Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65434afe0147228318b9139a
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 92 292 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04075 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYD6 S.A.R.L. GASTRONOMIE ET VINS DE FRANCE S.E.L.A.R.L. [X] en la personne de Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur de la SARL Gastronomie et Vins de France c/ Madame [G] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021225 du 03/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Madame [B] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vignoble International Prestige UNDEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 6] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. n°F 18/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2020, APPELANTE : SARL Gastronomie et Vins de France, en liquidation judiciaire N° SIRET : 812 444 248 SELARL De Keating, agissant en la personne de Maître [K] [X], en sa qualité de liquidateur de la SARL Gastronomie et Vins de France, domicilié en cette qualité [Adresse 2] non comparant INTIMÉES : Madame [G] [P] née le 05 Mars 1993 à [Localité 8] de nationalité française Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX SELARL [M]- [H]-[A] prise en la personne de Maître [B] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Vignoble International Prestige demeurant [Adresse 1] non comparant UNEDIC Délégation AGS - CGEA de l'Ile de France Ouest, prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 3] représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 6] qui n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 10 août 2015, signés le 24 août, Madame [G] [P], née en 1993, a été engagée en qualité de représentante à cartes multiples par la SARL Vignoble International Prestige, ci-après dénommée société VIP, et par la SARL Gastronomie et Vins de France, ci-après dénommée société GVDF, sociétés qui commercialisaient principalement du vin, auprès, pour l'une, des particuliers et, pour l'autre, des professionnels. La société VIP, dont le siège social était initialement situé à [Localité 10] puis a été déplacé à [Localité 9], était gérée par M. [I]. La société GVDF, dont le siège social était initialement à [Localité 5] puis a été déplacé à [Localité 7], était gérée par Mme [U], compagne de M. [I]. Les contrats prévoyaient que Mme [P] pouvait représenter d'autres sociétés mais qu'il lui était interdit de prendre d'autres cartes auprès de sociétés commercialisant des boissons (alcoolisées ou non), sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur, exception faite à ce titre, pour les deux sociétés signataires des contrats de travail. Il était prévu un commissionnement différent selon les deux sociétés : - pour la société VIP : 15% sur les ventes réalisées (ramené à 10% sur les ventes en foires et salons) avec un fixe garanti de 800 euros durant la période d'essai de trois mois pour un objectif de chiffre d'affaires de 4.000 euros, - pour la société GVDF : 25% (ramené à 12,5% pour les ventes en foires et salons). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (ci-après VRP). Le 4 septembre 2017, Mme [P] a démissionné de ses deux emplois. Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VIP, nommant la SELARL [M] [H]-[A], prise en la personne de Maître [B] [M], en qualité de liquidateur. Demandant la requalification de son contrat de travail de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif et la condamnation solidaire des sociétés GVDF et VIP à des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [P] a saisi le 31 août 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 19 octobre 2020, a : - dit : * qu'il y a requalification du contrat de travail de Mme [P] de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif, * que Mme [P] n'a qu'un seul et unique employeur, la société GVDF, - condamné la société GVDF à lui verser les sommes suivantes : * 6.077,79 euros au titre de rappel de salaire et 607,79 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'exécution déloyale du contrat de travail, * 138,74 euros au titre de rappel de commissions et 13,87 euros au titre des congés payés y afférents, - fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société VIP aux sommes suivantes : * rappel de commissions : 5.922,92 euros bruts, * congés payés y afférents : 592,29 euros bruts, - condamné la société GVDF à verser à Mme [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société GVDF de remettre sous 30 jours à Mme [P] ses bulletins de paie ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés, - débouté Mme [P] de ses autres demandes, - débouté la société GVDF de ses demandes, - dit que comme il n'y a qu'un seul et unique employeur, la société GVDF, les demandes ne sont pas opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, - prononcé l'exécution provisoire, - condamné la société GVDF aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 28 octobre 2020, la société GVDF a relevé appel de cette décision, à l'encontre tant de Mme [P] que du liquidateur de la société VIP et de l'UNEDIC. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la SELARL [M] [H]-[A], prise en la personne de Maître [B] [M], en sa qualité de liquidateur de la société VIP par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 28 décembre 2020. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la société GVDF, désignant la SELARL De Keating, prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur. Le conseil de Mme [P] a été invité par le conseiller de la mise en état à mettre en cause le liquidateur de la société GVDF et l'UNEDIC et à régulariser des écritures tenant compte de la situation de la société GVDF. Par actes d'huissiers délivrés à personne habilitée les 21 et 25 avril 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et le liquidateur de la société GVDF ont été mis en cause. Ils n'ont pas constitué avocat. Les dernières conclusions des parties comparantes ont été régulièrement signifiées par actes d'huissier aux autres parties (liquidateurs respectifs des sociétés VIP et GVDF et UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]). * Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, la société GVDF, désormais placée en liquidation judiciaire, demandait à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit qu'il y avait requalification du contrat de travail de Mme [P] de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif, * dit qu'elle n'avait qu'un seul et unique employeur, la société GVDF, * condamné cette dernière à verser à Mme [P] les sommes suivantes - 6.077,79 euros au titre de rappel de salaire et 607,79 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 138,74 euros au titre de rappel de commissions et 13,87 euros au titre des congés payés y afférents, * condamné la société GVDF à verser à Mme [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné à la société GVDF de remettre sous 30 jours à Mme [P] ses bulletins de paie ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés, * débouté la société GVDF de ses demandes, * dit que comme il n'y a qu'un seul et unique employeur, la société GVDF, les demandes ne sont pas opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, * condamné la société GVDF aux dépens et frais éventuels d'exécution, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Mme [P] de ses autres demandes, Statuant à nouveau, Sur les demandes principales, de : - débouter Mme [P] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, - la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal, Sur les demandes subsidiaires, de : - dire que le rappel de salaire se compensera avec le trop-perçu par Mme [P] à hauteur de 31,91 euros bruts, - limiter sa condamnation à la somme de 138,74 euros bruts auxquels s'ajoutent 13,87 euros bruts au titre des congés payés, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses autres demandes formées à titre subsidiaire, - la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la présente instance, - la condamner aux frais et dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de': - confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'elle a : * requalifié son contrat de travail de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif, * dit qu'elle n'a qu'un seul et unique employeur, * dit que la société GVDF engage sa responsabilité pour exécution déloyale du contrat de travail, * ordonné sous 30 jours, à compter de la notification de la décision, à la société GVDF de lui remettre ses bulletins de paie ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés, * débouté la société de ses demandes, - la réformer en ce qu'elle a : * dit que la société GVDF est son unique employeur, * condamné la société GVDF à lui verser les sommes suivantes : - 6.077,79 euros au titre de rappel de salaire et de la somme de 607,79 euros au titre des congés payés, - 1.500 euros au titre des dommages et intérêts suite à l'exécution déloyale du contrat de travail, * jugé que la décision n'est pas opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, Statuant à nouveau, - dire que les sociétés GVDF et VIP sont tenues solidairement responsables en qualité de co-employeur des conséquences de la requalification de son contrat de travail de contrat VRP multicartes en contrat VRP exclusif, - juger que la société VIP engage sa responsabilité pour exécution déloyale du contrat, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société GVDF aux sommes suivantes : * rappel de salaire selon la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'ANI des VRP : 7.260,65 euros bruts, * congés payés afférents : 726,06 euros bruts, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société VIP aux sommes suivantes : * rappel de salaire selon la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'ANI des VRP : 7.260,65 euros bruts, * congés payés afférents : 726.06 euros bruts, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros, Subsidiairement, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société GVDF à hauteur de 50 % des sommes dues soit : * rappel de salaire selon la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'ANI des VRP : 3.630,28 euros bruts, * congés payés afférents : 363,03 euros bruts, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.500 euros, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société VIP à hauteur de 50 % des sommes dues soit : * rappel de salaire selon la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'ANI des VRP : 3.630,28 euros bruts, * congés payés afférents : 363,03 euros bruts, * dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.500 euros, A titre subsidiaire, - confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'elle a : * condamné la société GVDF à lui payer la somme de 138,74 euros à titre de rappel de commissions et celle de 13,87 euros pour les congés payés afférents mais, compte tenu de la situation de la société, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci aux sommes de 138,74 euros à titre de rappel de commissions et de 13,87 euros pour les congés payés afférents, * fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la société VIP à la somme de 5.922,92 euros bruts à titre de rappel de commissions et à celle de 592,29 euros bruts pour les congés payés afférents, En tout état de cause, - ordonner la remise à Mme [P], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société GVDF à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIP à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GVDF aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIP aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution, - déclarer la décision opposable aux AGS CGEA Ile De France et de [Localité 6]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023 et signifiées aux liquidateurs respectifs des deux sociétés par actes d'huissier délivrés à personne habilitée les 10 et 11 août 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de': - lui donner acte de son intervention dans la présente instance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VIP, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a fixé les rappels de commissions de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société VIP aux sommes de 5.922,92 euros et de 592,29 euros pour les congés payés afférents, - débouter Mme [P] de sa demande de requalification du contrat de travail VRP multicartes en contrat de travail VRP exclusif, - débouter Mme [P] de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 5.260,65 euros à titre de rappel de salaire selon la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'ANI et à la somme de 726,06 euros bruts (sic) pour les congés payés afférents, - débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, - constater qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire entre deux sociétés en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, - juger qu'il n'y a pas lieu à partage par moitié entre la société GVDF et la société VIP, - déclarer inopposables les demandes de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la remise sous astreinte de documents, - dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest que dans les limites de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de la requalification des contrats en contrat de VRP exclusif Mme [P] conteste l'application du statut de VRP multicartes prévu par son contrat en soutenant tout d'abord que malgré la signature de deux contrats, elle avait en réalité un seul et même employeur. Elle fait valoir que le co-emploi peut être retenu lorsque le salarié a plusieurs employeurs dans le cadre de contrats de travail distincts mais que cette pluralité cache un contrat de travail unique entre un salarié et des employeurs conjoints dès lors qu'il y a confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des deux sociétés caractérisant l'existence d'un seul et unique employeur et que, dans une telle hypothèse, les deux employeurs conjoints doivent être considérés comme solidairement responsables des obligations contractuelles et solidairement tenus des sommes dues au salarié. Mme [P] invoque le fait que d'une part, les deux contrats de travail ont été signés le même jour, en présence d'un seul interlocuteur, M. [S], qui représentait les deux sociétés, qui a signé pour elles sous la mention employeur et qui, ayant participé à la création des deux sociétés, ne peut être considéré comme salarié subordonné des gérants et que, d'autre part, ils sont rédigés dans une police et des termes rigoureusement identiques, le fait que la rémunération soit différente s'expliquant par des publics distincts, ce qui, selon elle, n'aurait pas d'incidence. Elle soutient que si ces contrats ont été signés avec deux employeurs différents, il s'agit en réalité d'un seul et même employeur, soulignant que les mêmes personnes géraient les deux sociétés, qu'elle n'a toujours eu qu'un seul interlocuteur, à savoir M. [I], tout en évoquant aussi M. [S] comme contact, qu'elle n'avait aucune relation avec Mme [U], qui a d'ailleurs ensuite été remplacée par M. [I], son compagnon, nommé gérant de la société GVDF lorsque la société VIP a été placée en liquidation judiciaire, que la société VIP avait participé à la formation de la société GVDF par un apport de 820 euros sur le capital social de 2.000 euros, enfin, que Mme [U] était également responsable du service commercial de la société VIP, M. [S] étant directeur commercial des deux sociétés. Mme [P] fait par ailleurs observer qu'elle commercialisait les mêmes produits pour le compte des deux sociétés, que la vente de denrées d'épicerie fine pour le compte de la société GVDF était résiduelle, nonobstant les dénégations de celle-ci, soulignant que les mêmes vins étaient proposés mais souvent dans le cadre de coffrets comprenant des produits alimentaires. Les sociétés avaient donc des activités distinctes mais étroitement liées. Elle affirme que les réunions de travail régulièrement organisées étaient communes aux deux sociétés et qu'il y avait en réalité une confusion d'intérêts, d'activité et de direction et de personnel, caractérisant une situation de co-emploi. Elle ajoute que la différence des lieux des sièges sociaux des deux sociétés ne repose que sur un jeu d'écritures puisqu'ils ont varié dans le temps pour devenir des bureaux secondaires. Selon Mme [P], ces montages étaient uniquement destinés à contourner la législation relative à la rémunération minimale due aux VRP exclusifs. Ces montages se sont d'ailleurs poursuivis après la liquidation judiciaire des sociétés, avec la création d'une troisième société, Terroirs des Grands Vins de France, à laquelle la procédure de redressement judiciaire de la société GVDF a été étendue par le tribunal de commerce de Périgueux par jugement du 29 novembre 2022 et qui a été également placée en liquidation judiciaire par la suite. * S'agissant des contrats de travail qui sont produits aux débats, contrairement à ce qu'affirme Mme [P], celui conclu avec la société GVDF porte les initiales et la signature de la gérante de celle-ci, Mme [U], et celui conclu avec la société VIP les initiales et la signature de son gérant M. [I]. La signature de M. [S], ne figure que sur le document relatif au taux de commissions, daté du 5 janvier 2016, concernant la société VIP. Par ailleurs, s'il n'est pas contestable que les deux sociétés avaient d'étroits liens entre elles, elles disposaient de dirigeants, d'associés et de sièges sociaux distincts et leur objet social était différent. La situation de co-emploi, dont il appartient à Mme [P], titulaire de deux contrats de travail conclus avec deux sociétés distinctes, de rapporter la preuve, n'est pas caractérisée dès lors que d'une part, la confusion de personnel ne résulte pas du seul fait de l'exercice par des mêmes personnes de fonctions similaires dans les deux sociétés, ce qui, au demeurant n'est établi que pour Mme [V] et que, d'autre part, la confusion d'intérêts ou de direction ne repose que sur les seules assertions de l'intimée : il ne saurait en effet être retenu que les deux sociétés avaient des activités identiques voire complémentaires et ce, en considération des éléments suivants : - il est établi que les deux sociétés ne s'adressaient pas à la même clientèle, l'une étant tournée vers les professionnels alors que l'autre commercialisait ses produits auprès des particuliers ; - les produits commercialisés étaient différents : la société VIP vendait uniquement des vins de la Maison Charles Rébillon ; la société GVDF vendait également des vins de cette maison mais selon un panel moins large (pièce 18 Mme [P]) et surtout disposait d'un catalogue de produits d'épicerie fine. Si Mme [P] invoque à ce sujet ses bons de commande, aucun n'est versé aux débats, seuls étant produits deux bons de commande d'une autre salariée, Mme [F]. Enfin, cette prétendue confusion ne peut se déduire de l'extension par le tribunal de commerce de la procédure collective de la société GVDF à une troisième société, Terroirs des Grands Vins de France, cette société ayant été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 22 février 2019, soit près d'un an et demi après la démission de Mme [P]. Par ailleurs, les affirmations de Mme [P] quant au fait qu'elle n'avait de contact qu'avec M.[I] et M. [S] et jamais avec Mme [U], gérante de la société GVDF et que les réunions étaient communes aux deux sociétés ne sont étayées par aucun élément. Il n'est donc démontré ni l'identité des deux sociétés employeurs, ni l'existence d'une situation de co-emploi et d'un seul et même lien de subordination alors que d'une part, les modalités de calcul des commissions étaient distinctes selon les sociétés puisque le taux de commissionnement prévu dans le contrat conclu avec la société VIP était de 15% sur les ventes réalisées (ramené à 10% sur les ventes en foires et salons) alors qu'il était de 25% (ramené à 12,5% pour les ventes en foires et salons) pour la société GVDF et que, d'autre part, l'activité de la salariée faisait l'objet d'un décompte distinct des commissions, en fonction des ventes réalisées pour le compte de chacun des employeurs et était rémunérée selon des bulletins de paie distincts établis par chaque société qui réglait chacune les commissions dues. Enfin, l'existence de manoeuvres frauduleuses entre les deux sociétés visant à éluder l'application de la rémunération forfaitaire n'est pas établie. En effet, d'une part, le fait que la liquidation judiciaire de la société VIP a été prononcée quelques jours avant la décision du conseil de prud'hommes concernant une autre salariée, Mme [F], n'est pas la démonstration d'une entente frauduleuse entre les sociétés : la décision rendue le 9 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris est en effet dûment motivée par une situation financière totalement obérée en présence d'un passif exigible de plus de 1,3 million d'euros face à un actif disponible de 35.000 euros. D'autre part, la prétendue concertation frauduleuse ne peut pas plus résulter du seul changement de gérant de la société GVDF, suite à la liquidation judiciaire de la société VIP, Mme [U] étant remplacée par M. [I]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que Mme [P] n'avait eu qu'un seul et unique employeur. *** En second lieu, Mme [P], soutient que la clause figurant à son contrat de travail, lui interdisant de commercialiser des boissons (alcoolisées ou non) pour le compte d'autres sociétés doit s'analyser en une clause d'exclusivité lui conférant le statut de VRP exclusif, soutenant qu'elle ne pouvait en pratique travailler que pour ces deux sociétés. Elle invoque notamment les objectifs qui lui étaient fixés qui l'empêchaient d'avoir une autre activité, prétendant que si ces objectifs n'étaient pas atteints, l'accès au fichier clients lui était retiré et exposant avoir travaillé à temps plein au profit des deux sociétés ; elle ajoute que même si elle avait demandé à travailler pour d'autres sociétés, cela lui aurait été refusé au vu des termes stricts de la clause figurant aux contrats et souligne que si l'activité de vente de denrées alimentaires n'était pas interdite, les ventes à ce titre réalisées pour la société GVDF étaient résiduelles. * Aux termes de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Les contrats conclus entre Mme [P] et les sociétés VIP et GVDF comportaient une clause identique rédigée en ces termes : « ARTICLE V - AUTRES REPRESENTATIONS En sa qualité de représentant de la société, le Représentant est tenu à une obligation de fidélité et s'interdit formellement de prendre d'autres cartes auprès de société commercialisant des boissons (alcoolisées ou non) sans avoir obtenu l'autorisation préalable et écrite de la société. (...) Sous cette réserve, le représentant a la possibilité de représenter d'autres sociétés et s'engage à informer préalablement et par écrit la Société des représentations qu'il serait susceptible de prendre. A la date de signature du présent contrat le Représentant déclare ne pas être lié à une autre société. OU être lié en qualité de VRP aux sociétés suivantes : - Gastronomie et vin de France [dans le contrat conclu avec la société VIP] - Vignoble International Prestige [dans le contrat conclu avec la société GVDF] ». Il ne peut être retenu que cette clause en ce qu'elle interdisait à Mme [P] de commercialiser des boissons, en général, et non seulement des boissons alcoolisées, a le caractère d'une clause d'exclusivité ouvrant droit au bénéfice de la garantie minimale de rémunération prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. En effet, d'une part, l'activité de vente de boissons "en général" (alcoolisées ou non) peut constituer un frein à l'acquisition par les prospects de vins de prestige dont les prix étaient relativement élevés au vu des tarifs pratiqués et doit donc être considérée comme potentiellement concurrentielle de l'activité de représentation dont Mme [P] était chargée pour le compte des deux sociétés. D'autre part, en dehors de ces produits (boissons alcoolisées ou non), il n'y avait aucune autre limite à l'exercice par Mme [P] d'une activité pour le compte d'autres entreprises, en particulier dans le domaine de l'alimentation, ce qui lui ouvrait un large spectre d'obtention d'autres cartes de représentation. Cette clause qui n'interdit pas au VRP de prendre d'autres cartes pour commercialiser tout autre produit ne peut donc s'analyser en une clause d'exclusivité. Si Mme [P] affirme qu'en pratique elle ne pouvait avoir d'autres cartes, cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant en particulier quant aux objectifs fixés ni quant à la prétendue sanction encourue lorsqu'ils n'étaient pas atteints et quant au fait qu'elle travaillait à temps plein pour ses deux employeurs : sa pièce 14 ne mentionne aucun objectif et la pièce 22 est relative à des 'recommandations' faites aux responsables 'conseillers viticoles' quant aux objectifs de RV à fixer à ces derniers, documents qui au demeurant ne concernent que la société VIP. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail de Mme [P] en contrat de VRP exclusif et lui a alloué un rappel de salaires à ce titre, Mme [P] étant déboutée de ses prétentions de ces chefs. Sur les demandes au titre d'un rappel de commissions Mme [P] sollicite la fixation de sa créance au titre des commissions restant dues au passif de la liquidation judiciaire de : - la société GDVF à hauteur de la somme de 138,74 euros bruts outre les congés payés afférents, soit 13,87 euros, - la société VIP à hauteur de la somme de 5.922,92 euros bruts outre les congés payés afférents, soit 592,29 euros bruts. Etant relevé que la société GVDF a reconnu dans ses écritures du 27 juillet 2021 être redevable de la somme sollicitée par Mme [P] et que l'UNEDIC sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la somme fixée à ce titre par ledit jugement au passif de la société VIP, celui-ci sera confirmé de ces chefs. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [P] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de chacune des deux sociétés pour exécution déloyale du contrat de travail. Au soutien de ces demandes, elle invoque les éléments suivants : - les manoeuvres frauduleuses de la société GVDF qui lui a fait signer deux contrats pour la priver du bénéfice de la rémunération forfaitaire minimale prévue par la convention collective applicable ; - ces manoeuvres l'auraient placée dans une situation financière difficile ; - le fait que ne lui ont jamais été remises les copies des relevés de commission la concernant et concernant les membres de son équipe, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de vérifier les sommes qui lui étaient dues et ce, malgré ses demandes à ce sujet dans le cadre de la procédure prud'homale. S'agissant de la société VIP, Mme [P] formule la même demande, estimant que cette société est solidairement responsable des manquements contractuels commis. *** Des pièces dont dispose la cour, il résulte que Mme [P] n'a pas reçu paiement de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues et, pour la société VIP, à hauteur d'un montant non négligeable. Dès lors, et sans qu'il puisse être retenu une responsabilité solidaire des deux sociétés mises en cause pour les manquements allégués, faute de démonstration d'une concertation frauduleuse entre elles précédemment écartée, la créance de Mme [P] à ce titre sera fixée au passif de leur liquidation respective à la somme de 750 euros. Sur les autres demandes Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. Les dépens de la procédure seront fixés par moitié au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés concernées, les frais irrépétibles exposés par Mme [P] étant laissés à sa charge au regard de la déconfiture de ses deux anciens employeurs. Les condamnations prononcées au terme du présent arrêt sont opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest et de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et du plafond applicable à l'exception des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige aux sommes de 5.922,92 euros bruts au titre d'un rappel de commissions dues et de 592,29 euros bruts pour les congés payés afférents, a alloué à Mme [P] les sommes de 138,74 euros bruts outre les congés payés afférents, soit 13,87 euros, dues par la société Grands Vins de France, sauf à dire, pour ces dernières sommes qu'il y a lieu de les fixer au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de sa qualité de VRP exclusif, Fixe la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Grands Vins de France, représentée par son liquidateur, la SARL [X], prise en la personne de Maître [K] [X], aux sommes de 138,74 euros bruts à titre de rappel de commissions outre les congés payés afférents, soit 13,87 euros bruts, Fixe la créance de Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire de : - la société Grands Vins de France, représentée par son liquidateur, la SARL [X],prise en la personne de Maître [K] [X], à la somme de 750 euros, - la société Vignoble International Prestige, représentée par son liquidateur, la SELARL [M]-[H]-[A], prise en la personne de Maître [B] [M], à la somme de 750 euros, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, Rappelle que les condamnations prononcées sont opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest pour ce qui concerne la société Vignoble International Prestige et à celle de [Localité 6] pour ce qui concerne la société Grands Vignobles de France dans les limites de la garantie légale et du plafond applicable à l'exception des dépens, Laisse à Mme [P] la charge de ses frais irrépétibles, Dit que les dépens de la procédure seront fixés par moitié au passif de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés concernées, la société Vignoble International Prestige et la société Grands Vins de France, représentées par leur liquidateur respectif. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65434afe0147228318b9139a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel