Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc4c71a6a83181c8c8a
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°904 CPAM DE L'ARTOIS C/ S.A. [7] ([8]) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 20/05221 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4N7 - N° registre 1ère instance : 19/01928 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 21 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par [C] [U] munie d'un pouvoir ET : INTIMEE S.A. [7] ([8]) [Adresse 9] [Localité 2] Non comparant, non représenté Ayant pour avocat par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 21 septembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a : - déclaré recevable la demande de la société [8], - déclaré inopposable à la société [8] la décision de la CPAM de l'Artois relative à M. [S] [Z] au titre d'une maladie professionnelle pour " impotence fonctionnelle de l'épaule droite chez un droitier avec diminution des amplitudes articulaires " liquidée au taux de 15 % à compter du 4 mai 2018, - condamné la CPAM de l'Artois aux dépens. Vu la notification du jugement à la CPAM de l'Artois le 24 septembre 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 20 octobre 2020 ; Vu l'arrêt en date du 31 mai 2022 par lequel la cour d'appel d'Amiens a : - déclaré l'appel recevable, - infirmé le jugement entrepris, - déclaré la décision de la CPAM de l'Artois notifiée le 7 août 2018 de fixation du taux d'incapacité permanente de M. [Z] à la date du 4 mai 2018 opposable à la société [7] ([8]), Y ajoutant : Avant dire droit : - ordonné une mesure de consultation sur pièces, - désigné à cet effet, Mme [M] [I], médecin du service légal au CHU [5] - [Localité 4], avec mission de prendre connaissance du dossier soumis, donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter du versement de la provision, mise à la charge de la CPAM de l'Artois, appelante, - dit qu'il appartiendra à Mme [M] [I], médecin consultant commis par la cour, conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, de notifier son rapport à M. [X], [Adresse 6], médecin mandaté à cet effet par l'employeur, et ce sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe, - dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2023 à 13 heures 30, - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience, - réservé toutes autres demandes et droits des parties. Vu le rapport du docteur [I] en date du 30 janvier 2023 ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience au 13 juin 2023 ; Vu les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2023, et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille, - confirmer la décision du service médical près la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % TEC à M. [Z], - dire cette décision opposable à la société [8]. Vu l'absence de comparution de la société [7] ([8]), à l'audience du 13 juin 2013, dont elle a eu connaissance ainsi qu'il ressort du courrier de son conseil adressé à la cour, qui indique de l'intimée s'en remet à la sagesse de la cour. *** SUR CE LA COUR, Le 5 juillet 2015, M. [Z], salarié de la société [8] en qualité de chauffeur poids lourds a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite, documentée par certificat médical initial du 19 juin 2015. La pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM de l'Artois au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] a été fixée au 3 mai 2018 . Par décision notifiée le 7 août 2018, la CPAM de l'Artois a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour des séquelles d'une " impotence fonctionnelle de l'épaule droite chez un droitier avec diminution des amplitudes articulaires ". Contestant cette décision, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui lui a déclaré la décision attributive de rente inopposable. Statuant sur l'appel formé par la CPAM de l'Artois, la cour par arrêt contradictoire et avant dire droit du 31 mai 2022, a d'ores et déjà infirmé le jugement rendu par le tribunal de Lille et dit que la décision attributive de rente est opposable à l'employeur, seule la fixation du taux d'incapacité permanente partielle restant à trancher, qui a donné lieu à une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [I]. Ainsi, la société [7] ([8]), ayant comparu à la procédure, le présent arrêt sera contradictoire à son égard en application de l'article 469 du code de procédure civile. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule. Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 15 % pour des séquelles d'une " impotence fonctionnelle de l'épaule droite chez un droitier avec diminution des amplitudes articulaires ". Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [I], médecin consultant désigné par la cour, les amplitudes articulaires de M. [Z] en passif étaient les suivantes : " abduction 105/160, antéversion 120/160, rotation externe 45/45, rotation interne dos de la main rachis lombaire bilatéral, douleur en fin de course à l'abduction et antéversion. Mensuration axillaire et biceps : un centimètre de moins du périmètre à gauche ". Aux termes de son rapport, le docteur [I] a conclu : " M. [Z] a été reconnu en maladie professionnelle le 5 juillet 2015 pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite. L'examen réalisé par le médecin conseil à la date de consolidation retenait des limitations des amplitudes articulaires alléguées avec à l'examen clinique une diminution des amplitudes en passif en abduction et en antéversion. Si l'on se réfère au barème, une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. M. [Z] présentant une limitation pouvant être qualifiée de moyenne, de certains mouvements de l'épaule dominante, le taux de 15 % retenu par la CPAM nous semble justifié, en l'absence d'autre document communiqué. Conclusion : A la date du 4 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15 % ". Eu égard aux observations médicales du docteur [I], et sans argument contraire de l'employeur, le taux de 15 % apparaît justifié au regard du barème et de l'état séquellaire de l'assuré, compte tenu d'une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite dominante. Il y a donc lieu de dire qu'à la date de consolidation du 3 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] ([8]), attribué à M. [Z], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle, est fixé à 15%. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7] ([8]) qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputée contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 31 mai 2022, FIXE à 15 % à la date de consolidation du 3 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [7] ([8]), attribué à M. [Z], en réparation des séquelles de la maladie professionnelle, CONDAMNE la société [7] ([8]) aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 469 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc4c71a6a83181c8c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel