Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b593a502b828318c4e3fd
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06298 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQL7 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 27 février 2018 RG : 2015j00768 S.A.S. MARTIAL QUINCAILLERIE C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. MARTIAL QUINCAILLERIE au capital de 80 000€ inscrite au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le n°382 349 330, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Philippe L. RULLIER - LexCausa Avocats, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE : S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023 Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE-GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Martial Quincaillerie (ci-après « la société Martial ») a signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») plusieurs contrats de location financière concernant essentiellement des dispositifs de bureautique fournis par la société Info-Buro : - contrat n°978154 du 29 août 2012 moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 93,51 euros TTC courant jusqu'au 20 novembre 2017 dont le procès-verbal de réception date du 29 août 2012, - contrat n°1005067 date du 10 janvier 2013 moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 1.680 euros TTC courant jusqu'au 20 novembre 2017 dont le procès-verbal de réception a été signé le 18 janvier 2013, - contrat n°1051768 du 28 août 2013 moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 840 euros TTC courant jusqu'au 20 novembre 2018 dont le procès-verbal de réception a été signé le 28 août 2013, - contrat n°1090183 du 14 février 2014 moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1.022,40 euros TTC courant jusqu'au 30 mars 2019 dont le procès-verbal de réception a été signé le 18 février 2014, - contrat n°1098976 du 3 mars 2014 moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 720 euros TTC courant jusqu'au 20 juin 2019 dont le procès-verbal de réception a été signé le 30 mars 2014. La société Martial a cessé de régler les loyers au motif que le matériel loué était censé être neuf mais qu'il s'agissait en réalité de matériel déjà loué à la société MSC Diffusion et que la société Info-Buro aurait commis des fautes quant à durée des locations. Par courriers recommandés du 9 et 17 mars 2015, la société Locam a mis en demeure la société Martial de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre contrat. Par décision du 23 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a autorisé la société Locam à procéder à la saisie conservatoire de la somme de 179.600 euros sur le compte bancaire de la société Martial ouvert auprès de la BNP Paribas. Par acte d'huissier du 3 juillet 2015, la société Locam a assigné la société Martial devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 173.907,56 euros. Par jugement contradictoire du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - dit que les contrats de location lient dûment la société Martial à la société Locam, - débouté la société Martial de sa demande de résolution des contrats, - dit que la société Locam a dûment résilié les contrats de location par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 et 17 mars 2015, - débouté la société Martial de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam, - condamné la société Martial à payer à la société Locam la somme de 157.174,70 euros, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférent outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 mars 2015, - débouté la société Martial de sa demande de délais de paiement, - condamné la société Martial à verser à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société Martial, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, - débouté la société Locam du surplus de ses demandes. La société Martial a interjeté appel par acte du 30 avril 2018. Par arrêt avant dire droit du 14 mai 2020, la cour d'appel de Lyon a : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable rendue à la suite de l'assignation délivrée par la société Martial à l'encontre de la société Infoburo le 18 juillet 2016 et saisissant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, - prononcé la radiation de cette instance dans l'attente de cette décision et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'intervention de l'événement mettant fin au sursis à statuer, - réservé les dépens. Suivant jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a : - débouté la société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant la société Martial à la société Locam, - débouté la société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] de leur demande de rendre inopposable le protocole du 3 septembre 2015 invoqué par la société Martial en raison de l'existence de concessions réciproques entre les parties, - débouté la société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] de leur demande de nullité du protocole transactionnel - débouté la société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] de leur demande de désignation d'un expert-psychiatre pour déterminer si M. [P] disposait de toutes ses facultés lors de la signature du protocole du 3 septembre 2015 - condamné solidairement la société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] à payer à la société Martial Quincaillerie la somme de 125.428,80 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 - débouté la société Martial de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - débouté la société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] de leur demande reconventionnel de condamnation de la société Martial à leur verser une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des matériels - condamné solidairement la société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] à payer à la société Martial Quincaillerie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Info-Buro, M. [P] et Mme [Y] épouse [P] ont interjeté appel de la décision. Suivant arrêt rendu le 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a : - confirmé le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 21 février 2019 sauf en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [P], salarié et gérante de la société Info Buro, solidairement avec la société Info Buro, statuant de nouveau sur ces points : - dit que les engagements de caution de M et Mme [P] ne sont pas valides, - débouté la société Martial de toutes ses demandes à leur encontre, - débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamné la société Info Buro à payer à la société Martial la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes de ce chef, - condamné la société Info Buro aux dépens d'appel. Le 30 août 2022, la société Martial a déposé des conclusions aux fins de ré enrôlement après sursis à statuer. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2022 fondées sur les articles 528 et suivants et 542 et suivants du code de procédure civile, les articles 1163, 1178, 1709 et suivants et 1103 du code civil, la société Martial a demandé à la cour de : - reenrôler l'instance enregistrée sous le RG n°18/03318, - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que les contrats de location la lient dûment à la société Locam, - rejeté sa demande de résolution des contrats - dit que la société Locam a dûment résilié les contrats de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 et 17 mars 2015, - rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam - condamné à payer à la société Locam la somme de 157.174,70 euros, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférent outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 mars 2015, - rejeté sa demande de délais de paiements - condamné à payer à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et statuant à nouveau à titre principal, - juger que la société Info-Buro lui a fait signer des contrats de location et les procès-verbaux de livraison subséquents portant sur du matériel neuf alors que les contrats conclus successivement entre 2010 et 2014 ont porté sur le même matériel informatique, repris par elle suite à la cessation d'activité de la société MSC Diffusion, - juger que l'objet des contrats de location litigieux soit du matériel neuf, n'a jamais été mis à sa disposition, - juger que la société Locam doit répondre des agissements de son mandataire la société Info Buro quand bien même celle-ci n'est pas dans la cause, en conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution des contrats de location litigieux pour défaut de délivrance de la chose louée, statuant à nouveau, juger nuls les contrats n°1005067, n°1051768, n°1090183 et n°1098976 et débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Locam à lui régler la somme de 104.440,48 euros correspondant à l'intégralité des sommes versées en exécution desdits contrats, - condamner la société Locam à donner mainlevée de sa saisie conservatoire sur ses comptes, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour estimerait les contrats litigieux valides, - juger que la société Locam a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme à la suite de ses mises en demeure des 9 et 17 mars 2015, - juger qu'elle n'a jamais consenti à s'engager sur une période de 63 mois au titre des contrats n°1098976, n°1005067, n°1051768 et n°1090183, - juger que la faute commise par la société Info-Buro quant à la durée des contrats n°1098976, n°1005067, n°1051768 et n°1090183 est opposable à la société Locam, - juger que la société Locam n'est pas fondée à réclamer les loyers sur une période de 63 mois, excédant celles qui lui a été consentie par son mandataire, - constater que la société Locam ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi de nature à justifier qu'il lui soit alloué une quelconque somme à titre clause pénale, en conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 157.174,70 euros à la société Locam et, statuant à nouveau, déduire de la somme susceptible d'être allouée à la société Locam celle de 156.396,10 euros répartie comme suit : - 142.276 euros au titre des loyers postérieurs aux durées de location qu'elle a acceptées pour chaque contrat, - 14.121,10 euros au titre de l'indemnité réclamée par la société Locam au titre de la clause pénale insérée aux contrats n°1098976, n°1005067, n°1051768 et n°1090183, - lui allouer pour solde de tous comptes une somme de 778,60 euros, - condamner la société Locam à donner mainlevée de sa saisie conservatoire sur ses comptes, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse très improbable où la cour estimerait que la société Locam est fondée à réclamer le règlement des loyers sur une période de 63 mois, juger que le décompte de la société Locam portant sur une somme de 157.174,70 euros est erroné, - constater que la société Locam ne justifie pas des sommes effectivement versées à la société Info-Buro privant ainsi la juridiction de la possibilité d'apprécier si elle a effectivement subi un préjudice et par voie de conséquence si elle est fondée à obtenir une certaine somme à titre de clause pénale, en conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 157.174,70 euros à la société Locam et statuant à nouveau déduire de la somme susceptible d'être allouée à la société Locam la somme de 33.680 euros répartie comme suit : - 19.392 euros correspondant aux loyers de janvier à août 2015 du contrat n°1005067, au loyer d'août 2015 du contrat n°1051768 et aux loyers du 30 mars 2016 au 30 mars 2017 du contrat n°1090183 indûment réclamés par la société Locam, - 14.288 euros correspondant à la somme globale réclamée par la société Locam à titre de clause pénale, - allouer à la société Locam un euro symbolique à titre de clause pénale, à titre reconventionnel, - juger qu'aucune indemnité de résiliation, ni loyer n'est dû pour le contrat n°0647588 intitulé « Captain Telecom » et condamner la société Locam à lui payer la somme de 78 euros indûment réglée, en tout état de cause, - condamner la société Locam à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2022 fondées sur l'article 14 du code de procédure civile et les articles 1134 et suivants, 1149, 2052 anciens et 1355 du code civil, la société Locam demande à la cour de : - juger l'appel de la société Martial non fondé, - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société Martial à lui régler une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Martial en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, les débats étant fixés au 13 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des contrats de location financière La société Martial a fait valoir : - l'erreur des premiers juges qui ont estimé que la résolution ne pouvait être demandée du fait de la résiliation du contrat - l'appréciation de la nullité du contrat à la conclusion de celui-ci, - la nullité des contrats 1005067, 1051768, 1090183, 1098976 concernant trois ordinateurs et deux photocopieurs, en ce qu'ils portent sur du matériel neuf mais sans avoir été délivrés, l'exigence à son égard de la société Locam de régulariser la situation en souscrivant de nouveaux contrats avec la société Info Buro en raison de la déconfiture du premier fournisseur, la société MSC diffusion, la société Info Buro s'étant engagée à solder les contrats du précédent fournisseur, - les manquements de la société Info Buro quant à ses engagements et la souscription ensuite de nouveaux contrats, avec des durées erronées, indiqués comme renouvellement alors que les matériels initiaux n'avaient pas été livrés, et la mise en 'uvre de pressions par celle-ci sur la concluante pour la signature des contrats, ce qui est démontré par les dates de paiements, - l'opposabilité au bailleur des fautes commises par la société Info Buro, soit en l'état, des man'uvres dolosives quant aux durées d'engagement, - le défaut de prise en compte par la société Locam d'un précédent en la matière, notamment avec une décision rendue par la cour d'appel de Lyon ayant retenu les man'uvres dolosives et la tromperie quant à la durée d'engagement. La société Locam a fait valoir : - la signature pour chaque contrat du procès-verbal de livraison et de conformité par la société Martial. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. S'agissant des différents contrats de financement liant les parties, il est relevé qu'à chaque réception, la société Martial a signé sans apporter de mentions particulières, les procès-verbaux de livraison, et sans notamment faire de retour concernant le caractère neuf ou d'occasion du matériel. L'appelante entend reprocher à la société Locam l'attitude du fournisseur, situation qui a fait l'objet d'une transaction à laquelle l'intimée n'a cependant pas été appelée. Dès lors, elle ne peut prétendre écarter les prétentions de la société Locam par ce biais. La résiliation des contrats par la société Locam est intervenue à juste titre sur le fondement de l'article 12 des conditions générales en raison des défauts de paiement. S'agissant de la demande de nullité des contrats litigieux en raison d'un défaut de délivrance, cette demande doit faire l'objet d'une requalification puisque seule une action en résolution peut être menée en raison de la signature des procès-verbaux de livraison. Il est noté que la seule action à l'encontre du fournisseur est intervenue postérieurement à la résiliation des contrats de location financière. C'est à tort que la société Martial prétend obtenir la résolution des contrats alors même qu'elle a fait un usage continu du matériel livré pendant plusieurs mois et a payé les échéances à ce titre. Concernant la demande relative à l'obligation de la société Locam de financer les contrats souscrits auprès du nouveau fournisseur, la société Martial n'indique aucun fondement légal susceptible de fonder cette demande, étant rappelé par ailleurs le caractère intuitu personae du choix du nouveau fournisseur par l'appelante. Cette demande ne peut donc prospérer. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société Martial et de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande en paiement de la société Locam À l'appui de sa position, la société Martial a fait valoir : - le caractère infondée de la demande tendant à faire constater la déchéance du terme des contrats litigieux - la réception des mises en demeure le 20 mars 2015 et le paiement des sommes réclamées dès le 13 avril 2015, dont il a été accusé réception le 15 avril 2015 par l'intimée - l'indication par courrier du 20 mai 2015 que les loyers restaient dus, sans que la déchéance du terme ne soit évoquée, les contrats se poursuivant ce qui équivaut à une renonciation à celle-ci, - le paiement de la facture du 28 août 2015 au titre des frais de réémission et gestion impayés par chèque en date du 16 septembre 2015, - la réduction des sommes réclamées à titre indemnitaire par la société Locam - en raison de l'absence de volonté de la société Martial de s'engager sur les durées indiquées dans les contrats de location financière soit 63 mois ou 21 trimestres en raison des erreurs commises par la société Info Buro, alors que cette erreur résulte des pièces produites au débat mais aussi de l'aveu de la société en question, - pour le contrat 1005067 du 28 janvier 2013, l'envoi d'une facture unique de loyers rectificative dès le 22 avril 2014 mentionnant une durée de 24 mois au lieu de 63 mois - pour le contrat 1051678 du 28 août 2013, la demande formée par l'appelante auprès de l'intimée aux fins de rectification après la reconnaissance par la société Info Buro de son erreur, - le protocole d'accord du 3 septembre 2015, signé par la société Info Buro, qui reconnaît des erreurs sur les contrats suivants : - 1098976 du 30 mars 2014 conclu pour une durée de 63 mois au lieu de 12 mois - 1005067 à effet du 10 février 2013 conclu pour une durée de 63 mois au lieu de 24 mois - 10511768 à effet du 20 septembre 2013 conclu pour une durée de 63 mois au lieu de 24 mois - 10900183 à effet du 30 mars 2014 conclu pour 63 mois au lieu de 9 trimestres (27 mois), - l'arrêt de la cour d'appel d'Aix En Provence du 10 mars 2022, qui a rappelé la force exécutoire du protocole par lequel la société Info Buro s'engageait à payer le surplus des loyers, étant donné que la société Martial n'avait jamais consenti à s'engager sur les durées indiquées au contrat de location financière, - l'impossibilité en raison de ce protocole d'obtenir pour la société Locam, une condamnation sur la base d'une durée d'engagement de 63 mois, la nécessité de déduire des sommes réclamées par la société Locam la somme de 142.276 euros, - la réduction de la clause pénale réclamée puisque la société Locam refuse de tenir compte de l'erreur de son mandataire, la société Info Buro, étant rappelé en outre qu'aucune faute ne peut être imputée à la société Martial au titre des contrats 1098976, 1005067, 1051768 et 1090183, - le caractère erroné du décompte fourni par la société Locam, - la privation de 100.000 euros de liquidités en raison de la saisie conservatoire opérée par la société Locam sur ses comptes. La société Locam a fait valoir : - l'absence d'incidence de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 mars 2022 sur le présent litige qui a validé la transaction au profit de l'appelante qui octroie à cette dernière les sommes réclamées au titre des contrats de location financière, - les articles 3 et 4 de la transaction qui indiquent que la société Martial s'engage à ne réclamer aucune somme supplémentaire à la société Info Buro au titre des contrats litigieux, et permet de régler le litige relatif à la durée d'exécution des contrats de location financière, - l'exécution de la transaction par la société Info Buro, - le caractère abusif des demandes de la société Martial qui a perçu les fonds nécessaires au paiement de la créance de la société Locam d'autant plus que l'appelante a bien reçu les matériels et les a en outre conservés sur une période de 63 mois, - l'engagement parfait de la société Martial à l'égard de la société Locam par la ratification des contrats qui indiquent la durée de 63 mois à chaque fois, et a signé les procès-verbaux de livraison sans aucune réserve, étant rappelé que tout raccourcissement des contrats aurait eu un effet sur le montant des loyers, et l'opposabilité de la clause relative à l'indemnité de résiliation, - l'exécution par la société Martial des contrats du fait des paiements intervenus, - l'inopposabilité des man'uvres ou erreurs imputées à la société Info Buro en l'absence de celle-ci à l'instance en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, - la résiliation de tous les contrats en application de l'article 12 des différentes convention de location financière, qui indique qui indique que faute de paiement dans les 8 jours de la réception de la mise en demeure, la déchéance du terme est prononcée, tout paiement postérieur étant imputé sur les sommes dues, étant rappelé que les mises en demeure ont été adressées les 9 et 17 mars 2015 et que les paiements sont intervenus le 13 avril 2015 soit en dehors du délai, - l'absence de toute renonciation à se prévaloir de la déchéance du terme, le courrier du 20 mai 2015 n'étant pas en ce sens, la réémission de factures n'ayant pas valeur de novation, in fine, l'assignation du 3 juillet 2015 qui démontre l'absence de toute novation ou poursuite du contrat, - le rejet de la demande de réduction de la créance étant rappelé les sommes acquittées par - la société Locam pour la fourniture des matériels, payés en intégralité, et l'inopposabilité à son égard de la transaction dont la société Martial se prévaut et qui par ailleurs, l'indemnise de la totalité des sommes réclamées par l'intimée, - l'absence de preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale. Sur ce, L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, et que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. L'article 1199 du code civil dispose que le contrat ne créé d'obligations qu'entre les parties, et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter. La transaction intervenue entre la société Martial et son fournisseur, la société Info Buro ne lie pas la société Locam, qui y est étrangère et n'y a pas été appelé. Si dans le cadre de la transaction, la société Infoburo a reconnu avoir rédigé les contrats contrairement aux souhaits de la société Martial, et a accepté de payer l'indemnisation nécessaire, la société Locam n'était pour sa part nullement informée de cette situation. Par ailleurs, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 10 mars 2022 ne vient que confirmer le caractère définitif et exécutoire de la transaction, soit un objet de litige différent de la présente instance. En l'état, la société Martial dispose non seulement des fonds nécessaires au paiement des sommes réclamées par la société Locam en raison de la transaction, mais n'explique nullement pour quels motifs elle devrait bénéficier d'une réduction des sommes sollicitées alors que l'intimée a financé les matériels livrés, utilisés et conservés par l'appelante pendant toute la durée du contrat, sans réclamation avant l'assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. De même, l'appelante ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale qu'elle entend dénoncer, n'indiquant pas en quoi cette clause viendrait la mettre en difficulté au regard des enjeux financiers des différents contrats ou bien apporterait un avantage excessif à la société Locam qui a financé l'intégralité des matériels que la société appelante a reçu. S'agissant de la privation de liquidité en raison de la mise en 'uvre d'une mesure de saisie sur ses comptes, il lui appartenait de réaliser les diligences nécessaires auprès du juge compétent si elle entendait contester cette mesure. L'appelante ne peut tirer argument d'une mesure de saisie-conservatoire permettant à la société Locam de garantir sa créance, et de son inaction, pour former un reproche à l'encontre de l'intimée s'agissant des sommes dues. Dès lors, il convient de rejeter l'intégralité des demandes de la société Martial, et de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes accessoires La société Martial échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, tant les demandes de la société Martial que de la société Locam à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne la SAS Martial Quincaillerie à supporter les dépens de la procédure d'appel, Déboute la SAS Martial Quincaillerie de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil disposearticle 14 du code de procédure civile et les ararticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1152 du code civilarticle 1199 du code civil dispose que le contratarticle 700 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle 12 des conditions générales en raisonarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b593a502b828318c4e3fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel