Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5856502b828318c4e1a4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 12 511 958 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/663 Rôle N° RG 22/07904 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP4C [B] [X] E.U.R.L. PROTHESES DENTAIRES C/ [C] [O] S.A. GAN ASSURANCES S.A.R.L. L&S KALASHA (LANIFICIO COLOMBO) Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie DUPY Me Valérie GINET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 12 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00119. APPELANTS Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE E.U.R.L. PROTHESES DENTAIRES, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, S.A.R.L. L&S KALASHA (LANIFICIO COLOMBO) dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est [Adresse 5] caducité partielle COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire à l'égard des parties ayant constitué avocat, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023; Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Alors que M. [B] [X] circulait au guidon de son scooter, il a été victime, le 4 juin 2020, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à la SARL L&S Kalasha, assuré auprès de la SA Gan assurances et conduit par M. [C] [O]. Par actes d'huissier en date des 14, 19 et 21 octobre 2020, M. [B] [X] et l'EURL Prothèses dentaires ont fait assigner la SARL L&S Kalasha, la SA Gan assurances et M. [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale et l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes a été assignée en déclaration d'ordonnance commune. Par ordonnance en date du 11 février 2021, ce magistrat a ordonné une expertise médicale de la victime en confiant la mission au docteur [N] et a condamné la SA Gan assurances à verser à M. [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2021 en indiquant que l'état de la victime n'était pas consolidé. Par actes d'huissier en date des 20 janvier 2022, M. [B] [X] et l'EURL Prothèses dentaires ont fait assigner la SA Gan assurances et M. [C] [J] devant le même juge des référés aux fins d'obtenir l'allocation d'une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes a été assignée en déclaration d'ordonnance commune. La SARL L&S Kalasha est intervenue volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 12 mai 2022, ce magistrat a : - déclaré l'intervention volontaire de la société L&S Kalasha recevable et bien fondée en tant que propriétaire du véhicule impliqué ; - dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé M. [X] et l'EURL Prothèses dentaires à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ; - débouté M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X] et l'EURL Prothèses dentaires. Il a estimé que l'intervention volontaire de la société L&S Kalasha, propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, était recevable, bien qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre. Il a par ailleurs relevé que l'assignation avait été délivrée à M. [C] [J] alors que le conducteur du véhicule impliqué était M. [C] [O]. Concernant la demande de provision, il a relevé que le droit à indemnisation de M. [X] était contesté au motif qu'il aurait commis des fautes de conduite de nature à réduire, a minima, son droit à indemnisation, et ce, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il a considéré que le juge des référés n'avait pas, dans sa précédente ordonnance, tranché la question de la responsabilité de M. [X] et l'étendue de son droit à indemnisation au motif que le constat amiable n'était pas signé par le conducteur impliqué dans l'accident, que les circonstances de l'accident n'étaient pas clairement établies, que le prétendu témoin n'avait dressé une attestation que le 12 juin 2020, que M. [O] contestait sa présence au moment des faits et que les déclarations du témoin ne correspondaient pas à la configuration des lieux. Il a considéré qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité et d'apprécier l'étendue du droit à indemnisation de M. [X] et, dès lors, que sa demande de provision complémentaire se heurtait à une contestation sérieuse. Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juin 2022, M. [X] et l'entreprise Prothèses dentaires ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - condamner la société Gan assurances à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur le préjudice subi ; - la condamner à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'huissier et le timbre fiscal. Ils relèvent qu'alors même que le juge des référés a, dans son ordonnance du 11 février 2021, reconnu le droit à indemnisation de M. [X] en lui allouant une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sachant que M. [O] contestait déjà, dans le cadre de cette procédure, sa responsabilité pleine et entière à l'origine de l'accident dont a été victime M. [X], le premier juge remet en cause son droit à indemnisation. Ils relèvent que M. [O] persiste dans ses explications quant aux circonstances de l'accident qui sont mensongères et contraires à la réalité, outre le fait qu'elles n'ont été fournies qu'à sa compagnie d'assurances. Ils insistent sur le fait que, bien plus qu'une ligne blanche sur les lieux de l'accident, il y a un terre-plein central blanc que M. [O] a coupé complètement avant de se retrouver sur la voie d'en face et d'engloutir l'avant du scooter de M. [X]. Ils insistent sur le fait qu'il s'agit d'un choc frontal, de sorte que M. [O] ne peut faire grief à M. [X] d'avoir refusé la priorité à droite. Ils relèvent que M. [O] a refusé de signer le constat amiable et est parti en laissant M. [X] au sol. Ils se prévalent du témoignage de Mme [K] qui a vu toute la scène. Ils exposent que M. [O] a donné une fausse adresse. Ils soulignent qu'il résulte du rapport d'expertise en date du 21 septembre 2021 que, bien que son état de santé ne soit pas consolidé en raison de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 21 décembre 2021, il a souffert des deux poignets l'empêchant de travailler et ce, alors même qu'il gère seul une société de prothèses dentaires qui nécessite l'usage de ses mains. Il indique avoir recruté un salarié pour le remplacer. Il fait état d'un préjudice professionnel, outre un préjudice physique et des souffrances. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O], la société Gan assurances et la société L&S Kalasha demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de : - débouter les appelants de leurs demandes ; - les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Ils se prévalent de fautes commises par M. [X] dans l'accident dont il a été victime, faisant observer que le juge des référés ne s'est pas prononcé, dans son ordonnance du 11 février 2021, sur les éventuelles fautes qu'il aurait commises, n'en ayant nullement la compétence. Ils affirment que le juge des référés ne pouvait davantage, dans l'ordonnance entreprise, se prononcer sur la réduction ou l'exclusion du droit à indemnisation de M. [X] au regard des fautes qu'il a commises, ce débat relevant exclusivement de la juridiction du fond. Ils soulignent que le fait pour l'assureur d'avoir réglé la provision de 3 000 euros sans interjeter appel de l'ordonnance du 11 février 2021 ne signifie aucunement une reconnaissance de la responsabilité de M. [O]. Ils font état de contestations sérieuses tenant aux circonstances de l'accident qui révèlent que M. [X] a commis des fautes de nature à limiter voire exclure l'indemnisation des préjudices qu'il a subis. Ils discutent la valeur probante du constat amiable et du témoin qui n'était pas sur les lieux. Ils relèvent que l'accident a eu lieu à l'intersection de la rue de l'Abreuvage, sur laquelle circulait M. [O], et la [Adresse 9], sur laquelle circulait M. [X]. Ils soulignent que la rue de l'Abreuvage étant dénuée du panneau 'Stop' ou 'Cédez-le-passage', les véhicules y circulant sont prioritaires par rapport à ceux qui circulent sur la rue du [Adresse 9], puisqu'elle débouche à leur droite. Ils estiment, qu'alors même que M. [X] devait ralentir à l'intersection et s'arrêter pour laisser passer le véhicule de M. [O], ce dernier a refusé la priorité à droite. Ils relèvent donc plusieurs infractions au code de la route commises par M. [X], à savoir la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et un refus de priorité, à l'origine de l'accident dont a été victime M. [X]. Ils exposent que les éventuelles fautes de M. [O] ne peuvent exonérer M. [X] de toute responsabilité. Ils contestent les préjudices allégués, et en particulier le préjudice économique dès lors que M. [X] n'a jamais justifié les revenus qu'il percevait avant l'accident et que les éléments produits pour les années 2020 et 2021 sont insuffisants pour justifier une réelle perte économique. De plus, ils relèvent que l'état de M. [X] n'étant pas consolidé, l'expert ne s'est pas prononcé de manière définitive sur ses préjudices. En outre, ils soulignent que les appelants ne prennent pas la peine de ventiler les postes de préjudices réclamés. Enfin, ils indiquent que la créance de la CPAM doit être également prise en compte. La CPAM des Alpes Maritimes n'a pas été régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, seule une assignation en intervention forcée lui ayant été délivrée par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022. Par courrier en date du 28 juillet 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme informe la cour qu'elle n'est pas en mesure d'adresser un état définitif des débours sans date de consolidation et sans rapport d'expertise. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité partielle de l'appel à l'égard de la CPAM des Alpes Maritimes Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, faute pour la déclaration d'appel d'avoir été signifiée dans le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, laquelle apparaît à la procédure non pas comme intervenante volontaire ou forcée mais comme intimée, après avoir été partie en première instance, comme relevée par la conseillère de la chambre 1-2 dans un avis transmis le 6 juillet 2022, seule une assignation en intervention forcée devant la cour de céans lui ayant été signifiée par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, il y a lieu de prononcer d'office la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, pour s'opposer à la demande de provision complémentaire sollicitée par M. [X] et l'EURL Prothèses Dentaires, M. [O], la société L&S Kalasha et la société Gan assurances se prévalent de fautes commise par M. [X] de nature à exclure son droit à indemnisation, à savoir qu'il roulait à une vitesse excessive et a méconnu la signalisation en refusant la priorité de M. [O] qui venait de sa droite. Aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. L'article 4 de cette loi dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il convient de relever que le juge des référés a déjà été amené à apprécier les circonstances de l'accident aux termes de son ordonnance en date du 11 février 2021 qui n'a fait l'objet d'aucun recours. Tout en ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, ce magistrat a condamné la société Gan Assurances à verser à M. [X] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il a ainsi retenu, dans les motifs de sa décision, que les éventuelles fautes commises par M. [X] n'étaient pas de nature à exclure son droit à indemnisation mais, tout au plus, à le limiter et ce, en se fondant principalement sur l'attestation de Mme [K] et le courriel que M. [O] a adressé à son assureur le 30 juin 2020. Il a estimé que le montant non sérieusement contestable à valoir sur le préjudice corporel de M. [X] s'élevait à 3 000 euros en l'état de contestations sérieuses concernant la perte de revenus alléguée en l'absence d'éléments suffisants portant notamment sur l'entreprise Prothèses dentaires. Dans le cadre de la présente procédure, les parties entendent à nouveau discuter les circonstances de l'accident afin d'exclure tout droit à indemnisation de M. [X]. Or, s'il résulte de l'article 488 alinéa 1 du code de procédure civile que les décisions de référé n'ont pas d'autorité de la chose jugée au principal, cela implique, non seulement que l'ordonnance de référé ne lie pas le juge du fond s'il venait à être saisi ultérieurement mais également qu'il n'empêche pas le juge des référés d'être, lui, tenu par elle. En effet, l'ordonnance de référé, qui est une décision de justice, est dotée d'une autorité de chose jugée au provisoire en ce que les juges des référés sont tenus par leurs décisions. C'est ainsi que l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés ne peut modifier ou rapporter ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles entre les deux décisions qui justifient une nouvelle intervention de sa part. Dès lors, en l'absence de faits nouveaux, le juge des référé ne peut méconnaître l'autorité des ordonnances antérieurement rendues. Etant donné que les parties se fondent sur les mêmes éléments de fait que ceux soumis au juge des référés qui a rendu l'ordonnance en date du 11 février 2021 pour discuter les circonstances de l'accident, aucune circonstance nouvelle ne justifie de remettre en cause cette décision sur ce point. En allouant une provision de 3 000 euros à M. [X] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, le principe même du droit à indemnisation, au moins partiel, de ce dernier s'imposait au premier juge, contrairement à ce qu'il a estimé. Se prévalant toutefois de préjudices nouveaux qui n'ont pas fait l'objet d'indemnisation aux termes de l'ordonnance en date du 11 février 2021, M. [X] sollicite une provision complémentaire de 30 000 euros. Le pré rapport d'expertise judiciaire dressé par le docteur [N] le 21 septembre 2021 ainsi que les pièces établies postérieurement à l'ordonnance de référé du 11 février 2021 constituent en effet des circonstances nouvelles dans la situation de M. [X] justifiant de se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de la provision complémentaire sollicitée. Tout en précisant que la consolidation des blessures de M. [X] n'était pas acquise au jour de l'examen le 14 avril 2021, étant rappelé que la victime a souffert des suites de son accident de fractures des deux poignets, le docteur [N] retient dans son pré-rapport les postes de préjudices temporaires suivants : - frais divers non pris en charge par les tiers payeurs, et notamment les honoraires du médecin conseil, sachant qu'une provision ad litem de 1 000 euros a été allouée à M. [X] aux termes de l'ordonnance du 11 février 2021 ; - aide humaine : 4 heures par jour du 4 juin au 4 août 2020 ; 2 heures par jour du 5 août au 5 octobre 2020 ; 1 heure par jour du 6 octobre 2020 au 21 septembre 2021 ; - déficit fonctionnel temporaire : 75 % du 4 juin au 4 août 2020 ; 50 % du 5 août au 5 octobre 2020 ; 25 % du 6 octobre au 25 décembre 2020 ; 18 % depuis le 26 décembre 2020 ; - une activité professionnelle qui a été interrompue du 4 juin au 25 décembre 2020 ; - souffrances endurées : 3/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 1/7. En outre, M. [X], qui fait état d'une perte de revenus professionnels actuels, justifie avoir perçu des indemnités journalières du 4 juin au 25 décembre 2020 à raison de 21,82 euros par jour, soit environ 655 euros par mois. L'expert-comptable de M. [X] atteste, le 25 octobre 2021, que ce dernier, gérant de la société Prothèses dentaires, a connu une baisse de sa rémunération de 49 % qui est passée de 11 800 euros sur l'exercice 2019 à 6 000 euros sur l'exercice 2020. Il reste que, comme le relève à juste titre les intimés, il ressort du procès-verbal du 30 septembre 2020, publié, que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable de 15 689,06 euros. De plus, M. [X] est taisant sur les aides qu'il aurait perçues directement lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans ces conditions, M. [X] ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, avoir subi une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières perçues ainsi que les autres aides et bénéfices qu'il aurait perçus. Se prévalant également d'une incidence professionnelle, M. [X] verse aux débats des attestations de clients témoignant d'un travail réalisé très difficilement. Il apparaît que M. [X] a été arrêté à plusieurs reprises au cours de l'année 2021 en raison de douleurs et qu'une intervention chirurgicale a été réalisée le 21 décembre 2021 à la suite de quoi il sera à nouveau arrêté. Si ces éléments tendent à démontrer des séquelles limitant les possibilités professionnelles de M. [X] et rendant, à tout le moins, son activité professionnelle plus pénible et fatigante, il reste qu'aucune incidence professionnelle ne peut être évaluée tant que la victime ne sera pas consolidé s'agissant d'un préjudice permanent et non temporaire. L'ensemble de ces éléments, mais également la possibilité pour le juge du fond, s'il venait à être saisi, de réduire le droit à indemnisation de M. [X], conduisent à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [X], au regard en particulier de ses souffrances endurées, de ses besoins en tierce personne et de son déficit fonctionnel temporaire, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 13 000 euros. Dès lors que M. [X] a d'ores et déjà perçu une provision de 3 000 euros, la société Gan Assurances sera condamnée à lui verser une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel temporaire. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande de provision. Enfin, la société Prothèses dentaires, gérée par M. [X], qui ne peut être considérée comme la victime directe de l'accident, au même titre que M. [X], n'est pas fondée à solliciter la réparation d'une perte de gains professionnels et/ou d'une incidence professionnelle et ce, d'autant que l'expert-comptable ne certifie que d'une baisse de 11 % de son chiffre d'affaires qui est passé de 125 119,58 euros en 2019 à 111 537 euros en 2020, et que M. [V] [P] a été embauché le 7 janvier 2019, soit bien avant la survenance de l'accident. De plus, si l'expert-comptable atteste que M. [X] a continué à percevoir une rémunération au cours de l'année 2020 à hauteur de 6 000 euros, il n'en demeure pas moins que le recours subrogatoire qu'elle entendrait exercer à l'encontre du responsable de l'accident en tant qu'employeur excède les pouvoirs du juge des référés et ce, d'autant que cela suppose d'avoir retenu, au préalable, une perte de gains professionnels actuels incluant les sommes sollicitées par l'employeur avant de les déduire et de les allouer à l'employeur dans le cadre de son recours subrogatoire. Or, il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels alléguée par M. [X] n'a pas été prise en compte dans le montant de la provision sollicitée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Bien plus, il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une liquidation définitive d'un préjudice corporel et, dès lors, d'examiner les recours subrogatoires qui ne peut intervenir qu'à ce moment-là. L'obligation de la société Gan Assurances d'indemniser l'EURL Prothèses dentaires est donc sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté cette dernière de sa demande de provision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que M. [X] obtient gain de cause à hauteur d'appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a condamné, ainsi que l'EURL Prothèses dentaires aux entiers dépens de la procédure et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gan Assurances sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour ceux exposés en appel non compris dans les dépens. En revanche, les intimés seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement, M. [X] n'étant pas tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [B] [X] et l'EURL Prothèses dentaires à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté l'EURL Prothèses dentaires de sa demande de provision ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [B] [X] une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel temporaire ; Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ; Condamne la SA Gan Assurances à verser à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [C] [O], la SA Gan assurances et la SARL L&S Kalasha de leurs demandes formulées sur le même fondement ; Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 488 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 488 alinéa 1 du code de procédure civile que les d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b5856502b828318c4e1a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel