Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 octobre 2023
- ECLI
- 653a070ed0451e8318d0ec75
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 23/01704 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLW2 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 13/02977 Tribunal de grande instance du Mans du 19 mai 2015 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Sa MMA IARD RCS du Mans n° 440 048 882 [Adresse 4] [Localité 20] représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud de BEZENAC Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du Mans n° 775 652 126 [Adresse 4] [Localité 20] représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud de BEZENAC DEFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [P] [I] veuve [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu [R] [J] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 26] [Adresse 6] [Localité 27] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JANSSENS, avocat au barreau de Bordeaux Madame [W] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu [R] [J] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 23] [Adresse 17] [Localité 18] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JANSSENS, avocat au barreau de Bordeaux Madame [O] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu [R] [J] née le [Date naissance 12] 1993 à [Localité 25] [Adresse 3] [Localité 22] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JANSSENS, avocat au barreau de Bordeaux Monsieur [E] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feu [R] [J] né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 19] représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JANSSENS, avocat au barreau de Bordeaux CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 16] [Localité 11] représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 24] [Localité 13] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 19 juin 2023 à personne habilitée CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 5] [Localité 21] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 15 juin 2023 à personne habilitée LA MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS [Adresse 15] [Localité 10] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 14 juin 2023 à personne habilitée Sasu SOCIETE DE GESTION DU NORMANDY-SOGENOR [Adresse 1] [Localité 14] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 30 mai 2023 à personne habilitée * * * * * * * * Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A [Localité 27], le 19 novembre 2010, M. [R] [J], sapeur-pompier professionnel, est décédé, dans l'exercice de ses fonctions, lors d'un accident de la circulation. Le véhicule qu'il conduisait a été percuté par celui que pilotait M. [R] [V] assuré auprès des Mma Iard assurances mutuelles. A l'issue d'une instance pénale n'aboutissant ni à une condamnation pénale ni à une réparation civile, par actes des 14, 19, 26 juin et 2 juillet 2013, les ayants droit du défunt, Mme [P] [I] épouse [J], M. [E] [J], Mmes [W] et [O] [J], ont fait assigner les Mma Iard assurances mutuelles, la Cpam de la Sarthe, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, la Caisse des dépôts et consignations. Après les décisions suivantes': - le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 mai 2015, - l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 novembre 2017, - l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, - l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 26 janvier 2021, par arrêt du 14 avril 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cette dernière décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen. Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023, Mme [P] [I], Mmes [W] et [O] [J], M. [E] [J] ont saisi notre cour en appelant à la procédure, la Sa Mma Iard, la Caisse des dépôts et consignations, la Cpam de la Manche et la Cpam de la Sarthe, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, la Sasu de gestion Normandie-Sogenor. Les conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 25 mai 2023. Par décision du président de chambre du 13 juin 2023, l'affaire a été fixée suivant les modalités de l'article 1037-1 du code de procédure civile à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2024. Les appelants ont fait signifier tout ou partie des pièces de procédure à': - la Sa Mma Iard, les 2 et 15 juin 2023, - la Caisse des dépôts et consignations, le 21 juin 2023, - la Cpam de la Manche et la Cpam de la Sarthe, pour la première les 9 et 19 juin 2023, pour la seconde, les 6 et 15 juin 2023 - la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers le 14 juin 2023, - la Sasu de gestion Normandie-Sogenor, les 30 mai et 14 juin 2023. La Sa Mma Iard, la Caisse des dépôts et de consignations, la Société civile Mma Iard assurances mutuelles se sont constituées intimées. La Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles ont remis leurs conclusions au fond et d'incident au greffe le 1er août 2023, les écritures et pièces ayant été signifiées à personnes habilitées, les 8, 9, 10 août 2023 à la Cpam de la Manche et la Cpam de la Sarthe, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, la Sasu de gestion Normandie-Sogenor. EXPOSE DE L'INCIDENT Par conclusions «'d'incident'» susvisées du 1er août 2023, la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles demandent à la «'cour'», au visa des articles 122 et 1037-1 du code de procédure civile, de': - déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes dirigées contre la Sa Mma Iard pour défaut d'intérêt à agir, - déclarer caduque la déclaration de saisine des appelants faute d'avoir été signifiée dans le délai prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile à la société d'assurances mutuelles à cotisations fixes Mma Iard assurances mutuelles, - les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Sur décision du président de chambre, l'attention des concluants étant attirée sur la saisine de la cour et non du président, l'affaire a été fixée à l'audience devant lui. Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles reprennent ce dispositif en y ajoutant une prétention au débouté des appelants de toutes leurs demandes. Après avoir rappelé les numéros distincts d'enregistrement des sociétés au registre du commerce et des sociétés, les sociétés d'assurances contestent toute confusion entre les personnes morales au cours des procédures judiciaires, observation faite également des numéros Sirene'; elles produisent les extraits K bis du registre et soutiennent que la jurisprudence produite aux débats par les appelants n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'elle vise uniquement la dénomination sociale légèrement modifiée de la même entité. En outre, l'intervention volontaire de la Société civile Mma Iard assurances mutuelles ne peut en aucun cas couvrir la caducité encourue de la déclaration de saisine. La remise au greffe d'une nouvelle déclaration de saisine par les appelants est l'aveu de l'erreur qu'ils ont commise. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Mme [P] [I], Mmes [W] et [O] [J], M. [E] [J] demandent au président de la chambre, au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, de': - débouter la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles de leurs demandes, - ordonner la jonction de l'affaire avec le dossier n° RG 23/03191, - condamner la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Carole Bonvoisin, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dire la décision à intervenir commune à la Cpam de la Manche, la Caisse des dépôts et consignations, à la Sogenor ainsi qu'à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers. Pour répondre au moyen soulevé par les sociétés d'assurance qui invoquent l'absence de signification à la partie concernée par le litige, une erreur de destinataire des actes étant intervenue s'agissant de la Sa Mma Iard, les appelants exposent que l'utilisation de la dénomination Mma Iard qui n'est autre que le sigle utilisé par la société Mma Iard assurances mutuelles ne doit pas conduire à considérer que la mauvaise société aurait été mise en cause'; que les dénominations utilisées pour désigner la Société civile ont été plurielles et a pu apparaître comme une Sa à de nombreuses occasions, particulièrement dans les décisions juridictionnelles'sans qu'une procédure de rectification ne soit entreprise ; qu'alors qu'elles ont le même siège social, les dénominations et formes sociales utilisées ont été variables. Ils soutiennent qu'en toutes hypothèses, il ne s'agit que d'une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui ne fait pas grief puisque les deux sociétés sont présentes dans l'instance'; qu'ils ont procédé à une nouvelle déclaration de saisine le 23 septembre 2023 qu'il y aura lieu de joindre. Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations demande au magistrat saisi, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été plaidée le 10 octobre 2023. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration de saisine Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article'916 du même code. Malgré l'ambiguïté des conclusions de la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles entre la nature de la procédure et son destinataire, l'affaire a été fixée devant le président qui a compétence pour statuer d'office sur la caducité de la déclaration de saisine': les parties en défense à l'incident ont conclu devant nous. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu ce moyen susceptible de mettre à néant la procédure. En l'espèce, les assureurs produisent les extraits K bis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce du Mans, à jour le 31 juillet 2023 qui concernent': - la Sa Mma Iard, n°440 048 882, domiciliée [Adresse 4], - la société d'assurances mutuelles à cotisations fixes Mma Iars assurances mutuelles, n°775 652 126, domiciliée au même endroit. Les décisions judiciaires portent les mentions suivantes': - le jugement du 19 mai 2015': la première page «'MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES'», le dispositif «'la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES » - l'arrêt du 21 novembre 2017': la première page « SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES'», le dispositif les «'MMA'» - l'arrêt du 6 juin 2019': la première page et le dispositif «'la société MMA IARD assurances mutuelles » - l'arrêt du 26 janvier 2021': la première page «'MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES'», le dispositif «'MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES'», - l'arrêt de renvoi': la première page et le dispositif «'la société MMA IARD assurances mutuelles ». La déclaration de saisine qui impose dans les mentions requises de décliner la forme juridique de l'intimée précise en l'espèce qu'il s'agit de la Sa Mma Iard et non la seule personne morale partie au procès la Société civile Mma Iard assurances mutuelles. Contrairement à ce qu'allèguent les appelants, la procédure judiciaire conduite depuis 2010 n'est à l'origine d'aucune confusion entre les entités du groupe. En outre, le débat ne porte pas sur une dénomination sociale, évolutive ou approximative, une appellation différente entre le nom de la société et son enseigne mais deux personnes morales distinctes. Les conclusions déposées le 25 mai 2023 par les appelants visent en seconde page la Sa Mma Iard alors que le dispositif concerne les «'MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD'». Il convient de considérer que les prétentions concernent ainsi la seconde, société civile, et non la première, société anonyme selon le libellé retenue. Elles sont exclusives de toutes autres demandes sauf à voir l'arrêt à intervenir opposable aux autres intimés. La déclaration de saisine et les conclusions ont été signifiées le 2 juin 2023, le calendrier de procédure le 15 juin 2023 à la Sa Mma Iard, société n'étant pas partie initialement à la procédure. La Société civile Mma Iard assurances mutuelles ne s'est constituée volontairement que le 28 juillet 2023 sans recevoir, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la signification impérative dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Si les appelants visent une nouvelle saisine intervenue le 25 septembre 2023 formée expressément à l'encontre tant de la Sa Mma Iard que contre la société Mma Iard assurances mutuelles et enregistrée par ailleurs, il convient de relever que dans la présente procédure, la déclaration de saisine reçue le 16 mai 2023 n'a pas davantage fait l'objet d'une tentative de régularisation à l'encontre de l'intimée dans le délai de deux mois pour conclure. A défaut de signification de la déclaration de saisine dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à la société civile Mma Iard assurances mutuelles, la déclaration de saisine est atteinte de caducité. Compte tenu de l'indivisibilité du litige, les demandes de condamnations ne concernant que cette dernière, cette caducité s'étend à l'ensemble des intimés. Sur les autres demandes La fin de non-recevoir soulevée par la Sa Mma Iard est sans objet compte tenu de la caducité retenue de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef devant la cour. La demande de jonction est également sans objet, la régularité de la seconde procédure relevant d'autres débats. Les appelants supporteront les dépens de la procédure et seront condamnés à payer in solidum la somme de 3 000 euros à la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles prises ensemble. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Prononce la caducité de la déclaration de saisine du 16 mai 2023 remise au greffe par Mme [P] [I], Mmes [W] et [O] [J], M. [E] [J], Condamne in solidum Mme [P] [I], Mmes [W] et [O] [J], M. [E] [J] à payer à la Sa Mma Iard et la Société civile Mma Iard assurances mutuelles prises ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [P] [I], Mmes [W] et [O] [J], M. [E] [J] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile à larticle 114 du code de procédure civile qui ne faarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile à la sociarticle 699 du code de procédure civile
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- 1ère ch. civile
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- 24 octobre 2023
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653a070ed0451e8318d0ec75
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