Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cf5c71a6a83181c8d1c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 2 583 445 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL & ASSOCIES LE : 02 NOVEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023 N° - Pages N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP2N Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 31 Mai 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. PRIORIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 489 581 769 Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 28/10/2022 II - M. [G] [J] né le 08 Avril 1978 à Madagascar [Adresse 1] [Localité 2] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 09/12/2022 et 23/01/2023 remis à étude . INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, la SAS Prioris a fait assigner M. [G] [J] devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, condamner M. [J] à lui restituer le véhicule Nissan Navara immatriculé EP 523 BT à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; condamner M. [J] à lui payer la somme de 25.834,45 euros, sous déduction de la valeur vénale du véhicule qui serait restitué ; dire que les intérêts de retard au taux contractuel de 5,050 % continueraient à courir sur les échéances impayées et le capital restant dû à compter du 18 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement ; condamner M. [J] à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement cité, M. [J] n'a pas comparu ni été représenté devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a : débouté la SAS Prioris de l'ensemble de ses demandes ; condamné la SAS Prioris aux dépens. Le Tribunal a notamment retenu que les pièces produites par la SAS Prioris aux fins de prouver l'existence du contrat ne permettaient nullement de vérifier que M. [J] était bien le signataire du contrat de prêt en cause. La SAS Prioris a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Prioris demande à la Cour de : Recevoir la SAS Prioris en son appel et l'en dire bien fondée, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté la SAS Prioris de l'ensemble de ses demandes. STATUANT à nouveau, Recevoir la SAS Prioris en ses demandes, l'en dire bien fondée et, en conséquence : S'entendre condamner M. [J] à restituer à la SAS Prioris le véhicule de marque Nissan Navara, n° de série V0033771, immatriculée EP523BT, dès signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Condamner M. [J] à payer à la SAS Prioris la somme totale de 25 834,45 € pour les causes sus-énoncées, sous déduction de la valeur vénale du véhicule qui sera restitué. S'entendre dire et juger que les intérêts de retard, au taux contractuel de 5,050%, continueront à courir, sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 18/11/2021, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement et s'y entendre M. [J] condamné. Sur les intérêts de retard, à titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, Condamner M. [J] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer. En tout état de cause, Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [J] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. M. [J] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023. MOTIFS Sur la demande principale présentée par la SAS Prioris : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1366 du même code énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Sur la signature électronique du contrat En l'espèce, la SAS Prioris verse aux débats : une offre de contrat de crédit accessoire à une vente référencée (OT000)2983522 décrivant le bien financé comme un « véhicule tourisme d'occasion de 33 753 km Nissan Navara 2.3DCI190 Tekna » pour un montant total de crédit de 22.990 euros, un mandat de prélèvement SEPA reprenant la référence (OT000)2983522 et les mêmes caractéristiques concernant le bien financé, une demande d'adhésion à l'assurance facultative liée au contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme, un bulletin d'adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme reprenant les mêmes caractéristiques concernant le bien financé, une notice « assurances de bien et des personnes » et une fiche de dialogue revenus et charges portant tous une mention « signé électroniquement par [J] [G] le 11/06/19 », une « chronologie de la transaction » émise par la société Idemia mentionnant un identifiant unique de transaction « 3282995e-298e-572c-b2dc-0d97dae55536 » et une date de session de signature par M. [J] fixée au 11 juin 2019 pour divers documents, notamment intitulés « FicheDialogue », « MandatSepa », « OffrePrealable » et « NoticeInformation », et une attestation de signature électronique par M. [J] émise par la même société concernant les mêmes documents. La société Idemia est habilitée à authentifier des signatures effectuées par voie électronique. Aucun des numéros de référence mentionnés dans cette attestation de signature ne se retrouve dans les documents ainsi désignés eux-mêmes et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à M. [J]. Cette carence a pour effet de priver la SAS Prioris de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelante. La SAS Prioris produit à cette fin une copie de la carte nationale d'identité de M. [J], une copie de son permis de conduire, un justificatif de domicile émis par Engie, trois bulletins de paie et un avis d'imposition au nom de l'intéressé. Elle verse également aux débats un document intitulé « engagement de reprise », qui indique que la SA Sand automobiles Nissan a fourni à M. [J] un « véhicule tourisme d'occasion de 33 753 km Nissan Navara 2.3dCi190 Tekna », lequel « fait l'objet d'un prêt consenti par Prioris ». Ce document est daté du 17 juin 2019 et signé de la main de M. [J]. La quittance subrogative établie en son verso, également signée par M. [J], reprend les caractéristiques précitées concernant le véhicule et précise que le montant du crédit s'élève à 22.990 euros. Il est également produit une facture émise le 13 juin 2019 par la société Sand automobiles pour la livraison d'un véhicule d'occasion Nissan Navara 2.3 l DCI 190 ch Tekna, présentant un kilométrage de 33.753 km, signée de la main de M. [J]. Le procès-verbal de livraison établi en son verso certifie que M. [J] a pris possession du véhicule désigné dans l'offre de crédit et qu'il donne mandat au prêteur de régler le vendeur. Il peut également être relevé que ce procès-verbal de livraison comporte un «n° affaire » référencé 2983522 pouvant être rapproché de la référence (OT000)2983522 figurant à l'offre de crédit. La SAS Prioris produit encore : un avis de virement de la somme de 22.990 euros effectués le 20 juin 2019 au bénéfice de la SA Sand automobiles Nissan concernant le « véhicule tourisme d'occasion de 33 753 km Nissan Navara 2.3DCi190 Tekna », un historique de compte laissant apparaître le règlement par M. [J] des mensualités convenues jusqu'à l'échéance du 10 juin 2020 incluse, une mise en demeure datée du 7 août 2020 dont l'avis de réception a été signé par M. [J] le 12 août suivant, un courrier de résiliation des contrats de crédit et d'assurance daté du 1er octobre 2020 dont l'avis de réception a été signé par M. [J] le 3 octobre suivant. L'attestation de signature électronique établie par la société Idemia mentionne par ailleurs l'adresse de courrier électronique [Courriel 5] utilisée par M. [J] pour recevoir les documents à signer litigieux. Cette adresse est également mentionnée dans les documents contractuels, notamment l'offre préalable de crédit. Enfin, la SAS Prioris justifie avoir fait signifier à étude d'huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions en cause d'appel. Ces diligences n'ont suscité aucune réaction de la part de M. [J], confortant l'hypothèse selon laquelle il serait bien le signataire du contrat de prêt litigieux. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [J] a bien souscrit auprès de la SAS Prioris le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée. Sur la recevabilité de l'action de la SAS Prioris En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, la première échéance demeurée impayée par M. [J] remonte au 10 juillet 2020. La SAS Prioris ayant fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2022, son action en paiement sera jugée recevable. Sur la déchéance du terme et les demandes en paiement présentées par la SAS Prioris L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, l'article 15 du contrat de prêt, intitulé « résiliation ' déchéance du terme », prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la SAS Prioris pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. L'article 5 du contrat auquel renvoie l'article 15 précité prévoit en outre que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'historique de compte produit par la SAS Prioris que M. [J] a cessé de s'acquitter des mensualités lui incombant en vertu du contrat de crédit affecté à compter du mois de juillet 2020. La SAS Prioris justifie de l'envoi à M. [J] d'une mise en demeure datée du 7 août 2020 puis d'un courrier de résiliation des contrats de crédit et d'assurance daté du 1er octobre 2020, l'emprunteur ayant signé les avis de réception de ces deux courriers. La SAS Prioris a ainsi pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit. Les différentes pièces versées aux débats par l'appelante démontrent que celle-ci a respecté les dispositions des articles L312-1 et suivants et L222-1 et suivants du code de la consommation. Aucune déchéance de son droit aux intérêts contractuels n'est de ce fait encourue par la SAS Prioris. L'appelante démontre ainsi le bienfondé de sa créance à hauteur de 2.254,14 euros s'agissant des mensualités échues impayées et 21.209,20 euros s'agissant du capital restant dû. Il doit être fait déduction d'un versement volontaire de 1.000 euros, effectué par M. [J] après le prononcé de la déchéance du terme. Les intérêts au taux contractuel de 5,048 % seront dus sur la somme de 22.463,34 euros à compter du 3 octobre 2020, date de réception par M. [J] du courrier de résiliation après déchéance du terme. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, l'indemnité légale de 8 % apparaît manifestement excessive au regard de la somme due, des paiements effectués par M. [J] et des éléments d'appréciation de la situation financière du débiteur fournis par l'appelante et sera réduite à la somme de 100 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la SAS Prioris de l'ensemble de ses demandes. M. [J] sera condamné au paiement des sommes précédemment énoncées ainsi qu'à la restitution à la SAS Prioris du véhicule Nissan Navara financé au moyen du crédit litigieux. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner cette restitution sous astreinte, aucun élément versé au dossier ne permettant d'envisager que M. [J] ne défère pas aux mesures ordonnées par la présente décision. La SAS Prioris sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la disproportion économique majeure entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Prioris conservera donc la charge des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. [J] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'acte introductif d'instance et de l'acte de signification de la déclaration d'appel. Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, DECLARE recevable l'action en paiement initiée par la SAS Prioris ; DIT que la SAS Prioris peut se prévaloir d'une déchéance du terme régulièrement prononcée et de la résiliation du contrat de crédit accessoire à une vente daté du 11 juin 2019 ; CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la SAS Prioris les sommes de 22.463,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,048 % à compter du 3 octobre 2020, et de 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE M. [G] [J] à restituer à la SAS Prioris le véhicule de marque Nissan Navara, n° de série V0033771, immatriculé EP 523 BT, dès la signification du présent arrêt ; DEBOUTE la SAS Prioris de sa demande d'astreinte ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 5 du contrat auquel renvoie larticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. La SAS Particle 450 du code de procédure civile.article 15 du contrat de prêtarticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449cf5c71a6a83181c8d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel