Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c98c71a6a83181c8c14
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 688 Rôle N° RG 22/12821 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCJF E.P.I.C. 13 HABITAT C/ [F] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES Me Geneviève ADER-REINAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 30 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01054. APPELANT E.P.I.C. 13 HABITAT pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [F] [K] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat en date du 20 novembre 1991, l'Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Habitat 13 a donné à bail à Mme [F] [K] un logement sis [Adresse 5]. Le 7 janvier 2022, Mme [K] a adressé à son bailleur un courrier le mettant en demeure de changer le cumulus de l'appartement dans les 48 heures. En réponse, celui-ci lui rappelait, le 11 janvier 2022, que des travaux d'installation d'une chaudière individuelle et de radiateurs devaient être entrepris dans son logement dès le 6 janvier 2022 et qu'elle n'avait pas signé le bordereau pour accord. Il lui était également précisé que la société Proxiserve devait intervenir pour l'installation de la chaudière et des radiateurs. Cette dernière a attesté, le 10 mars 2022, que Mme [K] refusait toute intervention sans, pour autant, expliquer son refus. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 mars 2022, doublée d'un lettre simple, l'EPIC 13 Habitat a mis en demeure sa locataire de laisser intervenir la société Proxiserve. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, il a, le 15 avril 2022, saisi le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par voie de requête, aux fins d'être autorisé à pénétrer dans les lieux donnés à bail à Mme [K] pour procéder à la réalisation des travaux d'installation d'une chaudière individuelle et de radiateurs. Par ordonnance sur requête en date du 20 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande et autorisé la SELARL Liotard-Didon, huissiers de justice, à pénétrer dans l'appartement donné à bail à Mme [K], accompagnée de la société Proxiserve, aux fins de procéder aux travaux. Suite à cette ordonnance, Maître [R], Huissier de Justice, s'est déplacé sur les lieux le 9 mai 2022 et a établi un procès-verbal de constat. Il y a indiqué qu'à l'occasion d'un rendez-vous pris d'un commun accord, Mme [K] lui avait déclaré : J'accepte de laisser entrer la Société PROXISERVE afin de réaliser les travaux, mais pas ce jour, j'ai un emploi du temps chargé, notamment des interventions et rendez-vous médicaux programmés et je vous propose de revenir le lundi 4 juillet 2022 à partir de 9 heures pour réaliser les travaux. Néanmoins, par acte d'huissier, en date du 27 juin suivant, elle a fait assigner son bailleur devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 12 avril et de l'entendre condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle exposait avoir installé, depuis une dizaine d'années, des radiateurs électriques au sein de son logement et que l'installation d'une chaudière à gaz entraînerait un surcoût financier difficile à supporter. Par ordonnance contradictoire en date du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 20 avril 2022, par le président de cette même juridiction, sous le référence de répertoire général 22/284 ; - débouté l'EPIC 13 Habitat de toutes ses demandes ; - condamné l'EPIC 13 Habitat aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré que : - Mme [K], locataire depuis plus de 31 ans, avait une installation électrique dont elle se satisfaisait ; - les incertitudes liées à la fourniture de gaz, suite aux menaces russes, rendaient le choix du bailleur très discutable. Selon déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2022, l'EPIC 13 Habitat a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déboute Mme [K] de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 20 avril 2022 et la condamne : - à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par dernières conclusions transmises le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne l'EPIC Habitat 13 aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 septembre 2023. Par soit-transmis en date du 11 octobre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait, au regard de la jurisprudence de la cour de cassation relative à l'article 493 du code de procédure civile, sur la nécessité qu'il y avait à déroger au contradictoire pour obtenir la désignation de Maître [R], huissier de Justice et sur le fait que ni la requête et ni l'ordonnance subséquente n'étaient motivées sur ce point. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le mercredi 18 octobre suivant, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur les conséquence de ces considérations formelles et de fond dans le débat portant sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 avril 2022. Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétractation Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et à démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu'elle doit être motivée, qu'elle est exécutoire au vu de la minute et qu'une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée. Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée. L'ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il y va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée. Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s'agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, sans qu'il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire. En l'espèce, ni la requête déposée le 11 avril 2022 par le conseil de l'EPIC Habitat 13 ni l'ordonnance sur requête rendue le 20 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ne comporte la moindre motivation sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. La requête insiste seulement sur la nécessité pour le bailleur de réaliser les travaux et pour se faire, d'être judiciairement autorisé ... à pénétrer, accompagné de la société Proxiserve, ... dans les lieux affectés à la jouissance de Mme [K]. Au-delà de l'irrégularité formelle, ainsi relevée, de l'ordonnance et de la requête à laquelle elle renvoie, l'on ne peut que souligner que ce débat aurait pu s'engager dans le cadre d'une procédure contradictoire de référé, en sorte que l'ordonnance entreprise ne peut être que confirmée, par des motifs substitués, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 20 avril 2022, par le président de cette même juridiction, sous le référence de répertoire général 22/284 et débouté l'EPIC 13 Habitat de toutes ses demandes reconventionnelles. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'EPIC 13 Habitat aux dépens et à verser à Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC 13 Habitat, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel ; L'EPIC 13 Habitat supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne l'EPIC 13 Habitat à payer à Mme [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'EPIC 13 Habitat de sa demande sur ce même fondement ; Condamne l'EPIC 13 Habitat aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
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65449c98c71a6a83181c8c14
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