Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58ef502b828318c4e35b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 26 Octobre 2023 N° RG 21/02077 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2PE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021, RG 18/01607 Appelant M. [C] [A] né le 28 Septembre 1952 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14] Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés Mme [V] [J] en sa qualité d'héritière de sa mère [N] [A] décédée le 18 juin 2019 née le 12 Juillet 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10] M. [I] [J] en sa qualité d'héritier de sa mère [N] [A] décédée le 18 juin 2019 né le 26 Août 1971 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16] Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [D] [J] en sa qualité d'héritière de sa mère [N] [A] décédée le 18 juin 2019 née le 18 Décembre 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Madame Elsa LAVERNE, Conseillère, Secrétaire Générale, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 20 juin 2007, les quatre enfants de [S] [B] veuve [A], dont [C] [A] et [N] [A] divorcée [J], ont procédé au partage amiable de sa succession, comprenant notamment des biens immobiliers situés à [Localité 13] (Savoie), cadastrés section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. Ainsi, [N] [A] s'est vue attribuer : - la pleine propriété des parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], - le tiers en plein propriété indivise de la parcelle A [Cadastre 5] consistant en une grange en ruine avec terrain attenant. Pour sa part, M. [C] [A] s'est vu attribuer : - la pleine propriété des parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] (celle-ci ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie par acte du 21 février 2003), - les 2/3 en pleine propriété indivise de la parcelle A [Cadastre 5] précitée. Courant 2016, [N] [A] a installé une palissade en bois en limite de sa propriété, sur sa parcelle A [Cadastre 7], à l'entrée de la parcelle indivise A [Cadastre 5]. M. [C] [A], estimant être au bénéfice d'un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre 7] pour accéder à la parcelle indivise A [Cadastre 5] puis à sa propriété, a saisi le conciliateur de justice pour parvenir à mettre fin au différend. Les tentatives amiables de résolution du litige n'ont cependant pas abouti. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 octobre 2018, M. [C] [A] a fait assigner sa soeur, [N] [A], devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle, et subsidiairement pour cause d'enclave ou l'existence d'un chemin d'exploitation. [N] [A] est décédée en cours d'instance, le 18 juin 2019. Ses enfants, M. [I] [J] et Mme [V] [J], sont intervenus volontairement à l'instance, et Mme [D] [J], troisième héritière, a été appelée en cause par acte du 25 février 2020. Mme [D] [J] n'a pas constitué avocat devant le tribunal. M. [I] [J] et Mme [V] [J] se sont opposés aux demandes et ont sollicité que soit ordonné le partage de l'indivision portant sur la parcelle A [Cadastre 5]. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a essentiellement: déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [J] et M. [I] [J], en qualité d'ayants droit de [N] [A], déclaré recevable l'appel en cause de Mme [D] [J] en qualité d'ayant droit de [N] [A], débouté M. [C] [A] de sa demande de constatation d'une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] et au détriment de la parcelle A [Cadastre 7] sis lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] (73), débouté M. [C] [A] de sa demande de constatation d'un enclavement des parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] sis lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] (73), débouté M. [C] [A] de sa demande de constatation de l'existence d'un chemin d'exploitation qui traverse la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à feue [N] [A], propriété aujourd'hui des consorts [J], puis la parcelle A [Cadastre 5] (indivise entre les parties), pour déboucher sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 6], propriété de M. [C] [A], dit n'y avoir lieu à ordonner une vue des lieux, dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, ordonné le partage de la parcelle cadastrée à [Adresse 14], section A n° [Cadastre 5], actuellement indivise entre M. [C] [A], d'une part, et les consorts [J], d'autre part, désigné M. [G] [O], expert géomètre, aux fins d'établir un document d'arpentage comportant division de la parcelle A [Cadastre 5] en deux lots de superficie inégale, l'un d'1/3 de la superficie totale, à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 5], l'autre, pour 2/3 de la superficie totale, à l'Est de la parcelle [Cadastre 5] au regard, notamment du rapport d'expertise Berthier du 12 septembre 2000 et de l'acte de partage du 20 juin 2007 reçu par Me [K], notaire à [Localité 18], aux frais partagés des parties, dit que le premier lot, pour 1/3 de la superficie totale, sera attribué en pleine propriété aux consorts [J] en qualité d'héritiers de [N] [A], dit que le second lot, d'une superficie de 2/3, sera attribué en pleine propriété à M. [C] [A], renvoyé les parties devant notaire pour dresser l'acte authentique de partage et assurer les formalités de publication nécessaires suite au dépôt du rapport d'expertise, débouté M. [C] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, débouté Mme [V] [J] et M. [I] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise et de partage judiciaire, seront partagés par moitié entre M. [C] [A], d'une part, et les consorts [J], d'autre par, avec distraction au profit de Me Gaudin, avocat. Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [C] [A] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C] [A] demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 691 et suivants du code civil, Vu subsidiairement les articles 682 et suivants du code civil, Vu très subsidiairement les articles L.162-1 et suivants du code rural, Vu l'article 1241 du code civil, dire et juger M. [C] [A] recevable et fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [C] [A] de sa demande de constatation d'une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] et au détriment de la parcelle A [Cadastre 7] sis lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] (73), - débouté M. [C] [A] de sa demande de constatation d'un enclavement des parcelles A [Cadastre 3], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] sis lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] (73), - débouté M. [C] [A] de sa demande de constatation de l'existence d'un chemin d'exploitation qui traverse la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à feue [N] [A] divorcée [J], propriété aujourd'hui des consorts [J], puis la parcelle A [Cadastre 5] (indivise entre les parties), pour déboucher sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 6], propriété [C] [A], - dit n'y avoir lieu à ordonner une vue des lieux, - dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, - débouté M. [C] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise et de partage judiciaire, seront partagés par moitié entre M. [C] [A] d'une part, Mme [V] [J] et M. [I] [J] d'autre part, avec distraction au profit de Me Gaudin, avocat. Et statuant à nouveau : dire et juger que le fonds de feue [N] [A] divorcée [J], propriété aujourd'hui des consorts [J], cadastré A [Cadastre 7], sis lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] (73), est grevé d'une servitude de passage conventionnelle permettant d'accéder depuis la voie publique au Sud et la parcelle A [Cadastre 8], aux parcelles A [Cadastre 5] (indivise entre les parties), A [Cadastre 3] (propriété [C] [A]) et A [Cadastre 6] (propriété [C] [A]), dire et juger que cette servitude de passage doit s'exercer selon une assiette et un mode d'exercice identiques à ceux pratiqués antérieurement et déterminés par plus de trente ans d'usage continu, à savoir : par tous usages et selon une largeur de 3,50 m, A titre subsidiaire : dire et juger que le fonds de feue [N] [A] divorcée [J], propriété aujourd'hui des consorts [J], cadastré A [Cadastre 7], sis lieu-dit [Localité 15] sur la commune de [Localité 13] (73), est grevé d'une servitude de passage pour cause d'enclave permettant d'accéder depuis la voie publique au Sud et la parcelle A [Cadastre 8], aux parcelles A [Cadastre 5] (indivise entre les parties), A [Cadastre 3] (propriété [C] [A]) et A [Cadastre 6] (propriété [C] [A]), dire et juger que cette servitude de passage doit s'exercer selon une assiette et un mode d'exercice identiques à ceux pratiqués antérieurement et déterminés par plus de trente ans d'usage continu, à savoir : par tous usages et selon une largeur de 3,50 m, A titre très subsidiaire : dire et juger qu'il existe depuis la voie publique au Sud et la parcelle A [Cadastre 8], un chemin d'exploitation qui traverse la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à feue [N] [A] divorcée [J], propriété aujourd'hui des consorts [J], puis la parcelle A [Cadastre 5] (indivise entre les parties), pour déboucher sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 6], propriété [C] [A], En tout état de cause et en conséquence : condamner solidairement Mme [D] [J], M. [I] [J] et Mme [V] [J] à procéder à l'enlèvement immédiat de tous obstacles mis en place sur l'assiette du passage ou du chemin, et en particulier la barrière installée en limite des parcelles A [Cadastre 7]/ A [Cadastre 5], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, enjoindre solidairement à Mme [D] [J], M. [I] [J] et Mme [V] [J] de s'abstenir de tout acte ou agissement de nature à empêcher le libre exercice du passage à l'avenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée selon tous moyens, condamner solidairement Mme [D] [J], M. [I] [J] et Mme [V] [J] à régler à M. [C] [A] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, condamner en outre solidairement Mme [D] [J], M. [I] [J] et Mme [V] [J] à régler à M. [C] [A] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Mme [D] [J], M. [I] [J] et Mme [V] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouter Mme [D] [J], M. [I] [J] et Mme [V] [J] de l'intégralité de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit : ordonner une vue des lieux, A titre infiniment très subsidiaire avant dire droit : ordonner l'institution d'une expertise judiciaire en vue de faire toutes constatations utiles sur la situation et de dégager une analyse et un avis expertal sur les conditions de desserte des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 6] appartenant à M. [A], confirmer le jugement déféré pour le reste et en particulier en ce qu'il a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [J] et M. [I] [J], en qualité d'ayants droit de [N] [A], - déclaré recevable l'appel en cause de Mme [D] [J] en qualité d'ayant droit de [N] [A], - ordonné le partage de la parcelle cadastrée à [Localité 13], Section A N O [Cadastre 5], actuellement indivise entre M. [C] [A] d'une part, Mme [V] [J], M. [I] [J] et Mme [D] [J] d'autre part, - désigné M. [G] [O], expert géomètre, aux fins d'établir un document d'arpentage comportant division de la parcelle A [Cadastre 5] en deux lots de superficie inégale, l'un, d'1/3 de la superficie totale, à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 5], l'autre, pour 2/3 de la superficie totale, à l'Est de la parcelle [Cadastre 5] au regard, notamment, du rapport d'expertise Berthier du 12 septembre 2000 et de l'acte de partage du 20 juin 2007 reçu par Me [K], notaire à [Localité 18], - dit que le premier lot, pour 1/3 de la superficie totale, sera attribué en pleine propriété à Mme [V] [J], M. [I] [J] et Mme [D] [J], en qualité d'héritiers de [N] [A], - dit que le second lot, d'une superficie de 2/3, sera attribué en pleine propriété à M. [C] [A], - renvoyé les parties devant le notaire de leur choix ou, en cas de désaccord, devant Me [H] [F], notaire à [Localité 17], pour dresser l'acte authentique de partage et assurer les formalités de publication nécessaires suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Y ajoutant : dire et juger que le bien qui sera alloti ensuite dudit partage aux héritiers de [N] [A] divorcée [J], à savoir Mme [D] [J], M. [I] [J] et Mme [V] [J], suivra le même sort que le reste de leur propriété et devra supporter dans les mêmes conditions de nature et d'exercice, tel qu'il sera retenu par le Tribunal, le passage qui sera reconnu au profit du fonds du requérant. Par conclusions notifiées le 07 avril 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [V] [J] et M. [I] [J] demandent en dernier lieu à la cour de : débouter M. [C] [A] de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [C] [A] ne pouvait prétendre ni à une servitude de passage, ni à la nécessité d'un passage pour cause d'enclave, ni à l'existence d'un chemin d'exploitation, le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli Mme [V] [J] et M. [I] [J], ès qualités d'héritiers de leur mère décédée, [N] [A], en leur demande reconventionnelle et a fait droit à leur demande de partage, dire et juger en conséquence que Mme [V] [J] et M. [I] [J] sont recevables et fondés à demander à sortir de l'indivision dans laquelle ils se trouvent avec M. [C] [A], sur la parcelle cadastrée à [Adresse 14], section A n° [Cadastre 5], ordonner le partage de cette parcelle et, pour y parvenir : désigner tel géomètre expert qu'il plaira aux fins d'établir un document d'arpentage comportant division de la parcelle [Cadastre 5] en deux lots de superficie inégale, l'un, d'1/3 de la superficie totale, à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 5], l'autre, pour 2/3 de la superficie totale, à l'Est de la parcelle [Cadastre 5], dire et juger que le premier lot, pour 1/3 de la superficie totale, sera attribué en pleine l'indivision successorale née du décès de [N] [A], dire et juger que le second lot, d'une superficie de 2/3, sera attribué en pleine propriété à M. [C] [A], renvoyer les parties par devant le notaire de leur choix ou, en cas de désaccord, devant le président de la chambre des notaires de Savoie avec faculté de délégation pour dresser l'acte authentique de partage et assurer les formalités de publication nécessaires, le tout aux frais partagés des parties à concurrence d'1/3 pour l'indivision successorale née du décès de [N] [A] et de 2/3 pour M. [C] [A], Recevoir les consorts [J] en leur appel incident et, y faisant droit : dire et juger que la parcelle A [Cadastre 5] ne sera pas débitrice après division d'une servitude de passage conventionnelle au profit des fonds cadastrés sous les A [Cadastre 3] et A [Cadastre 6] et débouter M. [C] [A] de toute prétention sur ce point, condamner M. [C] [A] à payer à Mme [V] [J] et à M. [I] [J] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [C] [A] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits à Me Gaudin, avocat. Mme [D] [J] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte déposé à l'étude le 6 janvier 2022. Elle a régulièrement reçu signification des conclusions de l'appelant et des intimés constitués. L'affaire a été clôturée à la date du 05 juin 2023 et renvoyée à l'audience du 04 juillet 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 octobre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur la servitude conventionnelle de 1972 sur la parcelle A [Cadastre 8] En application de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. L'article 700 du code civil dispose que, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. En l'espèce, il est constant que les actes de partage établis en 1972 ont créé un droit de passage conventionnel, sur la parcelle A [Cadastre 8] appartenant à Mme [L], au profit de l'ensemble des parcelles cadastrées A [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] appartenant alors à [S] [A], mère de [C] [A] et de [N] [A]. Ainsi, les fonds attribués en 2007 à M. [C] [A], A [Cadastre 3] et [Cadastre 6], restent au bénéfice de cette servitude, ainsi que la parcelle A [Cadastre 5] restée indivise entre les copartageants de 2007. Au demeurant elle n'est pas contestée par le fonds servant, dont le propriétaire n'est pas dans la cause. Sur l'existence d'une servitude conventionnelle sur la parcelle A [Cadastre 7] M. [C] [A] soutient que l'acte de partage de 2007 supposerait nécessairement qu'il bénéficie d'un accès depuis la parcelle A [Cadastre 8], à travers la parcelle A [Cadastre 7] appartenant aux consorts [J], pour ensuite traverser la parcelle actuellement indivise A [Cadastre 5] jusqu'à son tènement A [Cadastre 3]. Toutefois, aucune servitude conventionnelle d'une telle nature n'a été créée par l'acte de partage de 2007, de sorte qu'en l'absence de titre il ne peut y prétendre. L'existence de la servitude conventionnelle de 1972 n'induit pas nécessairement qu'elle se poursuive sur les fonds divisés en 2007, seule la volonté des parties permettant de le faire, ce qui n'a pas été fait. Il convient de souligner que l'accès revendiqué par la parcelle A [Cadastre 7] suppose ensuite de traverser la parcelle indivise A [Cadastre 5], sur laquelle était autrefois édifiée une grange, désormais en ruine. Sur ce point, la cour note qu'en 2000, [S] [A] avait confié au cabinet Berthier le soin de proposer la constitution de lots en vue du partage de sa propriété (pièce n° 14 des intimés). La lecture de ce document révèle ainsi que la mère de l'appelant envisageait alors la division de la parcelle A [Cadastre 5], laquelle aurait alors été « partagée par un mur mitoyen dans son milieu dans le sens longitudinal », soit selon le courrier du notaire joint la partie Ouest serait rattachée aux parcelles A [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], et la partie Est serait rattachée à la parcelle A [Cadastre 3]. A cette date, la parcelle A [Cadastre 3] était déjà au bénéfice d'un permis de construire, mentionné expressément par [S] [A], de sorte qu'elle était parfaitement informée de la nécessité d'un accès à celle-ci, lequel n'aurait alors pas pu se faire avec une division de la A [Cadastre 5] par un mur interdisant tout passage. Ces éléments confirment de plus fort que ce n'est pas du fait d'un oubli que le partage de 2007, bien que n'ayant pas été fait du vivant de [S] [A], n'a pas prévu d'accès aux parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 6] depuis la parcelle A [Cadastre 8] en traversant la parcelle A [Cadastre 7]. Il est indifférent à cet égard que le permis de construire obtenu en 1999 sur la parcelle A [Cadastre 3] ait pu mentionner un accès par la servitude préexistante. En effet, en 1999 [S] [A] était encore propriétaire de l'ensemble des fonds, de sorte qu'il n'était pas inexact de faire état de cet accès. Au demeurant, les documents relatifs au permis de construire ne sont pas d'une précision particulière quant à l'accès existant, et ne résultent que des seules déclarations du pétitionnaire. Il est encore indifférent que l'accès à la parcelle A [Cadastre 3] ait pu se faire, pendant un temps, par la parcelle A [Cadastre 7], l'existence d'une simple tolérance, au demeurant non démontrée, n'étant pas susceptible de constituer une servitude conventionnelle. A cet égard, les attestations produites par M. [C] [A] sont particulièrement peu précises quant à la durée de cet usage, la période, ou encore quant au type de véhicule utilisé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [A] de sa demande en reconnaissance de l'existence d'une servitude conventionnelle sur la parcelle A [Cadastre 7]. Sur l'état d'enclave L'article 682 du code civil dispose que, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'article 684 du code civil précise que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. En l'espèce, M. [C] [A] soutient subsidiairement que l'accès à sa propriété par le [Adresse 11] serait insuffisant pour sa desserte normale, le chemin étant très étroit et encadré par des murs de pierres. Il sollicite donc qu'un accès lui soit octroyé par la parcelle A [Cadastre 7], depuis la parcelle A [Cadastre 8]. Toutefois, il est constant que la parcelle A [Cadastre 3] est desservie par la voie publique dénommée [Adresse 11] (anciennement [Adresse 12]). Il appartient donc à M. [C] [A] de démontrer l'état d'enclave imputable à la division du fonds et que l'accès existant est insuffisant pour une desserte normale de sa propriété. Or les seules mesures établies par l'huissier qu'il a mandaté sont insuffisantes pour établir que le [Adresse 11], serait insuffisant pour assurer la desserte de son fonds. En effet, les intimés produisent également des mesures réalisées par huissier qui démontrent que la largeur du chemin reste suffisante pour le passage d'un véhicule. Au demeurant c'est bien l'accès utilisé par M. [C] [A] pour accéder à sa propriété. Il n'est pas non plus démontré que cet accès serait insuffisant pour les secours, ni qu'il aurait été jugé insuffisant par l'administration, laquelle n'a jamais donné d'avis sur celui-ci. Aussi, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a encore rejeté la demande de M. [C] [A] sur le fondement de l'état d'enclave. Sur l'existence d'un chemin d'exploitation M. [C] [A] soutient encore que le passage par la parcelle A [Cadastre 7] et la parcelle A [Cadastre 5] constituerait un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural. Toutefois, c'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que M. [C] [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel chemin, lequel ne résulte ni des plans, ni des photographies des lieux, ni des attestations produites aux débats. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'expertise ou de vue des lieux A titre infiniment subsidiaire, M. [C] [A] demande encore qu'une vue des lieux ou une expertise soit ordonnée afin de déterminer les conditions d'accès à sa propriété. Toutefois, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Or en l'espèce M. [C] [A] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte qu'il ne peut être fait droit ni à sa demande de vue des lieux, ni à sa demande d'expertise. Sur l'appel incident Mme [V] [J] et M. [I] [J] sollicitent de la cour que le jugement déféré soit infirmé en ce qu'il a jugé, dans ses motifs (non repris au dispositif), que « la parcelle n° [Cadastre 5] sera débitrice après division d'une servitude de passage conventionnelle au profit des fonds cadastrés sous les numéros A [Cadastre 3] et A [Cadastre 6] conformément aux actes de partage des 22 août et 7 septembre 1972 ». M. [C] [A] demande pour sa part qu'il soit ajouté au jugement sur ce point. La cour rappelle que le jugement déféré n'est pas discuté en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant sur la parcelle A [Cadastre 5], et une expertise pour l'établissement d'un document d'arpentage à cette fin. Il convient de souligner que les motifs précités du jugement n'ont pas été repris au dispositif, de sorte qu'ils n'ont pas de valeur décisoire. Toutefois, ils sont contradictoires avec ce qui a été jugé précédemment, puisque l'accès à la parcelle A [Cadastre 5] depuis la servitude existante sur la parcelle A [Cadastre 8], ne peut se faire qu'à partir de la parcelle A [Cadastre 7] appartenant aux consorts [J] et sur laquelle il a été dit par le tribunal, mais également par la cour, qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [J] et M. [I] [J] et il sera ajouté au jugement pour dire que la parcelle A [Cadastre 5], après division, n'est pas grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 6]. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [J] et M. [I] [J] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [A], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Gaudin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Déboute M. [C] [A] de sa demande de vue des lieux et d'expertise, Dit qu'après division, la parcelle cadastrée à [Adresse 14] (Savoie) section A n° [Cadastre 5] ne sera grevée d'aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], Condamne M. [C] [A] à payer à Mme [V] [J] et M. [I] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [A] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gaudin, avocat. Ainsi prononcé publiquement le 26 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code civil dispose quearticle L. 162-1 du code rural.article 684 du code civil précise quearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 686 du code civilarticle 682 du code civil dispose quearticle 146 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1241 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b58ef502b828318c4e35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel