Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5954502b828318c4e425
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2GX Minute n° 23/00281 S.A.S. CONCEPTS & DISTRIBUTION -A L'ENSEIGNE MARQUES AVEN UE C/ [W], S.A.S. OUTLET INVEST, S.A.S. AMG PROPRETE, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA MOSELLE Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01925 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ DU 26 OCTOBRE 2023 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ: S.A.S. CONCEPTS & DISTRIBUTION -A L'ENSEIGNE MARQUES AVEN UE Représentée par son président en exercice et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ : Madame [Y] [W] [Adresse 1] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ S.A.S. OUTLET INVEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ S.A.S. AMG PROPRETE, en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] Non représentée S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE LA MOSELLE, en le personne de son représentant légal, [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2021, Mme [Y] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SAS Concepts & Distribution, la SAS Outlet Invest, la SAS AMG Propreté, la SAS Inter Mutuelles Entreprises et la CPAM de Moselle. Elle a déposé ses conclusions au fond par message électronique du 25 octobre 2021. Par conclusions du 6 décembre 2021, la SAS Concepts & Distribution, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel de Mme [W] irrecevable comme étant tardif et la voir condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions sur incident du 10 décembre 2021, la SAS Inter Mutuelles Entreprises a conclu aux mêmes fins, de même que la SAS Outlet Invest par conclusions récapitulatives sur incident du 6 mai 2022. Par conclusions du 1er février 2022, Mme [W] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité des actes de signification du jugement intervenus les 7 mai et 9 juin 2021, subsidiairement dire qu'ils sont irréguliers et n'ont pas fait courir le délai d'appel, déclarer son appel recevable, débouter la SAS Concepts & Distribution et la SAS Outlet Invest d'irrecevabilité de son appel, subsidiairement dire que l'appel interjeté contre les parties n'ayant pas procédé à la signification du jugement, soit la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et de la CPAM de Moselle, est recevable, débouter la SAS Concepts & Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SAS Concepts & Distribution et la SAS Outlet Invest à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrégulière la signification du 7 mai 2021 effectuée à la demande de la SAS Concepts & Distribution - déclaré régulière la signification du 9 juin 2021 effectuée à la demande de la SAS Inter Mutuelles Entreprises - déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre de la SAS Inter Mutuelles Entreprises - déclaré recevables les appels interjetés par Mme [W] à l'encontre de la SAS Concepts & Distribution, la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et de la CPAM de Moselle - renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022 - condamné Mme [W], la SAS Concepts & Distribution, la SAS Outlet Invest, la SAS AMG Propreté et la CPAM de Moselle aux dépens de l'incident à parts égales - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 21 septembre 2022, la SAS Concepts & Distribution a déféré cette ordonnance devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, elle a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] le 26 juillet 2021 et condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la débouter de sa demande de ce chef et la condamner aux dépens de l'appel, de l'incident et du déféré. Elle expose que le jugement du 18 mars 2021 a été signifié à Mme [W] par acte d'huissier du 7 mai 2021, qu'elle avait jusqu'au 7 juin 2021 pour faire appel et que l'appel formé le 26 juillet 2021 est tardif et irrecevable. Sur l'irrégularité des significations, elle fait valoir que l'appelante indique elle-même avoir changé d'adresse en septembre 2017 alors que ses dernières conclusions du 27 juillet 2018 n'en font pas état, que le jugement a été signifié à l'adresse indiquée à [Localité 8], que les diligences de l'huissier sont suffisantes et que la déclaration d'appel mentionne toujours cette adresse à [Localité 8], de sorte qu'il ne peut être reproché à l'huissier d'avoir fait signifier le jugement à l'adresse indiquée sur le jugement. Elle critique l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui s'est référé aux mentions figurant sur un acte du 9 juin 2021 alors que l'absence du nom de Mme [W] sur la boîte aux lettres ce jour-là ne signifie pas qu'il était déjà absent un mois auparavant, rappelant que la réalité de l'adresse avait été confirmée par la mairie. Elle en déduit que l'ordonnance doit être infirmée et l'appel déclaré irrecevable. Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2023, après avoir relevé que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par Mme [W], réservé le surplus des demandes et les dépens et renvoyé la procédure à une audience sur déféré. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2023,Mme [W] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité, rejeter la requête en déféré, confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022, débouter la SAS Concepts & Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré. Sur la recevabilité de l'exception de nullité, elle soutient qu'elle ignorait que le jugement lui avait été signifié à une adresse où elle n'était pas domiciliée, que l'empêcher de soulever la nullité de la signification porterait atteinte au droit d'accès au juge et aux droits de la défense, et qu'elle est défenderesse à l'incident et recevable à invoquer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 18 mars 2021. Sur la régularité de la signification, elle expose que l'acte a été remis à étude le 7 mai 2021 alors qu'un autre acte d'huissier a été délivré le 9 juin 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au motif qu'elle n'habitait plus à l'adresse de [Localité 8], que les mentions de ces deux actes sont contradictoires et que la signification du 7 mai 2021 est nulle puisque les constatations de l'huissier sont contredites par celles du second acte. Elle ajoute que les vérifications de l'huissier sont insuffisantes, que le nom des nouveaux propriétaires figure sur la boîte aux lettres contrairement à ce qui est indiqué, qu'elle habite depuis plusieurs années à [Localité 7] et en déduit que la signification irrégulière n'a pas fait partir le délai d'appel et que sa déclaration d'appel est régulière. La SAS Concepts & Distribution n'a pas déposé de nouvelles conclusions sur déféré après l'arrêt avant dire droit et les autres parties n'ont déposé aucune conclusion sur déféré. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité de l'acte de signification du 7 mai 2021 et la recevabilité de l'appel Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, il est relevé que Mme [W] a déposé ses conclusions sur le fond du litige par message électronique du 25 octobre 2021 et n'a invoqué la nullité de l'acte de signification du jugement délivré le 7 mai 2021, qu'aux termes de ses conclusions du 1er février 2022 adressées au conseiller de la mise en état. L'appelante ne justifie pas n'avoir eu connaissance de l'acte de signification du 7 mai 2021 qu'au moment où la SAS Concepts & Distribution a soulevé l'irrecevabilité de son appel, alors que cet acte a été remis à étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et qu'il ressort des mentions y figurant que l'huissier a laissé un avis de passage conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et la lettre simple prévue par l'article 658 du même code. Elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de soulever in limine litis la nullité de cet acte, les moyens développés sur l'accès au juge et la violation des droits de la défense étant à cet égard inopérants. Il s'ensuit que l'exception de nullité de l'acte de signification du 7 mai 2021 est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée par l'appelante in limine litis. En conséquence, l'appel formé par Mme [W] à l'encontre de la SAS Concepts & Distribution le 26 juillet 2021 alors que le jugement lui avait été signifié le 7 mai 2021, est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile. L'ordonnance du conseiller de la mise en état est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la signification du 7 mai 2021 et recevable l'appel interjeté par Mme [W] à l'encontre de la SAS Concepts & Distribution. Sur les autres dispositions Il est constaté que Mme [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions et que la SAS Outlet Invest et la SAS Inter Mutuelles Entreprises et la CPAM de Moselle n'ont déposé aucune conclusion sur déféré tendant à l'infirmation des autres dispositions de l'ordonnance. En conséquence la décision est confirmée pour le surplus, sauf à modifier la date de l'audience de mise en état à laquelle le dossier de fond est renvoyé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées, sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Concepts & Distribution à supporter une partie des dépens de l'incident. Mme [W], partie perdante, devra supporter les dépens du déféré et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SAS Concepts & Distribution la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a : - déclaré régulière la signification du 9 juin 2021 effectuée à la demande de la SAS Inter Mutuelles Entreprises - déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [W] à l'encontre de la SAS Inter Mutuelles Entreprises - déclaré recevables les appels interjetés par Mme [Y] [W] à l'encontre de la SAS AMG Propreté, la SAS Outlet Invest et de la CPAM de Moselle - condamné Mme [Y] [W], la SAS Outlet Invest, la SAS AMG Propreté et la CPAM de Moselle aux dépens de l'incident à parts égales - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME en ce qu'elle a déclaré irrégulière la signification du 7 mai 2021 effectuée à la demande de la SAS Concepts & Distribution, déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [W] à l'encontre de la SAS Concepts & Distribution et condamné la SAS Concepts & Distribution à supporter une partie des dépens de l'incident, et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'exception de nullité de l'acte de signification du 7 mai 2021, soulevée par Mme [Y] [W] ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [W] à l'encontre de la SAS Concepts & Distribution ; DIT n'y avoir lieu à condamner la SAS Concepts & Distribution à supporter une partie des dépens de l'incident ; DIT que la procédure au fond est renvoyée à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 devant la 1ère chambre civile ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [Y] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [W] à verser à la SAS Concepts & Distribution la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [W] aux dépens du déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile et quarticle 659 du code de procédure civile au motifarticle 656 du code de procédure civile et la letarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 538 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
653b5954502b828318c4e425
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- Résumé officiel