Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59f9502b828318c4e76e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
26/10/2023 N° RG 22/02946 N° Portalis DBVI-V-B7G-O546 Décision déférée - 21 Juin 2022 TJ de TOULOUSE 19/03082 [T] [Y] [K] [B] C/ [Z] [H] [L] [V] [G] [S] [D] [N] épouse [S] [A] [U] [W] [O] épouse [U] [X] [E] [I] [J] [F] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N° /2023 *** Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTS Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [K] [B] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [L] [V] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [D] [N] épouse [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [A] [U] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [W] [O] épouse [U] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 7] [Localité 5] Madame [I] [J] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE ****** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [H], propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 6] et Mme [L] [V] ont assigné les conindivisaires de la parcelle AT [Cadastre 1] aux fins d'établissement d'une servitude de passage au profit de parcelle AT [Cadastre 6]. Suivant jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré irrecevable les demandes de Mme [V] pour défaut de qualité à agir ; - rejeté la demande de servitude de passage ; - ordonné à M. [Z] [H] de surpprimer l'accès à la parcelle AT [Cadastre 6] par la parcelle AT [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de la signification de la décision ; - rejeté la demande d'expertise judiciaire ; - rejeté l'ensemble des demandes de dommages et intérêts ; - rejeté les demandes relatives à l'évacuation du réseau tout à l'égout ; - rejeté la demande relative à la participation aux frais indivis ; - rejeté la demande de rétablissement d'une clôture ; - condamné solidairement M. [Z] [H] et Madame [L] [V] à payer les entiers dépens de l'instance ; - condamné solidairement M. [Z] [H] et Mme [L] [V] à payer la somme de 3.000 euros à M. [G] [S] et Mme [D] [N] épouse [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. [Z] [H] et Mme [L] [V] à payer à M. [A] [U] et Mme [W] [O] épouse [U] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [Z] [H] et Mme [L] [V] à payer à Mme [I] [J] et M. [F] [M] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mons [Z] [H] à payer à Madame [K] [B] et M. [T] [Y] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté tout autre demande. -:-:-:-:- Par acte du 29 juillet 2022, M. [Y] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision. -:-:-:-:- Le 22 décembre 2022, M. [T] [Y] et Mme [K] [B] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de : - se rendre sur les lieux litigieux, - décrire le système d'assainissement d'évacuation des eaux usées desservant les propriétés de M. [H], - rechercher si les réseaux d'évacuation des immeubles [H] sont branchés sur la canalisation d'évacuation des eaux usées, implantée sur la parcelle AT [Cadastre 4], - donner son avis sur la conformité aux règles de l'art dudit branchement, - préciser la nature juridique des servitudes existantes sur la canalisation implantée parcelle A [Cadastre 4], - proposer toutes solutions techniques pour dissocier le réseau d'évacuation desservant la parcelle AT [Cadastre 6], - si aucune solution d'évacuation autre que le branchement n'est envisageable, proposer une approche du préjudice subi par les propriétaires indivis de la parcelle, en déterminant les charges nouvelles que le branchement induit. Selon leurs dernières conclusions déposées le 06 septembre 2023 M. [G] [S] et Mme [D] [S] ont sollicité au regard de l'article 143 du code de procédure civile aux fins de voir compléter la mission d'expertise à intervenir de la manière suivante : - préciser si l'accès à la parcelle AT [Cadastre 6] se fait par la parcelle indivise AT[Cadastre 1] ; - préciser si l'accès à la parcelle AT [Cadastre 6] peut se faire par une autre parcelle que la parcelle indivise AT [Cadastre 1] ; - préciser les travaux nécessaires à la réparation du chemin indivis et de la zone verte de la parcelle indivise AT [Cadastre 1] endommagés par les travaux de construction réalisés par M. [H] et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties ; - préciser la répartition entre tous les coindivisaires du coût d'entretien de la parcelle indivise AT [Cadastre 1] du fait de la construction de deux logements sur la parcelle AT [Cadastre 6] de M. [H] et de l'accès à la parcelle AT [Cadastre 6] par la parcelle indivise AT [Cadastre 1] ; - préciser les préjudices subis par les coindivisaires de la parcelle indivise AT [Cadastre 1] du fait de l'utilisation de cette parcelle indivise pour accéder à la parcelle AT [Cadastre 6]. Selon leurs dernières conclusions déposées le 06 septembre 2023, M. [A] [U] et Mme [W] [O] épouse [U] ont également demandé que la mission d'expertise à intervenir soit complétée de la manière suivante : - déterminer si un nouveau réseau d'évacuation pour l'immeuble [H] situé sur la parcelle AT [Cadastre 6], jusqu'à l'[Adresse 2], peut être envisagé, - dans l'affirmative, en chiffrer le coût ainsi que le préjudice subi par les propriétaires indivis de la parcelle, au regard de ce nouvel ouvrage. Selon leurs dernières conclusions déposées le 14 mars 2023, M. [F] [M] et Mme [I] [J] ont demandé au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ainsi que de juger que les frais d'expertise seront avancés par les parties à l'origine de ces demandes. Selon leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2023, M. [Z] [H] et Mme [L] [V] demandent au magistrat de la mise en état de débouter les consorts de leur demande visant à ordonner une expertise judiciaire au regard de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. M. [X] [E] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 07 septembre 2023, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Selon les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Il s'en suit que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d'ordonner une expertise. Toutefois, il ne peut le faire que pour autant que cette faculté n'est pas de nature à remettre en cause ce que le tribunal a expressément jugé dans le dispositif de son jugement. 2. En l'espèce, le litige est d'abord né entre les parties relativement à l'utilisation d'un passage au sein du lotissement ayant conduit M. [H] et Mme [V] à saisir le juge du fond pour leur voir reconnaître un passage sur la parcelle AT [Cadastre 1]. M. et Mme [U] d'une part et M. [M] et Mme [J] d'autre part, ont sollicité à titre subsidiaire, en défense à l'action engagée à leur endroit, une expertise relative au passage contesté. M. et Mme [U] comme M. [Y] et Mme [B] ainsi que M. et Mme [S] ont par ailleurs dénoncé à titre reconventionnel le branchement opéré de manière illicite par les demandeurs sur le réseau indivis des eaux usées, en soutenant que ce branchement excéde la capacité de ce réseau au regard de taux d'occupation des lots desservis, demandant l'extention de l'expertise sollicitée à l'examen de ce branchement. Le premier juge a expressément rejeté, dans le dispositif de sa décision, la demande d'expertise en indiquant dans les motifs, s'agissant de l'état d'enclavement et de la servitude de passage, qu'au vu de l'ensemble des éléments qu'il a examinés 'et sans qu'une mesure d'expertise judiciaire ne soit nécessaire' il convenait de rejeter la demande de servitude de passage. S'agissant de l'évacuation du réseau tout à l'égout, le tribunal a considéré qu' aucun élément probant n'était produit à l'appui des prétentions relatives à cette évacuation alléguée en soulignant l'insuffisance des seules photos et constatations de l'huissier relative à une tranchée donnant sur le réseau d'alimentation en eau 'ne permettant pas d'établir les faits allégués' de sorte qu'il a rejeté 'toute demande reconventionnelle'. Compte-tenu de ce rejet exprès dans la décision frappée d'appel de la demande de mesure d'instruction sans limiter ce rejet à l'un ou l'autre des aspects du litige, il convient de constater que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'expertise formée dans le cadre d'un incident, seule la cour d'appel étant saisie pour en connaître. 3. Les dépens et frais irrépétibles sont réservés, leur charge sera examinée par la cour. PAR CES MOTIFS : Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande d'expertise rejetée par le jugement frappé d'appel. Réservons les dépens de l'incident et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux lié à l'instance au fond. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 08 février 2024 pour conclusions éventuelles en réplique ou fixation. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état N. DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
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- 26 octobre 2023
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Référence
653b59f9502b828318c4e76e
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