Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0723d0451e8318d0ed11
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 107 575 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02196 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4H AFFAIRE : [B] [L] C/ S.A.R.L. GARAGE DE BEL AIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES N° Section : C N° RG : 17/00281 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mathilde PUYENCHET la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [L] né le 09 Février 1973 à [Localité 6] (51) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 APPELANT **************** S.A.R.L. GARAGE DE BEL AIR N° SIRET : 512 44 3 7 06 [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE M. [B] [L] a été engagé par la société Garage De Bel Air suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018 en qualité de mécanicien dépanneur, coefficient 170, avec le statut d'employé. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le 26 juillet 2019, un incident est survenu entre M. [L] et un client M. [P]. M [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 juillet 2019. Il a été, de nouveau, placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2019. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié au salarié une prise en charge au titre d'un accident du travail le 21 novembre 2019 pour les faits du 26 juillet 2019. Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le 9 novembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par lettre du 16 novembre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 novembre 2020. Par lettre du 4 décembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 janvier 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société Garage De Bel Air au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 20 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a reçu M. [L] en ses demandes, reçu la société Garage De Bel Air en sa demande reconventionnelle, confirmé le licenciement pour inaptitude, en conséquence, débouté M. [L] de ses demandes, débouté la société Garage De Bel Air de sa demande reconventionnelle et condamné M. [L] aux entiers dépens. Le 11 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de la société Garage De Bel Air à son obligation de sécurité, - condamner la société Garage De Bel Air à lui verser les sommes suivantes : * 1 529 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 152,90 euros au titre des congés payés afférents, * 11 075,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement de cause réelle et sérieuse, correspondant à 3,5 mois de salaire, * 5 248,32 euros au titre du complément de salaire à la suite de l'accident de travail, * 3 355,60 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 9 novembre 2020, * 2 524,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 332,30 euros au titre de l'absence autorisée payée du 12 au 14 septembre 2018, * les intérêts au taux légal, - ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et des bulletins de salaire de novembre 2019 et d'avril 2020 à décembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, - condamner la société Garage De Bel Air à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Garage De Bel Air demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, à la seule exception de celles relatives aux frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 12 septembre 2023. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences Le salarié indique qu'à plusieurs reprises, il a dû subir l'énervement et le mécontentement de clients contraints de dépenser des sommes importantes pour la réparation de leur véhicule, et notamment deux agressions sur son lieu de travail, dans un contexte où l'employeur surfacturait les interventions. Il considère que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de préservation de sa santé et sécurité, l'employeur n'ayant pris aucune mesure afin d'y remédier. Il réfute avoir eu un comportement inapproprié et conteste les attestations produites par l'employeur, en des termes identiques, par deux salariés encore en poste. Il critique le rappel à l'ordre postérieur émis par l'employeur afin de se dégager de toute responsabilité. L'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations, procédant par affirmations ou spéculations hypothétiques. Il réfute toute pratique de tarifs excessifs lors des interventions de dépannage, les tarifs étant réglementés. Il note également que le salarié a, immédiatement après son licenciement, repris le même emploi auprès d'un autre employeur. Il soutient, qu'en réalité, le salarié a une personnalité conflictuelle, et qu'aucun autre salarié ne rencontre les mêmes difficultés avec les clients. Il ajoute que le salarié qui refusait d'accomplir les formalités administratives liées à ses interventions a subi le mécontentement de clients, qu'il a proféré des insultes, agressé verbalement des clients, réalisé une dangereuse série de freinages brutaux pour intimider les clients, et qu'il a également fait preuve de racisme envers les clients d'origine magrébine. Il considère avoir pris sur ses locaux, ses équipements, son matériel et ses procédures d'intervention et de travail, toutes les mesures pour la sécurité et la santé de son personnel. Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il ressort du dossier que le 26 juillet 2019 le salarié a subi des violences de la part d'un client du garage sur son lieu de travail qui lui ont causé une ITT évaluée par le service de l'unité médico-judiciaire d'[Localité 5] à 4 jours le 30 juillet 2019 au vu d'une douleur à la mobilisation du cou et de troubles de la déglutition. Cependant, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 29 juillet 2019 puis, de nouveau, à compter du 19 août 2019. Aucun élément suffisamment probant ne permet d'étayer la version du salarié selon lequel il a été exposé à la violence de clients avant cette date. Dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de prévention et de sécurité n'est établi. L'inaptitude du salarié ne trouve donc pas son origine dans le manquement par l'employeur à son obligation de santé et de sécurité. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié étant fondé, il n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse. Le salarié doit, par conséquent, être débouté de sa contestation du bien-fondé du licenciement et de ses demandes subséquentes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Sur le complément de salaire au titre de la prévoyance à compter du 21 septembre 2019 Le salarié sollicite le règlement de la somme de 5 248,32 euros au titre du complément de salaire dû à compter du 46ème jour en application du régime de prévoyance. Il indique n'avoir reçu aucune somme au titre du complément de salaire. L'employeur fait valoir que les indemnités de prévoyance sont versées directement au salarié par l'organisme qui l'a informé que le salarié avait bien perçu ses indemnités. En application de l'article 2.10 de la convention collective applicable, à partir du 46ème jour d'indisponibilité, le salarié perçu les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale. En l'espèce, le salarié produit ses relevés de compte du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021 ne faisant apparaître aucun versement au titre de la prévoyance qui s'appliquait à compter du 21 septembre 2019, 46ème jour d'arrêt de travail. L'employeur verse aux débats deux lettres des 21 novembre et 4 décembre 2020 d'IRP Auto l'informant de la 'mise en paiement de l'incapacité totale et temporaire de travail en tenant compte des éléments que vous nous avez fournis'. Cependant, l'employeur ne produit ni l'attestation fournie à l'organisme, ni les sommes versées au salarié au titre des indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Il ne démontre donc pas que le salarié a été rempli de ses droits. Il s'en déduit que la demande formée par le salarié est fondée. Par conséquent, la société Garage De Bel Air sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 5 248,32 euros au titre du complément de salaire à la suite de l'accident du travail subi, à compter du 21 septembre 2019. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le maintien de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 9 novembre 2020 Le salarié sollicite une somme de 3 355,6 euros au titre du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période considérée, l'employeur n'ayant pas transmis l'attestation de salaire du mois d'octobre 2020 et lui-même n'ayant pu transmettre ce bulletin de salaire dans la mesure où il ne lui a pas été remis par l'employeur. L'employeur ne conclut pas sur ce point. Au vu des attestations de paiement d'indemnités journalières des 9 et 16 décembre 2020 versées aux débats par le salarié, les indemnités journalières pour la période du 1er octobre au 9 novembre 2020 n'ont pas été versées au salarié, l'employeur ne justifiant pas avoir transmis l'attestation de salaire nécessaire. Par conséquent, la demande du salarié est fondée et la société Garage De Bel Air sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 3 355,6 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 9 novembre 2020. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le reliquat de congés payés Le salarié sollicite une somme de 2 524,63 euros au titre d'un reliquat de congés payés, alors qu'il justifie de 63 jours de congés payés non pris et qu'un reliquat ne lui a pas été réglé lors de la remise des documents sociaux. L'employeur fait valoir que les droits à congés payés ont été soldés et que le salaire de référence doit être basé sur la dernière période de référence précédant le licenciement et non celle des douze derniers mois complets. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En l'espèce, l'arrêt de travail pour maladie ouvrant droit à congés payés, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient et avoir réglé au salarié la totalité des congés payés acquis y compris durant l'arrêt de travail du salarié. Par conséquent, la demande formée par M. [L] étant fondée, la société Garage De Bel Air sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2 524,63 euros au titre du reliquat de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'absence autorisée du 12 au 14 septembre 2018 Le salarié sollicite une somme de 332,3 euros au titre de trois jours d'absence autorisée qui ont été décomptés en congés payés suite au décès de son père. L'employeur conclut que la demande est sans objet, le salarié ayant bénéficié de l'absence rémunérée prévue sans diminution de son droit à congés payés. L'article 2.9 de la convention collective applicable prévoit une autorisation d'absence à hauteur de 3 jours ouvrés dans le cas du décès du père du salarié. Il ressort du bulletin de paie de septembre 2018 que trois jours de congés payés ont été indûment décomptés sur le mois alors que ces trois jours correspondaient à une absence autorisée du 12 au 14 septembre 2018 suite au décès du père du salarié. Par conséquent, la demande formée par M. [L] étant fondée, la société Garage De Bel Air sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 332,3 euros au titre de trois jours de congés payés indûment décomptés s'agissant d'absence autorisée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la remise des documents Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte. Il convient, toutefois, d'ordonner la remise par la société Garage De Bel Air à M. [L] des bulletins de paie de novembre 2019, avril 2020 à décembre 2020 sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de remise des bulletins de paie de novembre 2019, avril 2020 à décembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Le Garage De Bel Air succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Il devra également régler une somme de 3 000 euros à M. [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [L] : - de sa contestation du bien-fondé du licenciement et de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte, - de sa demande d'astreinte relative à la remise de bulletins de paie. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Garage De Bel Air à payer à M. [B] [L] les sommes suivantes: 5 248,32 euros au titre du complément de salaire à la suite de l'accident du travail, 3 355,6 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 9 novembre 2020, 2 524,63 euros au titre du reliquat d'indemnité de congés payés, 332,3 euros au titre de l'absence autorisée du 12 au 14 septembre 2018. Ordonne la remise par la société Garage De Bel Air à M. [B] [L] des bulletins de paie de novembre 2019, avril 2020 à décembre 2020, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Garage De Bel Air aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Garage De Bel Air à payer à M. [B] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0723d0451e8318d0ed11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel