Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b595a502b828318c4e43d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01677 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBY3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11-18-000813 APPELANTE : SCI HESTIA Société civile immobilière Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 539 619 254 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siége social sis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SAS TRAVAUX PUBLICS 66 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon marché de travaux conclu le 11 juin 2012, la SCI Hestia a confié à la SAS Travaux Publics 66 (ci-après dénommée « SAS TP 66 ») le lot terrassement/VRD 9 villas Creu de la Forca à Collioure (66) au prix de 104 000 euros HT, soit 124 384 euros TTC. La SARL d'architectes Dubezy Faure assurait la maîtrise d''uvre d'exécution de ce projet. Par acte d'huissier du 24 avril 2018, la SAS TP 66 a fait assigner la SCI Hestia devant le tribunal d'instance de Béziers en paiement de la somme de 9 727,78 euros représentant le solde du prix de ces travaux restant dû. Par jugement du 1er février 2019, le tribunal d'instance de Béziers a : ' rejeté l'exception tirée de la prescription biennale ; ' condamné la SCI Hestia à payer à la SAS TP 66 la somme de 9 593,34 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 ; ' condamné la SCI Hestia à payer à la SAS TP 66 une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SCI Hestia aux dépens ; ' ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 8 mars 2019 la SCI Hestia a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la SCI Hestia déposées au greffe le 7 juin 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel : ' d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' de débouter la SAS TP 66 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' de condamner la SAS TP 66 à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de condamner la SAS TP 66 aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SAS TP 66 déposées au greffe le 18 mars 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel : ' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ' de condamner la SCI Hestia à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Ruiz-Assemat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'action en paiement exercée par la SAS TP 66, La cour d'appel relève en premier lieu que la SCI Hestia a renoncé en cause d'appel à invoquer la prescription de la créance. Le jugement déféré a fait droit à la demande en paiement présentée par la SAS TP 66 en retenant notamment : ' qu'un marché de travaux relatif à la résidence Hestia avait été conclu le 11 juin 2012 entre la SCI Hestia et la SAS TP 66 sans aucune ambiguïté quant à l'identité des parties et nonobstant l'erreur matérielle résultant de l'apposition d'un tampon SARL Elysion, société tierce ayant le même siège social ; ' que l'existence de cette relation contractuelle était corroborée par la facture du 28 février 2015 adressée à la SCI Hestia, par la proposition de paiement final de 9 593,34 euros régularisée entre les parties avec intervention de l'architecte le 7 mars 2015 ainsi que par les extraits de relevés de compte de la SAS TP 66 ayant reçu plusieurs virements de la SCI Hestia. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, la facture n°FVE1502020 du 28 février 2015 d'un montant de 9 593,34 euros TTC a été signée par la SARL Dubezy Faure, maître d''uvre agissant pour le compte de la SCI Hestia. Cette facture était accompagnée d'un relevé précis des ouvrages réalisés pour un montant total de 104 000 euros HT. La proposition de paiement du 7 mars 2015 a également été signée par le même maître d''uvre SARL Dubezy Faure. Par courrier de son avocat du 13 janvier 2016, la SAS TP 66 a mis en demeure la SCI Hestia de lui payer la somme de 9 696,93 euros TTC en paiement de la facture précitée. Cette somme majorée des intérêts de retard, a de nouveau été réclamée à la SCI Hestia le 5 mars 2018 par le cabinet de recouvrement de créances Pfister mandaté à cette fin par la SAS TP 66. En cause d'appel, la SCI Hestia produit une pièce n°6 intitulée « proposition de paiement n°1 » du 12 juillet 2013 d'un montant de 8 027,25 euros TTC en soutenant qu'il s'agit d'un acompte de paiement oublié par la SAS TP 66 et dont le règlement aurait soldé le prix du marché. La cour d'appel constate toutefois que ce montant de 8 027,25 euros TTC n'a pas été payé au titre du lot terrassement/VRD mais en paiement de travaux supplémentaires d'aménagement de l'accès au chantier indépendamment du lot précité. Cette analyse est confirmée : ' par le détail des travaux annexés à la facture du 28 février 2015 qui ne comporte pas la création de l'accès au chantier ; ' par le devis n°130341 du 16 avril 2013 pour « aménagement accès chantier », approuvé par la SCI Hestia le 18 avril 2013, facturé par la SAS TP 66 le 28 juin 2013 et intégré dans la proposition de paiement du 12 juillet 2013. La SCI Hestia n'a pas répondu sur ces points précisément soulevés par la SAS TP 66 avec versement aux débats de ses pièces justificatives n°12, 13 et 14. S'agissant du paiement allégué par la SCI Hestia d'une somme de 1 747,70 euros, sa pièce n°5 ne constitue qu'un document interne au maître d'ouvrage, document manuscrit, presque illisible et non daté dont la valeur probatoire est insuffisante. De surcroît, ce paiement allégué aurait été fait à une entité « TPR » qui ne correspond pas à la SAS TP 66. Enfin, la question du changement de taux de TVA le 1er janvier 2014 évoquée par la SCI Hestia est sans lien direct avec le présent litige relatif à la preuve de la créance invoquée par la SAS TP 66 contre son maître d'ouvrage. Il résulte des précédents développements s'appuyant sur les pièces versées aux débats que la créance de la SAS TP 66 est parfaitement établie contre la SCI Hestia à hauteur de 9 593,34 euros TTC. La cour d'appel relève en outre que depuis l'approbation de la proposition de paiement définitive le 7 mars 2015, la SCI Hestia n'a jamais répondu aux multiples demandes en paiement et mises en demeure de payer le solde du marché que lui a adressées la SAS TP 66, et ce jusqu'à son assignation devant le tribunal d'instance par acte d'huissier du 24 avril 2018. Il est étonnant que la SCI Hestia n'ait pas rappelé plus tôt à son entreprise cocontractante l'existence du paiement de 8 027,25 euros dont elle prétend désormais, à rebours des pièces versées aux débats, qu'il a été oublié par la SAS TP 66. La SCI Hestia n'a pas davantage sollicité son architecte maître d''uvre la SARL Dubezy Faure qui a pourtant expressément approuvé la facture du 28 février 2015 et la proposition définitive de paiement du 7 mars 2015. Ce long silence de la SCI Hestia confirme qu'elle n'avait aucun motif sérieux à faire connaître à son entreprise pour contester le paiement du solde du marché que cette dernière lui réclamait. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la SAS TP 66 à hauteur de 9 593,34 euros contre la SCI Hestia. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré doit également être confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Hestia succombe intégralement en appel et devra donc en supporter les entiers dépens. L'équité commande en outre de faire droit à la demande d'indemnité de 1 500 euros formée par la SAS TP 66 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCI Hestia à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne la SCI Hestia à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise le conseil de l'intimé à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b595a502b828318c4e43d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel