Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554708c361831812f551
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 450 088 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 MM N° 2023/ 337 N° RG 22/03540 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAKM S.D.C. [Adresse 7] C/ [J] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MB JUSTITIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00020. APPELANT Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7] ., [Adresse 4] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet BRYGIER dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Madame [J] [Y] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] assignation portant signification de la saisine le 17/03/22 à domicile défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Y] est copropriétaire au sein de 1'immeuble [Adresse 7], situé à [Localité 6], du lot n°81. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet Brygier, a par acte d'huissier du 22 décembre 2021, fait assigner Mme [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, selon la procédure accélérée au fond, à l'effet de voir: ' Constater que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a approuvé le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels antérieurs ' Constater qu'au moins une provision exigible du budget prévisionnel est restée impayée ' Constater que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 octobre 2021 est demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ' Constater que les conditions visées à l'article 19-2 de la loi de 1965 sont réunies En conséquence ' Prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues ' Condamner Madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] les sommes suivantes : 3 071,67 euros au titre de l'arriéré des charges et travaux dus (provisions échues et a échoir), somme assortie de1'intérêt légal applicable à compter du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure ; 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens avec distraction au pro't Maître Cécile Biguenet-Maurel, avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d'hypothèque, de mise en demeure et les droits et émoluments des actes d'Huissier de Justice, en cela compris le droit proportionnel de l'huissier ' Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Régulièrement assignée, Madame [Y] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Grasse a : Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Condamné Mme [J] [Y] à payer an syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : -1751,89 euros au titre des charges échues et a échoir du 16 décembre 2020 au 1er octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 - 150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive - 500 euros par application de 1'article 700 du code de procédure civile Condamné Mme [Y] aux dépens qui comprendront, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur Dit n'y avoir lieu à écarter l' exécution provisoire Rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 9 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a relevé appel de cette décision . Madame [Y] à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions de l'appelant ont été signifiés le 17 mars 2022 à domicile, à une personne présente qui a accepté de recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Les nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires ont été signifiées à Madame [Y] le 30 septembre 2022, par acte déposé en l'étude de l'huissier après tentative de remise à domicile, dont la réalité a été vérifiée. Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] qui demande à la cour de : Déclarer recevable l'appel diligenté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : ' Condamné Madame [J] [Y] aux dépens qui comprendront, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les droits et émoluments des actes des huissier de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Réformer Le jugement de première instance sur le montant des charges de copropriété en prononçant les nouvelles condamnations suivantes sur les charges de copropriété: Condamner Madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J&P Brygier, la somme de 4.500,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 7 septembre 2022 ; Ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021. Réformer le jugement de première instance sur le montant des dommages et intérêts en prononçant les nouvelles condamnations suivantes : Condamner Madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J&P Brygier, la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ; Réformer le jugement de première instance sur le montant des frais irrépétibles relatifs à la procédure de première instance en prononçant les nouvelles condamnations suivantes : ' condamner Madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J&P Brygier, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel, en ce compris le droit de recouvrement ou d'encaissement proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, à charge en principe du créancier. Condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. MOTIVATION : Sur la procédure Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'huissier que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Madame [Y] par acte remis à une personne présente à son domicile, puis par acte remis en l'étude de l'huissier s'agissant des dernières conclusions de l'appelant. La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Au fond, sur les charges : Le syndicat fait valoir qu'il lui appartient conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil et l'interprétation qui est faite par la jurisprudence des articles 10 et 14-1 de la loi de 1965, de rapporter la preuve de sa créance. Ce qu'il entend faire par la production des documents comptables faisant apparaître les dépenses, la somme à répartir, les tantièmes de répartition selon les critères de l'article 10 de la loi de 1965, les relevés de compte et les procès verbaux d' assemblées générales 2020 et 2021 (Cass. 3ème civ. 27 avr. 2004, Cass. 3ème civ. 11 déc. 2012 n°11- 26.348, Cass. 3ème civ. 27 janv. 2015 n°13-25.571). Sur les charges dues au 30 novembre 2021, date arrêtée par le tribunal, il relève que sur l'état récapitulatif détaillé de la créance, produit en première instance, le compte copropriétaire était toujours débiteur depuis la date d'arrêté des comptes du jugement antérieur, soit le 16 décembre 2020, d'une somme de 4500,68 euros. Cette somme incluant 300 euros de frais d'ouverture de dossier contentieux, rejetée par le tribunal de proximité de Cannes dans la précédente décision du 26 avril 2021 ayant condamné Madame [Y] au paiement d'une somme de 4159, 88 euros au 16 décembre 2020, au motif qu'il s'agissait de frais non nécessaires, c'est à juste titre que le premier juge a déduit du nouveau décompte de créance, ayant pour « point zéro » la date du 16 décembre 2020, une somme de 4500,88 euros. Ce point n'est pas discuté par le syndicat des copropriétaires. En revanche, celui-ci fait valoir que la décision déférée omet la somme de 1019,78 euros imputée au débit du compte, le 31 décembre 2020, au titre de la régularisation des charges de l'exercice 2020. En effet, en procédant à l'addition des appels de fonds pour établir le montant des charges dues entre le 16 décembre 2020 et le 1er octobre 2021, le premier juge a omis de prendre en compte cette régularisation de charge imputée au débit du compte pour un montant de 1.019,78 €. Il convient donc d'ajouter cette somme, qui résulte de l'état des charges de l'exercice réalisé, approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires, à celle de 1751,89 euros retenue par le tribunal. Au 1er octobre 2021, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] s'établissait ainsi à la somme de 2771,67 euros. Elle doit être augmentée des appels de fonds au titre des nouveaux budgets prévisionnels et travaux approuvés, depuis, par l'assemblée générale des copropriétaires, intervenus entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Toutefois, la cour n'étant saisie que par le dispositif des dernières conclusions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, c'est à la somme de 4500, 68 euros , inférieure à celle qui ressort du décompte versé aux débats, que Madame [Y] doit être condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021, sur les sommes échues à cette date et à compter de la signification des conclusions d'appelant, pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts : Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Cependant, le créancier auquel son débiteur en retard a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts complémentaires, distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, Madame [Y] persiste à ne pas régler sa quote-part des charges de copropriété, sans fournir d'explications , ce qui contraint les autres copropriétaires, systématiquement, à une avance de trésorerie dans l'attente de faire exécuter les décisions de condamnation obtenues à son encontre. Le préjudice qui découle de cette résistance abusive, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, sera exactement indemnisé à hauteur de la somme de 500,00 euros. Sur les demandes annexes: Au regard de l'issue du litige, Madame [Y] qui succombe supportera la charge des des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Il apparaît inéquitable , eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens . Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient, pour le même motif d'y ajouter une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [J] [Y] aux dépens de première instance, en ce y compris, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, Le confirme sur le montant de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, L' infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet J&P Brygier, la somme de 4500,68 euros au titre des charges impayées arrêtées au 7 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2021, sur les sommes échues à cette date, et à compter de la signification des conclusions d'appelant, pour le surplus, Condamne Madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet J&P Brygier, la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne Madame [J] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris le droit de recouvrement ou d'encaissement proportionnel de l'huissier prévu à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, Condamne Madame [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet J&P Brygier, la somme de 1000,00 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 700 du Code de procédure civile. Il conviarticle 954 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 455 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 1315 du Code civil et l
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653b554708c361831812f551
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