Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58d7502b828318c4e311
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [U] [W] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/04719 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAK -------------------------- du 26 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 OCTOBRE 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2013 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [U] [W], née le 09 Juin 1972 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisée au CHS [4] assistée de Maître Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03085) rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Octobre 2023 FAITS ET PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 octobre 2023 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [U] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du 3 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 octobre 2023 confirmant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [W] ; Vu l'appel formé par Madame [W], courrier daté du 13 octobre 2023 parvenu au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 20 octobre 2023 qui font état de ce que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation complète, avec une surveillance médicale importante et l'observance des soins qui paraissent indispensables. Il est requis, outre de déclarer l'appel recevable, la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'avis médical de saisine de la cour d'appel du 24 octobre 2023 ; À l'audience de la cour, Madame [W] a expliqué qu'elle n'a pas de problèmes psychologiques. Contrairement à ce que raconte ses proches, elle n'a jamais eu d'idées suicidaires, elle a toujours eu la volonté de s'en sortir. Elle conteste l'impartialité des médecins-psychiatres de [4] car, depuis son hospitalisation de 2009, à la demande de son ex-mari et de son père, suite à une séparation difficile, les médecins font toujours référence à cette hospitalisation. Elle a expliqué avoir de multiples démarches effectuées à l'extérieur, elle a porté plainte pour plusieurs faits. Elle est atteinte d'une maladie auto-immune et vit difficilement d'être toujours hospitalisée. Elle ne peut sortir qu'une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi mais uniquement dans l'enceinte de l'hôpital. Le conseil de Madame [W] a relayé sa parole. Elle sollicite la possibilité d'une expertise psychiatrique qui serait intéressante. Elle indique que Madame [W] est cohérente dans son discours. Elle a évolué dans un conteste de désespoir social et d'errance. Elle a rencontré de gros problèmes financiers qui ont fait boule de neige. Elle conteste les avis médicaux. Elle subit les conséquences d'un énorme burn-out plutôt que d'une pathologie psychiatrique. Des soins en ambulatoire pourraient être mis en place. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Madame [W] affirme qu'elle n'est pas atteinte d'une pathologie qui la contraindrait à être hospitalisée, elle conteste l'avis des médecins psychiatre de l'hôpital [4]. Dans le dernier avis médical du 24 octobre 2023 du Docteur [S] [D], il est indiqué que Madame [W] présente un trouble psychiatrique ayant nécessité deux hospitalisations au CHCP, la dernière en 2015 à la demande d'un tiers. Selon ses proches, elle serait en rupture de toute prise en charge en soins spécialisés depuis plus de 2 ans. Concernant son état clinique au jour de l'examen, Madame [W] est calme et de bon contact. Son discours est logorrhéique. Elle verbalise des idées délirantes à thématique de persécution et de somatisation. Elle nie tout trouble du comportement au domicile, présente une rationalisation morbide des troubles. Elle est en difficulté majeure sur le plan administratif et social. Elle ne présente aucune conscience du trouble et n'accepte pas le diagnostic posé. Elle prend le traitement sans adhésion aux soins Il semble nécessaire qu'un sachant extérieur à l'hôpital [4] soit mandaté afin de permettre une évolution de la situation. Madame [W] est apparue à l'audience calme et posée à laquelle nous avons expliqué le rôle du juge et la nécessité d'une prise en charge à long terme la concernant sans pouvoir envisager sous quels forme ce soutien pourrait intervenir. Avant-dire droit, il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique confiée au Docteur [Y] [X]. Il convient de rappeler que sauf pour des personnes très dangereuses pour elles et pour autrui, aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir un individu en hospitalisation complète sans raison valable et au détriment de l'individu concerné. Le seul objectif du CHS de [4] est le soin et non l'enfermement lorsqu'il peut être évité, raison pour laquelle afin de permettre à la patiente de connaître l'avis d'un psychiatre ne travaillant pas dans l'unité où elle est hospitalisée, une expertise est ordonnée. Le Docteur [X] devra déterminer si l'état de santé de Madame [U] [W] nécessite encore une prise en charge en hospitalisation complète , en raison de l'urgence et des délais à respecter, le rapport devra être au plus tard déposé le mardi 7 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, une décision interviendra le jeudi 9 novembre 2023 sur le fond, dans le délai imparti des 25 jours à compter de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [W] dont distraction au profit de maître Mathilde MANSON ; Avant-dire droit : Ordonne une expertise psychiatrique de Madame [U] [W] confiée au Docteur [Y] [X] [Adresse 2]. La patiente est actuellement en hospitalisation complète au CHS de [4] et devra y rester jusqu'à l'audience prévue le jeudi 9 novembre 2023, afin de déterminer si l'état de santé de Madame [U] [W]nécessite toujours une hospitalisation complète ou une prise en charge en ambulatoire est suffisante. Me faire part de toutes observations utiles à la prise de décision. Dit que le rapport devra être déposé au plus tard le mardi 7 novembre 2023 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux. Dit que la décision sur le fond sera rendue le jeudi 9 novembre à 11h30 et, dans l'attente Madame, [U] [W] reste hospitalisée à l'hôpital [4] en hospitalisation complète sauf décision de mainlevée de la mesure par l'équipe médicale de [4] ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au préfet de la Gironde, à son avocat, au directeur du CHS [4] ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b58d7502b828318c4e311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel