Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 30 octobre 2023
- ECLI
- 65434af60147228318b91374
- Date
- 30 octobre 2023
- Condamnation
- 19 402 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°888 URSSAF NORD PAS DE CALAIS C/ S.A. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04254 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMP - N° registre 1ère instance : 20/00293 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 05 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIMEE S.A. [5] Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représentée et plaidant par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 30 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, MmeGraziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 5 juillet 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, a: - maintenu en totalité le chef de redressement n°3 - annulé partiellement le chef de redressement n°2, - annulé le chef de redressement n° 1 - condamné la société [5] aux dépens, - rejeté la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédre civile, Vu l'appel du jugement relevé le 9 août 2021 par l'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, Vu les conclusions visées le 19 juin 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS prie la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il annule le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations, statuant à nouveau sur ce point, - valider le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations,: comité d'entreprise: bons d'achat et cadeaux en nature-discrimination - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société [4] à payer à l'URSSAF du NORD PAS DE CALAIS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Vu les conclusions transmises le 1 er juin 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de: - confirmer l'annulation du chef de redressement n°1, - annuler le redressement du chef n°2, - annuler le redressement du chef n° 3, - mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa prise en charge des éventuels dépens de procédure, *** SUR CE LA COUR, La société d'[4] a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018 , à la suite duquel une lettre d'observations en date du 30 août 2019 lui a été adressée par l'URSSAF Nord Pas de Calais, lui notifiant un redressement d'un montant total de 129389,00 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2020, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a dans ce cadre mis en demeure la société d'[4] de lui payer la somme de 148844,00 euros. Contestant le redressement, la société d'[4] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a statué comme indiqué précédemment. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1, qu'elle demande à la cour de valider pour être fondé. La société d'[4] conclut pour sa part au maintien de l'annulation du chef de redressement n°1, et à l'annulation des chefs de redressement n°s 2 et 3, qu'elle estime infondés. *** *Sur le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations: comité d'entreprise: bons d'achat et cadeaux en nature-discrimination: Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Toutefois, et en vertu d'une lettre circulaire 1986-00000 17, ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en espèces ou en nature servies aux salariés, lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, cette exception visant les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles des salariés ou de leurs familles. L'attribution de ces prestations par le comité d'entreprise doit respecter le caractère collectif que doivent remplir tous les avantages accordés aux salariés. Ainsi, l'attribution de chèques cadeaux ou avantages ne doit pas être conditionnée à des critères salariaux , aucun salarié ne devant être exclu du bénéfice de la prestation. Toute mesure de discrimination fondée sur des critères non objectifs doit conduire à requalification de la prestation versée en complément de rémunération. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait offert à ses salariés des colis et chèques cadeaux à l'occasion des fêtes de Noël en 2016 ,2017 et 2018, ainsi que des cartes cadeaux à l'issue du tournoi de football annuel au titre de ces mêmes années. Il a relevé que le comité d'entreprise de Bruay remettait un colis de valeur différente à l'occasion de Noêl aux représentants du comité d'entreprise , et que la remise de colis d'une valeur différente était contraire au principe de non discrimination. Il a en outre constaté que le comité , au cours de la période contrôlée, avait remis des colis différents, relevant une discrimination sur la valeur de ce qui était remis à chaque salarié, le salarié n'ayant pas connaissance lors de son choix de la valeur du colis. Il a en outre été constaté que les montants des cartes étaient différents et qu'il n'avait pas été possible d'obtenir une liste d'émargement pour connaître les bénéficiaires des cartes cadeau. L'inspecteur du recouvrement a réintégré la valeur des avantages dans l'assiette sociale considérant que les avantages en cause étaient distribués de manière discriminatoire. L'URSSAF fait grief aux premiers juges d'avoir annulé ce chef de redressement alors que les conditions d'exonération posées par la tolérance administrative n'étaient pas satisfaites. Si la société cotisante oppose que les salariés choisissent eux-mêmes de bénéficier de tel colis ou bon d'achat, la cour relève que certains salariés , notamment les membres du comité d'entreprise, connaissent, à la différence des autres salariés, la valeur des cadeaux , et sont en mesure de privilégier le plus onéreux, ce qui a pour résultat une différence de traitement entre les salariés. En outre, aucune carte d'émargement des bénéficiaires n'a été produite par la société , alors que les cartes cadeaux Decathlon sont de valeur différente. Par suite, le caractère collectif n'étant pas respecté, ce chef de redressement est fondé et sera , par infirmation du jugement déféré, validé. * Sur le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations: Avantages en nature -[Localité 6]: En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n'ont pas le caractère de frais d'entreprise. Seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur , à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, ou séminaires. Ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié, alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Constituent en revanche des avantages en nature, des voyages d'agrément offerts aux salariés de l'entreprise et le cas échéant à leur conjoint, lorsque l'empoyeur n'apporte pas la preuve d'obligations professionnelles ou n'établit pas que les salariés étaient investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que la société avait organisé pour chaque année vérifiée, un séminaire à l'occasion de la sainte Barbe, que les salariés étaient lors de cet événement amenés à participer à des activités ludiques, et que la part consacrée aux activités ludiques était supérieure à la part consacrée à l'activité professionnelle. Estimant que ces séjours étaient constitutifs d'un avantage en nature, l'organisme a procédé à un redressement de ce chef. Les premiers juges ont validé partiellement ce chef de redressement , pour la seule année 2017, en retenant que la journée au cours de cette année était consacrée principalement à des activités non professionnelles , qu'il n'était pas établi que les salariés auraient été à cette occasion investis d'une mission particulière dans l'intérêt de l'entreprise, et que le séminaire en cause correspondait à des avantages en nature soumis à cotisations sociales. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement sur ce point, tandis que la société oppose que les sommes dépensées par elle au titre du séminaire de la [Localité 6] pour les années contrôlées remplissent les conditions nécessaires à la qualification de frais d'entreprise. S'agissant plus particulièrement de l'année 2017, il ressort des pièces produites par la société que la présence des salariés y était obligatoire de 8h30 à 16h15, que les congés durant cette période ne pouvaient être acceptés que s'ils étaient supérieurs àune journée, qu'une feuille d'émargement était établie chaque demi-journée pour toutes les agences participantes, que la présence au cocktail déjeunatoire était également obligatoire . Par ailleurs, l'objectif de l'événement était suivant le directeur général de l'entreprise de « relier cette tradition de notre entreprise aux racines de nos valeurs de cohésion et de responsabilité, notamment à travers la visite de nos ayants droit », étant précisé que les « ayants- droit » concernés sont des locataires à titre gratuit des logements de la société , ayant le statut de mineur, ou de retraité et leurs veuves. En considération de ce que la société observe à juste raison que la visite des ayants droits s'inscrit pleinement dans la vocation et les missions de l'entreprise et ne saurait s'analyser comme étant un pur agrément, la cour, par infirmation du jugement déféré, considération faite de la mise en oeuvre au titre de l'année 2017 d'un programme de travail précis avec existence de sujétions pour les salariés, annulera le chef de redressement n°2 dans son intégralité. * Sur le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations: indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ( préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) pour M [M]: En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes et tous avantages en argent ou en natre alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérés comme rémunération et entrent à ce titre dans l'assiette des cotisations. L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de charges sociales que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. En revanche, est assujettie à cotisations socialesl'indemnité versée dans le cadre d'une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige né de l'exécution du contrat et visantà rémunérer des contraintes inhérentes à l'activité professionnelle. Il appartient au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'un salarié, cadre supérieur, avait été licencié pour faute grave le 22 décembre 2017. Le 29 décembre 2017, la société et l'interessé ont conclu une transaction pour un montant de 194028 euros à titre de règlement forfaitaire et définitif en faveur de l'interessé. L'analyse du dernier bulletin de salaire de l'interessé a montré qu'il avait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 39228,66 euros. Considérant que l'accord conclu entre le salarié et la société avait dénaturé la qualification de faute grave initiale et que l'indemnité globale et définitive comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations, l'inspecteur du recouvrement a réintégré la somme en cause dans l'assiette des cotisations. Les termes de la transaction ne précisant pas clairement les préjudices reconnus et réparés et le salarié ne renonçant pas explicitement au préavis, les premiers juges , contrairement à ce que soutient la société cotisante, ont justement retenu que l'indemnité transactionnelle comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations et dit que le redressement était parfaitement justifié. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés en appel. Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a maintenu en totalité le chef de redressement n°3, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, INFIRME la décision déférée pour le surplus STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, VALIDE le chef de redressement n°1 : de la lettre d'observations: comité d'entreprise: bons d'achat et cadeaux en nature-discrimination ANNULE le chef de redressement n°2 dans son intégralité DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédre civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434af60147228318b91374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel