Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59eb502b828318c4e710
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00717 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAQB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 01 Février 2022 APPELANTE : Société AUCHAN [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : Madame [G] [V] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [V] a été engagée par la SA la société Auchan [Localité 1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 20 février 2004, en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel (27 heures par semaine) à compter du « 27 février 2004 ». A compter du 1er juillet 2010, elle a travaillé à temps plein. Elle exerçait notamment les fonctions d'hôtesse de caisse à la station essence. Le 19 juin 2019, Mme [G] [V] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Le 9 juillet 2019, la société Auchan [Localité 1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 15 novembre 2019 aux fins de contestation de son licenciement. Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Auchan [Localité 1] à payer à Mme [V] les sommes suivantes : 9965,64 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1660,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 166,09 euros de congés payés y afférents 5100,41 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement 589,37 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société Auchan [Localité 1] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Auchan [Localité 1] aux dépens. La société Auchan [Localité 1] a interjeté appel le 28 février 2022 de toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle déboutant Mme [G] [V] du surplus de ses demandes. Par conclusions déposées le 1er juillet 2022 Mme [G] [V] a formé appel incident. La SA Auchan [Localité 1], par conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, à l'exception de la disposition déboutant Mme [G] [V] du surplus de ses demandes statuant à nouveau, - déclarer justifié le licenciement pour faute grave de Mme [G] [V], en conséquence, - débouter Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction et de déplacement sur les lieux pour constater in situ le process et l'inaccessibilité du coffre, - condamner Mme [G] [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, - la condamner au règlement d'une somme complémentaire de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure devant la cour, - a condamner aux entiers dépens d'appel comprenant le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier. Mme [G] [V], par conclusions déposées le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Auchan [Localité 1] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - infirmer le jugement sur : le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de ses demandes de rappel des sommes versées par la CPAM à hauteur de 273 euros et tendant à la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée concernant sa date d'emploi, statuant à nouveau, - condamner la société Auchan [Localité 1] à lui régler les sommes suivantes : 19.931,35 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 273 euros de rappel des sommes versées par la CPAM, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner la société Auchan [Localité 1] à lui délivrer une attestation pôle emploi rectifiée, y ajoutant, - condamner la société Auchan [Localité 1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement Le 9 juillet 2019, la société Auchan [Localité 1] a notifié à Mme [G] [V] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Notre relais au Centre de Gestion Partagé au sein des services centraux nous a signalé par mail en date du 27 mai 2019 des écarts sur le pointage des espèces sur la station service. En effet, ce relais nous dit avoir trouvé des écarts entre nos déclarations de remise d'espèces et les relevés de la Brinks, notre convoyeur de fonds et à fortiori ceux de la banque. Après investigation de notre part, il apparaît que ces écarts correspondent à 27 pochettes de prélèvements de liquide (PSE) d'une valeur de 1000 euros chacune. La valeur totale de ces écarts est de 27000 euros au détriment de l'entreprise. Suite à cette remontée, nous avons cherché à obtenir des explications sur ces écarts, et avons mené plusieurs investigations ... Ainsi, nos investigations concernant ces 27 PSE manquants ont révélé les éléments suivants : sur 10 mois (de septembre 2018 à juin 2019), il manque entre 2 et 4 PSE par mois (hormis 1 PSE manquant au mois de novembre). L'intégralité de ces PSE manquants font suite à des prélèvements effectués par vous même, comme l'attestent les écritures de votre main et votre signature sur le cahier des prélèvements. Il n'y a aucun PSE manquant pour aucune autre hôtesse de caisse effectuant des postes d'encaissement à la station carburant (3 hôtesses en poste sur 3 quarts pour couvrir l'amplitude d'ouverture de la station sur une même journée). Il y a un « pool » d'hôtesses affectées à l'encaissement à la station (8 collaboratrices). Elles ne sont pas affectées en horaires tournants mais en fonction des présences de chacune. Ainsi nous avons la preuve que vous étiez seule en poste en tant qu'hôtesse de station service au moment de la remise des PSE disparus avant d'être pris en charge par les convoyeurs de fonds. De plus, l'informatisation des process de la Brinks nous permettent d'affirmer que les PSE contenant l'argent liquide ont nécessairement disparu avant d'être pris en charge par les convoyeurs de fonds. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, le faisceau d'indices concordant nous permet d'affirmer que vous êtes à l'origine et seule responsable de la disparition de ces pochettes de remise d'espèce, au préjudice de l'entreprise. Au regard de la gravité de ces éléments, nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles, y compris pendant la durée du préavis. Lors de l'entretien préalable, vous avez affirmé n'avoir « aucune explication à fournir sur la disparition de ces PSE » dont vous avez la responsabilité... » Mme [G] [V] conteste le bien fondé de son licenciement. Elle nie être responsable de la disparition de ces pochettes et fait valoir que la société ne démontre pas qu'elle lui serait imputable. Elle s'étonne en premier lieu que l'employeur ne se soit rendu compte que 8 mois après de la disparition des 27 PSE. Elle fait valoir que les éléments produits par l'employeur ne prouvent pas que les disparitions de PSE ne concernaient pas les autres hôtesses de caisse. Elle explique également qu'il est arrivé à plusieurs reprises que 2 hôtesses travaillent sur la même caisse et que lorsqu'elle était en pause, une de ses collègues pouvait mettre l'argent dans le pochon sans même contresigner les prélèvements, puisque les prélèvements n'étaient signés et les pochons fermés qu'à partir d'une certaine somme. Selon elle, les détournements avaient pu être opérés par un autre salarié. Elle ajoute que le visionnage de la vidéosurveillance ne démontre pas qu'elle n'a pas déposé les numéraires dans le coffre et qu'elle les a détournés à son profit. Elle soulève également l'hypothèse que les PSE aient été détournés par d'autres membres du personnel d'Auchan qui avaient accès à la salle du coffre, ou par le personnel de la Brinks ou de la banque. Elle souligne que les PSE étaient stockés dans le coffre d'Auchan pendant une semaine avant d'être récupérés par la Brinks et que la salle du coffre était accessible à un certain nombre de salariés et de responsables. Une intrusion extérieure était également possible. Selon la salariée, le fait que la plainte déposée par la société Auchan [Localité 1] n'ait pas été suivie d'effet fait obstacle aux accusations de vol portées à son encontre. Enfin, elle argue de son ancienneté et de l'absence de tout antécédent disciplinaire et affirme que son licenciement serait en lien avec les reproches de son employeur concernant ses absences pour maladie. La société Auchan [Localité 1] maintient que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [V] est justifié. Elle réplique que des contrôles ponctuels sont effectués au niveau de la comptabilité, ce qui explique que les faits n'aient été révélés que plusieurs mois après leur commission. Elle soutient que les 27 PSE manquants correspondent exclusivement aux prélèvements en espèces effectués par Mme [G] [V], que le procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 2022 démontre qu'aucun salarié ne pouvait accéder au coffre après le dépôt des pochons et que les salariés de la BRINKS ne récupéraient le vendredi dans le coffre que le sac blindé contenant le dépôt de toutes les pochettes de la semaine. Aucune intrusion manuelle dans le coffre n'était donc possible. Par ailleurs, l'huissier, qui avait pu visionner la vidéosurveillance de la salle du coffre, avait constaté que Mme [G] [V] n'avait pas respecté la procédure lors de la remise de la pochette dans le coffre. L'employeur ajoute que si plusieurs salariés sont amenés à travailler sur une même caisse, chacun signe ses propres prélèvements. A supposer que Mme [G] [V] ait signé des prélèvements effectués par une collègue alors qu'elle était en pause et qu'elle ait remis le pochon au coffre sans vérifier son contenu, ces faits constitueraient une faute grave. Chaque salarié est en effet responsable des pochons pour lequel il a signé. Le fait que la plainte d'Auchan n'ait pas abouti ne saurait, selon l'employeur, privé le licenciement de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où Mme [G] [V] n'a pas été licenciée pour avoir commis un vol mais parce qu'elle n'a pas respecté la procédure et qu'elle est de ce fait responsable de la disparition des 27 PSE. L'importance du préjudice financier (27000 euros) caractérise, selon l'employeur, la gravité de la faute. La société Auchan [Localité 1] conteste enfin avoir voulu licencier Mme [G] [V] en raison de ses arrêts maladie réguliers. L'article L1232-1 du Code du Travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Pour être jugée réelle et sérieuse cette cause doit être objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'article L1235-1 du Code du travail, applicable en l'espèce, dispose qu' « en cas de litige,...à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Il est constant que Mme [V] travaillait en qualité d'hôtesse de caisse dans le magasin Auchan de [Localité 1]. Les hôtesses de caisse doivent prélever de la caisse, tous les 1000 euros, les numéraires qu'elles placent ensuite dans une pochette plastique avant de les déposer dans le coffre situé dans la cabine de la station service. Chaque pochette (PSE) est numérotée et l'hôtesse doit indiquer dans le cahier de prélèvements le montant du prélèvement (1000 euros à chaque fois), la date, l'heure, le numéro de PSE, son prénom et apposer sa signature. Les PSE sont stockés dans le coffre jusqu'au vendredi, date à laquelle les employés de la Brinks récupèrent les fonds pour les apporter à la banque. Il ressort des pièces produites par la société Auchan [Localité 1] que, par mail du 27 juin 2019 Mme [T], du service de comptabilité générale situé à [Localité 5] a signalé à Mme [H] du magasin Auchan de [Localité 1] des écarts au niveau des espèces de la station service. Dans le cadre des contrôles ponctuels effectués par le service comptabilité, le rapprochement entre les versements déclarés à la banque et les versements réellement reçus par celle-ci faisait apparaître, sur la période du 7 septembre 2018 au 13 juin 2019 un écart important. Si certaines différences de quelques dizaines d'euros s'expliquent par des erreurs au moment du prélèvement (des billets en trop ou en moins dans la pochette) ou par des billets abîmés ou douteux, un écart de 27 000 euros, correspondant à 27 PSE manquants, identifiés par un numéro, était constaté. A la lecture du cahier de prélèvement, il apparaît que les PSE manquants correspondent tous à des prélèvements effectués par Mme [G] [V]. Cette dernière n'a pas contesté l'authenticité de ses signatures dans ce cahier. Elle a en revanche contesté être responsable de la disparition de ces pochettes. Certes, la plainte déposée par la société Auchan [Localité 1] n'a pas eu de suite et l'huissier, dans son procès-verbal de constat du 28 février 2022, n'a pas constaté formellement, en visionnant les images de vidéosurveillance des 8 juin et 11 juin 2019 que Mme [G] [V] prenait du numéraire et quittait son lieu de travail en l'emportant. Toutefois, le comportement de la salariée, tel que décrit par l'huissier, est particulièrement suspect. L'huissier constatait que le 11 juin 2019 à 10h40 Mme [V] entrait dans la salle du coffre avec quelque chose dans les mains, ouvrait la trappe, faisait un geste vers la trappe et la refermait rapidement, puis se retournait avec le même objet en mains, avant de se rendre aux toilettes entre 10h40 et 49 secondes et 10h41 et 1 seconde. Par ailleurs, à 2 reprises, les 8 juin à 11h17 et 11 juin à 10h39 l'huissier constatait que Mme [G] [V], à son poste de travail, prenait des billets de la caisse sans les compter, les attachait avec un trombone, les glissait dans une feuille de papier jaune, qu'elle fermait avec un morceau de ruban adhésif. Quelques minutes plus tard, elle se levait avec cette feuille jaune et se rendait à l'arrière de la pièce, sortant du champ de la caméra. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a reproché à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure de prélèvement du numéraire et lui impute la responsabilité de la disparition des PSE. Or, le fait de prendre des billets dans la caisse et de les mettre dans une feuille de papier jaune est contraire à la procédure de prélèvement des espèces. En outre, en signant le cahier de prélèvement, Mme [G] [V] a attesté avoir mis les 1000 euros dans le pochon et avoir ensuite déposé ce pochon dans le coffre de la cabine de la station service. Si, comme Mme [G] [V] l'évoque, il a pu lui arriver de signer pour un prélèvement qui a été effectué par une collègue pendant sa pause et dont elle n'a pas vérifié le contenu avant de le mettre dans le coffre, cela constitue une faute. Il en est de même si elle a signé pour un prélèvement qu'elle a effectué mais qui a été mis au coffre par une collègue. De plus, si Mme [G] [V] produit des attestations de collègues expliquant que pendant les pauses elles se faisaient remplacer à la caisse par une collègue, aucune d'elles n'atteste avoir effectué un prélèvement dans la caisse que Mme [V] aurait ensuite signé à leur place. En cas de remplacement, il appartenait à l'hôtesse remplaçante de signer elle-même le cahier de prélèvement si elle effectuait un prélèvement dans la caisse de Mme [V]. Mme [V] a également émis l'hypothèse que les PSE manquants auraient été volés dans le coffre de la station service ou au cours du transfert de fonds par la BRINKS vers la banque. Or les constats d'huissier des 8 juillet 2019 et 28 février 2022, ainsi que les photographies annexées aux constats, confirment que le coffre dans lequel étaient déposés les pochons était muni d'une trappe anti retour, sur le modèle d'une boite aux lettres. Il n'était donc pas possible de récupérer les pochons après les avoir déposés. Seul le personnel de la BRINKS pouvait récupérer le sac blindé contenant les PSE par la porte blindée située à l'extérieur, au dos du coffre. Si le coffre ou le sac blindé avaient été forcés, il y aurait eu des traces d'effraction. En outre, dans ce cas, les vols n'auraient pas portés exclusivement sur les PSE effectués par Mme [G] [V]. Il convient dès lors de considérer que la preuve de l'imputabilité à la salariée de la disparition des 27 PSE est rapportée. Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un déplacement sur les lieux, la faute est suffisamment établie. Même si Mme [G] [V] avait 15 ans d'ancienneté et qu'elle n'avait pas d'antécédent disciplinaire, les faits commis sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, y compris pendant la durée du préavis, non seulement parce que la société Auchan [Localité 1] a subi un préjudice de 27.000 euros mais également parce que le poste d'hôtesse de caisse suppose une relation de confiance sans faille. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. II - Sur les demandes relatives à la période de mise à pied conservatoire Mme [G] [V] sollicite un rappel de salaire de 589,37 euros au titre de la déduction sur salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire du 19 juin au 9 juillet 2019. La cour ayant jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, la salariée est déboutée de sa demande de ce chef. Pendant la période de mise à pied conservatoire, Mme [G] [V] était en arrêt maladie du 13 juin au 14 juillet 2019. Elle sollicite la somme de 273 euros au motif que son employeur ne lui aurait pas rétrocédé les sommes versées par la CPAM au titre de la subrogation. La société Auchan [Localité 1] ne développe aucun moyen à ce titre. Il ressort de son attestation du 15 juillet 2019 que la CPAM a indemnisé Mme [G] [V], pour la période du 16 juin 2019 au 14 juillet 2019, à hauteur de 738,63 euros, CSG et RDS déduites. Le paiement a été effectué à l'employeur dans le cadre de la subrogation. Il ressort des bulletins de salaire de Mme [V] pour les mois de juin et de juillet 2019 que l'employeur n'a versé que partiellement les indemnités journalières à la salariée. Statuant dans les limites de la demande, il convient dès lors de condamner la société Auchan [Localité 1] au paiement de la somme de 273 euros à titre de rappel d'indemnités journalières. III - Sur la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée Mme [G] [V] demande la rectification de l'attestation Pôle Emploi qui lui a été délivrée, indiquant une date d'emploi au 6 août 2007, alors que la relation contractuelle avait débuté le 1er mars 2004. La société Auchan [Localité 1] ne développe aucun moyen à ce titre. L'attestation Pôle emploi produite par Mme [G] [V] mentionne comme date de début de la relation contractuelle le 6 août 2007 alors que Mme [G] [V] a été engagée par la société Auchan [Localité 1] en contrat à durée indéterminée à compter du « 27 février 2004 ». Il convient dès lors faire droit à sa demande et de condamner la société Auchan [Localité 1] à lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En vertu des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires. Les deux procès-verbaux de constat d'huissier ayant été établis à la demande de la société Auchan [Localité 1] pour l'établissement de la preuve de la faute grave, le coût de ces procès-verbaux n'est pas compris dans les dépens, mais dans les frais irrépétibles. Partie succombante, Mme [G] [V] est condamnée aux dépens. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles de première instance et de débouter Mme [G] [V] et la société Auchan [Localité 1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sur les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Infirme les autres dispositions du jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Auchan [Localité 1] à payer Mme [G] [V] la somme de 273 euros net à titre de rappel d'indemnités journalières versées par la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019, Condamne la société Auchan [Localité 1] à délivrer à Mme [G] [V] une attestation Pôle emploi rectifiée, mentionnant comme date de début de la relation contractuelle le 1er mars 2004, Dit le licenciement de Mme [G] [V] fondé sur une faute grave, Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Condamne Mme [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas le coût des deux procès-verbaux de constat d'huissier, Déboute Mme [G] [V] et la société Auchan [Localité 1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L1235-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile les dépenarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1232-1 du Code du Travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59eb502b828318c4e710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel