Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0713d0451e8318d0ec89
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
25/10/2023 ARRÊT N° 412 N° RG 21/03192 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDV MN/CO Décision déférée du 21 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Foix ( [Immatriculation 2]) M.[Y] [J] [X] C/ S.A. BANQUE COURTOIS OURTOIS & CIE DEPUIS 1760) DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau D'ARIEGE Assistée de Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. BANQUE COURTOIS (COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseiller S.MOULAYES, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A.ASDRUBAL, greffière placée Faits et procédure : Le 20 septembre 2019, la SA Banque courtois a assigné [J] [X] devant le Tribunal de commerce de Foix aux fins de paiement de divers concours consentis par la Banque à la SAS Amtp Cavaillez dont [J] [X] était le dirigeant et pour lesquels il s'était porté caution personnelle et solidaire. Le 21 juin 2021, le Tribunal de commerce a : condamné [J] [X] à payer à la Banque Courtois au titre de ses deux engagements de caution la somme globale de 91 408,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, dit et jugé que les intérêts dus pour une année seraient capitalisés et produiraient à leur tour intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, dit que [J] [X] pourrait s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute pour lui à payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, condamné [J] [X] à payer à la Banque courtois la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [J] [X] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 15 juillet 2021, [J] [X] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 novembre 2022. Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [J] [X] sollicite : qu'il soit dit qu'il se désiste de son instance devant la cour d'appel, qu'il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois, demande : qu'il soit pris acte de son acceptation du désistement sollicité par [J] [X], qu'il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. MOTIFS Au fond Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. La cour constate que les parties ont transigé et sont parvenues à un accord. Les parties sollicitent la reconnaissance par la cour de leur désistement d'instance pour l'appelant et de l'acceptation de ce désistement pour l'intimée. Les parties s'entendent pour conserver la charge de leurs frais et dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de [J] [X], appelant, et l'acceptation de ce désistement par la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois, intimée, Constate l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653a0713d0451e8318d0ec89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel