprise partielle pêche et pétanque, inaptitude à la fonction de sapeur-pompier volontaire ; - préjudice esthétique permanent : 2/7 ; - préjudice sexuel : pas de possibilité d'acte sexuel pendant 1 mois et demi (immobilisation fauteuil roulant et coude au corps) ; - préjudice d'établissement : néant ; - préjudice permanent exceptionnel : néant ; > préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : néant ; - frais de logement adapté : néant ; - frais de véhicule adapté : néant ; - assistance par tierce personne : 3 heures par jour pendant un mois du 19 avril au 30 juin 2015 ; une heure par jour du 1er juillet au 8 décembre 2015, et une heure par jour du 15 décembre 2015 au 15 janvier 2016 ; - pertes de gains professionnels futurs : invalidité CPAM catégorie 1 le 29 juillet 2019; - incidence professionnelle : reconversion professionnelle nécessaire et limitation physique sur une future activité professionnelle ; - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant. PGPA L'indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Elle se calcule en 'net' et hors incidence fiscale. Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 54 849,06 euros. Il a tout d'abord énoncé que l'expert notait un arrêt de travail pour la période du 12 février 2015 au 31 juillet 2019, qu'il constatait que M. [H] avait été déclaré inapte à son poste de travail le 20 août 2019 et qu'il était en cours de procédure de licenciement ; que la PGPA ne faisait pas débat s'agissant de l'activité salariée de M. [H] et était évaluée par les parties comparantes à 1608,31 euros. Ce point ne fait pas débat devant la cour, les parties sont en effet d'accord sur l'évaluation de la PGPA relative à l'activité salariée de la victime, à savoir 1 608,31 euros. Néanmoins, le tribunal a également retenu une PGPA relative à l'activité non salariée de M. [H]. Il a relevé qu'il versait aux débats ses avis d'imposition pour les années 2014 et 2015 et qu'il en ressortait qu'il avait déclaré en 2014 des revenus pour l'année 2013 à hauteur de 46 000 euros et en 2015 pour l'année 2014 des revenus à hauteur de 41 300 euros ; que les revenus moyens de celui-ci au titre de son activité indépendante pouvaient être fixés à 35 658,33 euros au regard d'un document délivré par l'assurance retraite faisant état d'activités soumises à cotisation vieillesse car si ce document était donné à titre indicatif, il reprenait toutefois les sommes déclarées aux diverses administrations et était donc suffisant à établir les revenus moyens perçus antérieurement à l'accident. Il a retenu des pertes de 222,24 euros pour 2015, 35 189,34 euros pour 2016 et 17 829,17 euros pour 2017 après déduction des sommes versées par le RSI. La MATMUT conteste cette évaluation, faisant valoir que le tribunal s'est basé sur le document délivré par l'assurance retraite en faisant abstraction des multiples activités exercées par M. [H], et la cessation de la majorité d'entre elles sur la période de référence. Elle fait observer que M. [H] était cogérant de la SARL Coniasse dont il était salarié au jour de l'accident, depuis novembre 2008 jusqu'au 3 septembre 2014, soit 5 mois avant l'accident. Il était également co-gérant d'une autre société, la SARL RPCP de 2011 au 3 septembre 2014. Il dirigeait enfin la SAS Mezenc Funéraires qui est la seule dans laquelle il avait conservé des responsabilités au moment de l'accident. Elle considère ainsi qu'en se référant aux montants déclarés sous la rubrique 'chef d'entreprise' du relevé de l'assurance retraite pour calculer une moyenne sur les trois années précédant l'accident, le tribunal a retenu des revenus correspondant à des activités que M. [H] avait spontanément arrêtées depuis septembre 2014. Sur la base d'une attestation produite par M. [H], émanant de son comptable, faisant état de revenus issus de sa société Mezenc Funéraires pour 2013 et 2014, la MATMUT reconnaît que la moyenne des revenus annuels tirés de cette activité ressort à 18 750 euros, et qu'au vu des versements du RSI (35 905,08 euros sur la période), la perte est de 8 626,42 euros. Les indemnités versées par le RSI ont été de 35 436,09 euros pour l'année 2015, de 468,99 euros pour 2016, et de 0 euro pour 2017. Il n'existe pas de contestation sur ces chiffres. M. [H] a versé devant la cour, une attestation de son expert-comptable en date du 14 mars 2023 faisant état des revenus déclarés par l'intéressé : - 2013 : 46 000 euros dont 19 100 euros pour la SARL Mézenc Funéraires et 26 900 euros pour l'EURL Coniasse ; - 2014 : 41 300 euros et 5 000 euros, dont 18 400 euros pour la SARL Mézenc Funéraires et 5000 euros de dividendes, 17 600 euros pour l'EURL Coniasse en tant que gérant et 5 300 euros (salaires) ; - 2015 : 25 228 euros dont 700 euros pour la SARL Mézenc, 111 euros de l'EURL Coniasse, 7050 euros de la CPAM de la Haute-Loire et 17 367 euros du RSI. Dans ses conclusions, M. [H] a rappelé avoir été associé au sein de la société Coniasse jusqu'au 3 septembre 2014, avoir cessé ses fonctions et activités au sein de cette société pour devenir associé et cogérant de la SAS Mezenc Funéraires, entreprise de pompes funèbres ; après la survenance de l'accident, il n'a plus pu assurer sa mission au sein de la société, ne pouvant plus préparer les corps, les mettre en bière, transporter et porter les cercueils. Dans ces conditions, l'appel incident de la MATMUT est fondé dans la mesure où le tribunal a retenu une base de calcul au titre de la perte annuelle de revenus incluant des revenus tirés notamment de l'activité de la société Coniasse dans laquelle M. [H] avait cessé ses fonctions et activités. Il convient donc de retenir une moyenne annuelle de revenus non salariés de 18 750 euros sur la base des années 2013 et 2014, et de retenir : - pour l'année 2015 une perte de 16 406,25 euros : 18 750 x 10,5/12 - pour l'année 2016 une perte de 18 750 euros : 18 750 x12/12 - pour l'année 2017 une perte de 9 375 euros : 18 750 x 6/12 soit un total de 44 531,25 euros, et de déduire le montant des versements du RSI sur la période considérée (35 905,08 euros). La perte des revenus non salariés sur la période du 12 février 2015 au 30 juin 2017 s'élève à 8626,42 euros. Le total des PGPA est donc de 10 234,73 euros (revenus salariés et non salariés). Le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice. PGPF Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Le tribunal a rejeté la demande de M. [H] considérant que si l'intéressé ne pouvait plus exercer sa profession d'ambulancier compte tenu de l'inaptitude retenue par le médecin du travail, il ne justifiait pas de son licenciement et ne précisait rien quant à un éventuel reclassement au sein de la société dans laquelle il était salarié ; que par ailleurs, il ne produisait aucun justificatif de l'absence de revenus ou de revenus qu'il aurait pu percevoir après la date de consolidation dans le cadre d'un autre emploi ; que rien ne permettait de corroborer ses déclarations selon lesquelles il n'aurait pas trouvé d'autres emplois. M. [H] a interjeté appel de cette disposition du jugement, estimant que le premier juge disposait des éléments suffisants pour évaluer la PGPF puisqu'il connaissait ses revenus en qualité de salarié et d'indépendant. Ses demandes sont les mêmes qu'en première instance, à savoir l'octroi d'une indemnité de 1.232.895,12 euros se décomposant de la manière suivante : - perte annuelle de revenus : 37 288,50 euros au titre de son activité de travailleur indépendant et 14 185,08 euros au titre de son activité salarié ; - PGFF passée : 51 473,58 pendant 6 années (2017 à 2023), soit 308 841,41 euros ; - PGPF jusqu'à la retraite : 51 473,58 euros multiplié par l'euro de rente applicable (17,952), soit 924 053,71 euros. Outre que le calcul est effectué sur des bases non retenues par la cour (tel que cela a été développé dans la partie précédente), M. [H] forme une demande d'indemnisation partant du postulat qu'il ne perçoit aucun revenu depuis sa consolidation puisqu'il ne déduit aucun revenu salarié ou non salarié, indemnités journalières, rente Accident du Travail ou autre. Il lui a été reproché en première instance de procéder par allégation et de ne pas justifier de sa situation actuelle. Le tribunal disposait de l'avis d'inaptitude de M. [H] établi par la médecine du travail en date du 20 août 2019 : 'Inapte au poste. Apte à un autre poste à temps partiel assis debout sans conduite VL avec lever des bras limité avec peu d'accroupissements avec peu de marche et peu de charges lourdes'. Devant la cour, il produit sa lettre de licenciement de la société Coniasse en date du 15 octobre 2019, mentionnant l'impossibilité de le reclasser au sein de la société compte tenu de la nature des postes existants et des restrictions médicales, et la décision de rompre le contrat de travail à la suite de son inaptitude définitive au poste d'ambulancier-taxi. M. [H] verse également aux débats ses avis d'imposition sur le revenu justifiant de ses revenus sur les années 2016 à 2020, à savoir au titre des salaires et salaires assimilés : - 7 413 euros en 2017 ; - 6 913 euros en 2018 ; - 12 027 euros en 2019 ; - 13 245 euros en 2020. M. [H] n'est donc pas resté sans activité alors même qu'il demande une indemnisation totale de la perte de ses revenus. En outre, après avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 juillet 2019 d'un montant journalier de 40,03 euros (soit 30 462,83 euros du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2019), M. [H] s'est vu attribuer une rente Accident du Travail à partir du 1er août 2019 d'un montant annuel de 3 307,73 euros, qu'il ne déduit pas. De surcroît, les avis d'imposition ont mis en évidence la perception d'une pension d'invalidité (revenus 2019 et 2020) sans lien avec l'accident, mais avec un anévrisme opéré en juillet 2018, élément dont il n'a nullement fait état devant l'expert judiciaire (ce dernier ne mentionne rien à ce titre dans son rapport du 26 novembre 2019). Or, le licenciement est en date du 15 octobre 2019. Enfin, s'agissant des revenus perçus à partir de l'année 2021, il est versé une fiche de paye pour le mois de janvier 2021 (2 021,04 euros), et des fiches de paye de juillet 2022 à février 2023 (1049,43 euros par mois). Il s'agit d'éléments lacunaires, incomplets, en l'absence de production des avis d'imposition, a minima sur les années 2021et 2022. Il est certain que M. [H] n'est pas sans activité professionnelle, qu'il n'est pas sans revenu et qu'il entretient devant les juridictions un flou sur la réalité de ses revenus, tout en maintenant une demande d'indemnisation totale devant la cour. L'existence même d'une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident n'est pas caractérisée, et ce, malgré la production de pièces complémentaires en appel, mais totalement insuffisantes . Le jugement sera confirmé. incidence professionnelle Ce poste indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Il comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Il inclut aussi la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, soit le déficit de revenus futurs imputable à l'accident qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Le tribunal a énoncé que suite à l'accident, M. [H] n'avait pu exercer les mêmes fonctions que celles qu'il occupait antérieurement à l'accident ; qu'il était évident que M. [H] subissait une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu'il ne pouvait plus prétendre au même poste et que les activités qu'il pouvait effectivement entreprendre étaient limitées compte tenu des séquelles physiques de l'accident ; que M. [H] était âgé de 39 ans au jour de l'accident et pouvait encore prétendre à d'éventuelles évolutions sur le plan professionnel. Le tribunal lui a accordé une somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. La MATMUT a fait un appel incident sur ce poste, faisant valoir que le tribunal a omis de déduire la rente Accident du Travail servie par la CPAM. M. [H] soutient que cette prétention ne saurait prospérer dans la mesure où le premier juge a déclaré son jugement commun à la CPAM de la Haute Loire, au RSI Auvergne et à la Mutuelle EOVI. Même en l'absence de recours du tiers payeur, il faut déduire de ce capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la rente Accident du Travail (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir). Dans ces circonstances, la rente AT dont le montant est de 1 240,40 au titre des arrérages échus et 90 102,57 euros au titre du capital (pièce n°30 de la MATMUT : créance CPAM) doit être déduite de la somme de 50 000 euros. M. [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre, et le jugement infirmé. préjudice d'agrément Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, ou de loisirs. Il concerne ainsi les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. L'expert judiciaire a conclu s'agissant de ce poste de préjudice : 'M. [H] déclare ne pas avoir repris la pratique du golf, celle-ci est compatible avec les lésions qu'il décrit, notamment la marche prolongée qui entraîne des douleurs au niveau de la fesse droit et la sensation de dérobement de son genou droit. Il n'a repris que partiellement ses activités de pétanque et de pêche. Ces deux activités nécessitant l'épaule droite de manière importante, il est tout à fait légitime que ces activités ne soient reprises que partiellement. Son activité de sapeur-pompier n'a pu être reprise et a été déclaré inapte par le médecin sapeur-pompier.' Le tribunal a fixé le montant de l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros. M. [H] justifie par la production d'attestations qu'il pratiquait diverses activités de loisirs avant son accident, à savoir la pétanque et la pêche. Il est indéniable au vu de ses séquelles, que la pratique de ces deux activités est désormais extrêmement limitée. Il n'est pas produit de pièce concernant la pratique du golf. Il justifie par le biais d'attestations, avoir été sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de la Haute-Loire du 1er janvier 2021 jusqu'à son accident, activité qu'il a dû interrompre en raison de son état de santé lié à l'accident. M. [H] subit ainsi un préjudice d'agrément se caractérisant par une limitation de la pratique de la pêche et de la pétanque et une impossibilité totale de poursuivre son activité de sapeur-pompier volontaire qu'il exerçait depuis de nombreuses années. Son préjudice sera évalué à 8.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.. La sanction des obligations de l'assureur en matière d'offre est prévue par l'article L.211-13 du même code qui dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Le tribunal a estimé qu'il appartenait à la MATMUT de faire une offre au moins provisoire dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, soit avant le 12 octobre 2015. Il a constaté que la première offre d'indemnisation avait été formulée le 31 mai 2018. Il a alors prononcé la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 jusqu'au jour où le jugement aurait un caractère définitif. La MATMUT a formé un appel incident sur ce point, faisant valoir que : - M. [H] avait sollicité en première instance que le décompte des intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal se fasse à partir du 30 juin 2017, date de consolidation : le tribunal a statué ultra petita ; - l'assureur initialement mandaté pour indemniser la victime, BPCE IARD, a réglé une provision de 2 500 euros le 20 avril 2015, une seconde le 28 mai 2015 de 3 000 euros ; la MATMUT a ensuite versé deux provisions supplémentaires : 2 000 euros le 24 novembre 2015 et 3 000 euros le 1er septembre 2016 ; le délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle a été respecté; - elle a formé une offre le 31 mai 2018 après avoir réceptionné le rapport d'expertise le 29 décembre 2017, le retard n'était donc que d'une journée ; - si la cour estimait cette offre insuffisante, une seconde offre complète a été formalisée par voie de conclusions notifiées le 2 septembre 2021 ; l'assiette serait alors constituée sur la base de l'indemnité offerte par l'assureur et non par le tribunal. Il convient de constater que M. [H] avait sollicité en première instance de 'dire que les sommes porteront intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 30 juin 2017...', le tribunal ne pouvant donc fixer le point de départ de la sanction au 12 octobre 2015, sauf à statuer ultra petita. L'offre d'indemnisation ne doit pas être manifestement insuffisante. Il en va ainsi de l'offre définitive, comme de l'offre provisionnelle : cette dernière doit, comme l'offre définitive, être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. Une offre insuffisante et qui ne précise pas l'ensemble des postes équivaut à une absence d'offre. Or, l'offre formulée le 31 mai 2018 (soit 5 mois et 1 jour après la connaissance de la consolidation de la victime) était manifestement insuffisante au vu des sommes qui ont été proposées par la suite dans le cadre de la procédure judiciaire et au vu des sommes qui ont été finalement retenues par la juridiction. Il y a lieu néanmoins de tenir compte de l'offre formée dans le cadre des conclusions notifiées le 2 septembre 2021 dans le cadre de la procédure judiciaire, ainsi que le sollicite subsidiairement la MATMUT. Ainsi, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur (avant imputation des créances des organismes sociaux avant déduction des provisions, soit 120 336,14 euros) produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, soit le 30 mai 2018 et jusqu'au jour de l'offre, soit le 2 septembre 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] et la MATMUT succombent tous les deux partiellement à l'instance, aussi chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] [H] au titre des pertes de gains professionnels futurs ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la MATMUT et M. [L] [M] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes : perte de gains professionnels actuels : 54 849,06 euros ; incidence professionnelle : 50 000 euros ; préjudice d'agrément : 2 000 euros ; - dit que ces sommes porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 12 octobre 2015 et jusqu'au jour où le jugement aura un caractère définitif ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum la MATMUT et M. [L] [M] à payer à M. [O] [H] la somme de 10 234,73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; Déboute M. [O] [H] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ; Condamne in solidum la MATMUT et M. [L] [M] à payer à M. [O] [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Constate que la MATMUT s'est désistée de son appel incident portant sur le déficit fonctionnel permanent ; Condamne la MATMUT à payer à M. [O] [H], au titre des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, à titre de sanction, les intérêts correspondant au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte, soit120 336,14 euros, à compter du 30 mai 2018 et jusqu'au 2 septembre 2021 ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653a070bd0451e8318d0ec67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel