Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca5d283c9498318209bcd
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 79 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023/310 Renvoi au 07.12.2023 à 14h00 Rôle N° RG 21/13985 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFKM S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM C/ [H] [X] [F] CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS [J] [S] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2023 à : Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01973. APPELANTE S.A.R.L. LOBBY-PRIVE.COM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H] [X] [F], demeurant Chez Madame [O] [Y], [Adresse 2] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE CGEA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS, demeurant [Adresse 4] non représenté Maître SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [J] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOBBY-PRIVEE.COM suivant jugement d'ouveture d'une procédure de redressement judiciaire du 20 juillet 2022, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yaelle COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2023, Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[X] [F] a été engagé à compter du 1er février 1993 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zvitex en qualité de manutentionnaire. Il a quitté les effectifs le 31 juillet 1995. Il a postulé en 2009 auprès de la société Sport Négoce International en qualité de préparateur de commande et a été embauché par celle-ci à compter du 1er janvier 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, son emploi ayant été repris par la société Lobby-Prive. Com à compter du mois d'avril 2014 pour un salaire mensuel brut de 1.445,42 €. Il a reçu deux avertissements les 11 mai et 19 août 2016. Convoqué à un entretien préalable fixé le 15 septembre 2016, il a été licencié le 27 septembre 2016 pour cause réelle et sérieuse. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail mais également au titre de l'exécution de celui-ci et soutenu par le syndicat UL CGT Quartiers Nord, intervenant volontaire réclamant à l'employeur des dommages-intérêts pour délit d'entrave, il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2018 lequel par jugement du 6 septembre 2021 a : - dit les demandes recevables et en partie fondées, - dit l'action non prescrite, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence: - condamné la société Lobby Privé. Com prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M.[X] [F] les sommes suivantes: - 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 532,81 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation aggravée d'une obligation de santé et de sécurité, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire moyen à la somme de 1.797 € , - ordonné à la société Lobby.Prive. Com de délivrer à M.[X] [F] l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés conformes aux condamnations judiciairement fixées ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition de la présente décision sans avoir lieu de prononcer une astreinte, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, des condamnations qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de plein droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R 1454-28 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes concernés (article L.1235-4 du code du travail), - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société Lobby Prive. Com en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné la société Lobby Prive. Com aux dépens de l'instance. La société Lobby-Prive. Com a relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 17/12/2021 et le 10/06/2022. Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 20 juillet 2022, la société Lobby-Privé.Com a été placée en redressement judiciaire, la SAS Les Mandataires , représentée par Maître [J] [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la SAS les Mandataires représentée par Maître [J] [S] est volontairement intervenue à l'instance aux côtés de l'appelante. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 novembre 2022. Par arrêt du 13 janvier 2013, la cour a: - révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023 à 9h00, - dit que la clôture interviendra le 07 septembre 2023, - dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l'audience, afin de permettre au salarié de notifier ses conclusions au mandataire judiciaire de la société Lobby-Privé. Com ainsi que de régulariser la procédure à l'égard du mandataire judiciaire et du CGEA. Par conclusions n°2 d'intimé notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M.[X] [F] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement déféré dans son intégralité Et statuant à nouveau : Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Constater le délit d'entrave, Par conséquent: Fixer au passif de la société Lobby Prive. Com les sommes ci-après : Pour M.[X] [F] : -80.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -352,81 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement -5.000 € de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, -20.000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 20.000 € de dommages-intérêts pour violation aggravée d'une obligation de santé et de sécurité, -5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de MB Avocats, Pour le syndicat UL CGT Quartiers Nords : - 10.000 € de dommages-intérêts pour délit d'entrave, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause: Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : - délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir - délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement, - dire que la judiction se réservera le droit de liquider l'astreinte, - dire que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts, - condamner l'employeur aux dépens, - juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.797 €. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d'appelante et d'intervenante volontaire notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Lobby -Prive. Com et la SAS les Mandataires ès-qualités, ont demandé à la cour de : Réformer le jugement du 6 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a fait droit aux demandes du salaié intimé, juger ses demandes recevables et en partie bien fondées et en ce qu'il a : - dit l'action non prescrite, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence: - condamné la société Lobby Privé. Com prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M.[X] [F] les sommes suivantes: - 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 532,81 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation aggravée d'une obligation de santé et de sécurité, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire moyen à la somme de 1.797 €, - ordonné à la société Lobby.Prive. Com de délivrer à M.[X] [F] l'intégralité des documents de fin de contrat rectifiés conformes aux condamnations judiciairement fixées ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition de la présente décision sans avoir lieu de prononcer une astreinte, - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, des condamnations qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de plein droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R 1454-28 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes concernés (article L.1235-4 du code du travail) - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société Lobby Prive. Com en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné la société Lobby Prive. Com aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau: A titre principal: - juger les demandes formées par M.[X] [F] irrecevables, celles-ci se heurtant à la prescription extinctive issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et par conséquent débouter M.[X] [F] de l'intégralité de ses demandes, - juger les demandes de M.[X] [F] au nom du Syndicat CGT tout autant irrecevables qu'infondées, A titre subsidiaire: - juger la mesure de licenciement entreprise tant régulière que bien fondée, - débouter le salarié intimé de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour sanction disciplinaire prétenduement injustifiée pour exécution prétendûment fautive et déloyale du contrat de travail et pour la prétendue violation aggravée d'une obligation de santé et de sécurité, - débouter le salarié intimé de ses demandes relatives au versement complémentaire de la somme de 532,81 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - condamner M.[X] [F] au remboursement de la somme de 7.584,75 € sur le fondement de la répétition de l'indû versé dans le cadre de la rupture de son contrat de travail s'agissent de l'indemnité légale de licenciement au regard de son ancienneté réelle au sein de la société, A titre infiniment subsidiaire : - ramener les demandes indemnitaires présentées à de plus justes proportions. En tout état de cause: - débouter M.[X] [F], intimé de l'intégralité de ses demandes, - débouter M.[X] [F] de l'ensemble de ses demandes formées au nom du syndicat UL CGT Quartiers Nord faute pour lui de qualité à agir dans les intérêts dudit syndicat, les demandes étant par conséquent irrecevables, - condamner M.[X] [F] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix en Provence,A vocat associés aux offres de droit. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [X] [F] : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code précise que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'appelant comme l'intimé appelant incident, qui poursuit la réformation de tout ou partie des chefs de jugement dont appel, est ainsi tenu de mentionner dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, qu'il demande l'infirmation du jugement. En l'espèce, alors que la déclaration d'appel est du 4 octobre 2021, soit très postérieure à la date du 17 septembre 2020, M.[X] [F] mentionne dès ses premières conclusions notifiées le 11 mars 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile qu'il demande à la cour de 'confirmer le jugement déféré dans son intégralité' tout en reprenant l'intégralité de ses demandes formées en première instance sans solliciter l'infirmation des chefs de jugement qu'il critique pourtant relatifs au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (80.000 € au lieu de 40.000 € alloués) et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail (20.000 € au lieu des 10.000 € alloués) et au surplus en formant des demandes pour le compte du Syndicat CGT Union Locale Quartiers Nords, qu'il représentait en première instance mais qui non seulement ne figure pas en qualité d'intimé dans la déclaration d'appel du 4 octobre 2021 relevée par la société Lobby Privé. Com mais surtout n'est pas représenté en cause d'appel, Maître [C], avocat, ne s'étant pas constitué à son profit, sa constitution du 24 février 2022 mentionnant uniquement le salarié. Par conséquent, il convient afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'irrecevabilité relevée d'office par la cour des conclusions de l'intimé, M.[X] [F], en ce qu'elles forment un appel incident. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Avant dire droit: Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 7 décembre 2023 à 14 heures afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'irrecevabilité relevée d'office par la cour des conclusions de l'intimé, M.[X] [F], en ce qu'elles forment un appel incident. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile distraitsarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 908 du code de procédure civile quarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
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